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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 27 févr. 2025, n° 18/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 27 Février 2025
N° RG 18/00014 – N° Portalis DB2N-W-B7C-GDCR
DEMANDEURS
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 7] 2000 à [Localité 10]
Madame [K] [J]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 11]
représentés par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP PAVET – BENOIST – DUPUY – RENOU – LECORNUE, avocat au Barreau du MANS
ET
DEFENDEURS au principal
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291
dont le siège social est situé [Adresse 1]
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE, membre de la SELARL Cabinet DECHEZLEPRETRE, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Pascale FOURMOND, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
CPAM DE [Localité 9]
dont le siège social est situé [Adresse 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 03 Décembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 27 Février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
copie exécutoire à Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10, Maître Pascale FOURMOND de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER – 27 le
N° RG 18/00014 – N° Portalis DB2N-W-B7C-GDCR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge
Jugement du 27 Février 2025
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 octobre 2015, alors qu’il circulait en cyclomoteur sur la route départementale 64, M. [R] [W], âgé de 15 ans, a été victime d’un accident impliquant un autre véhicule à moteur, à savoir le véhicule automobile auquel était attelée une remorque, conduit par M. [P] [M], assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Le cyclomoteur piloté par M. [R] [W] a percuté la roue arrière de la remorque attelée au véhicule conduit par M. [P] [M], qui se trouvait alors au milieu de la chaussée, sur la voie de circulation du cyclomoteur, suite à la manoeuvre entamée par M. [M] de virement à gauche pour rentrer dans sa propriété bordant la voie inverse de circulation.
Sous le choc, M. [R] [W] a été éjecté de son véhicule et a effectué une glissade sur plusieurs mètres.
M. [L] [W] et Madame [K] [J], agissant tant en leurs noms personnels qu’es qualités de représentants légaux de leurs fils mineur [R] [W] ont fait assigner M. [P] [M], la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD et la CPAM de [Localité 9] devant la juridiction des référés du Tribunal de Grande Instance (TGI) du Mans, devenu Tribunal Judiciaire du Mans, aux fins d’expertise et d’obtention de provisions.
Par ordonnance de référé en date du 12 octobre 2016, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée au Docteur [V] [B] et condamné M. [P] [M] ainsi que la société ALLIANZ IARD, solidairement, à payer à M. [L] [W] et Madame [K] [J], es qualités de représentants légaux de leurs fils mineur [R] [W] la somme de 35.000 Euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, outre 5.000 euros à titre de provision ad litem et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC).
Par arrêt en date du 12 septembre 2017, la Cour d’Appel d’Angers a infirmé l’ordonnance du 12 octobre 2016, sauf en ce qu’elle a ordonné une expertise.
Le Docteur [B] a déposé son rapport le 8 avril 2017, concluant que l’état de santé de M. [R] [W] n’était pas consolidé.
Par actes d’huissier en date des 19, 20 et 21 décembre 2017, M. [L] [W] et Madame [K] [J], agissant tant en leurs noms personnels qu’es qualités de représentants légaux de leur fils mineur M. [R] [W] ont fait assigner M. [P] [M], la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD et la CPAM de [Localité 9], en sa qualité d’organisme de sécurité sociale de M. [R] [W], devant le TGI du Mans aux fins de voir dire que M. [P] [M] et sa compagnie d’assurance se trouvent tenus d’indemniser l’entier préjudice subi par eux du fait de l’accident de la circulation survenu le 16 octobre 2015, et avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice de M. [R] [W], voir ordonner une expertise médicale et leur voir allouer des provisions.
N° RG 18/00014 – N° Portalis DB2N-W-B7C-GDCR
Par jugement du 26 juin 2019, le TGI du MANS a :
— dit que M. [P] [M] et sa compagnie d’assurance ALLIANZ IARD se trouvent tenus d’indemniser les préjudices subis directement par M. [R] [W], ainsi que les préjudices par ricochet subis par les parents de M. [R] [W], M. [L] [W] et Madame [K] [J] du fait de l’accident de la circulation du 16 octobre 2015, à concurrence de 70% ;
— avant dire droit sur l’évaluation du préjudice de M. [R] [W], ordonné une expertise médicale, en commettant pour y procéder le Docteur [V] [B], avec pour mission d’évaluer poste par poste en application de la Nomenclature DINTHILLAC, les préjudices corporels subis par M. [R] [W], à charge pour lui de consigner le somme de 2.000 €,
— condamné M. [P] [M] et la compagnie ALLIANZ IARD solidairement à payer :
* à M. [R] [W] une somme de 35.000 € à titre provisionnel, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
* à M. [L] [W] et à Madame [K] [J], une somme de 1.500 € chacun à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral,
— déclaré le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9],
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— sursis à statuer sur toutes les autres demandes ;
Le Docteur [V] [B] a déposé son rapport le 13 mai 2020.
Les conclusions de l’expert judiciaire, après examen de M. [R] [W] sont les suivantes :
— date de consolidation : 12 août 2018, soit 2 ans et demi à compter du 12 février 2016,
— besoin d’une tierce personne non spécialisée évalués à :
3 heures par jour pendant le Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) à 75%,
2 heures et demi par jour pendant le DFT à 65%,
1 heure par jour de manière viagère,
— une triple arthrodèse au niveau du membre supérieur droit devra être envisagée dans un délai non encore fixé,
— prévoir l’achat d’un véhicule aménagé selon les préconisations de la préfecture, M. [R] [W] ayant passé un permis de conduire adapté à son handicap,
— aucun poste professionnel demandant l’utiliser des deux membres supérieurs,
— M. [R] [W] a perdu une année scolaire et a dû se réorienter,
— Déficit Fonctionnel Temporaire :
*total du 16 octobre 2015 au 14 février 2016 (121 jours) en raison d’une hospitalisation en centre hospitalier, puis au Centre de [8], à nouveau une hospitalisation au centre du 7 mars au 29 avril 2016 (53 jours) et enfin une dernière hospitalisation au Centre de [8] du 28 juin au 29 juillet 2016 (31 jours), soit un total de 205 jours,
*partiel à hauteur de 75% du 15 février 2016 au 7 mars 2016(21 jours), 30 avril 2016 au 27 juin 2016(58 jours), soit pendant 69 jours,
*partiel à hauteur de 65 % du 30 juillet 2016 au 11 août 2018 (veille de la date de consolidation), soit pendant 742 jours,
— souffrances endurées assez importantes : 5/7
— préjudice esthétique temporaire : 4/7
— déficit fonctionne permanent : 55%,
— préjudice d’agrément : possibilité de pratiquer des activités sportives ou de loisirs que dans le cadre d’un club handisport,
— préjudice esthétique permanent : 4/7,
— préjudice sexuel permanent : existence de difficultés positionnelles lors de l’acte sexuel mais aucune préjudice sexuel au sens médico-légal,
— aucun préjudice d’établissement.
Par ordonnance du 28 mars 2023, le juge de la mise en état de la 1ère chambre civile du Tribunal Judiciaire du MANS a :
— rejeté la demande de provision présentée par M. [R] [W],
— ordonné un sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel d’ANGERS,
— débouté les parties de leur demande respective dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel d’ANGERS,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond.
Par arrêt du 14 novembre 2023, la Cour d’Appel d’ANGERS a :
— confirmé dans les limites de sa saisine le jugement du TGI du MANS en date du 26 juin 2019, à savoir les dispositions fixant à 70% le coefficient d’indemnisation de M. [R] [W] à la charge de M. [P] [M] et de son assureur et les provisions allouées,
— débouté M. [P] [M] et la SA ALLIANZ IARD de leur demande subsidiaire tendant à fixer à 10% le droit à indemnisation de M. [R] [W] et de M. [L] [W] et Mme [K] [J],
— condamné in solidum M. [P] [M] et la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [R] [W] et M. [L] [W] et Mme [K] [J] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— condamné in solidum M. [P] [M] et la SA ALLIANZ IARD aux dépens d’appel, avec distraction au profit du conseil des consorts [W], conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état de la 1ère chambre civile du Tribunal Judiciaire du MANS a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 décembre 2024.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le Juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 12 novembre 2024 et maintenu les plaidoiries à l’audience du 3 décembre 2024.
En conséquence, l’intervention volontaire de Mmes [I] [Y] épouse [W], de [N] [W] épouse [U], [A] [W] et de M. [R] [W] en qualité d’héritiers de M. [L] [W], décédé le [Date décès 6] 2020, formée par conclusions intitulées n°5 et n°6 valant rabat de l’ordonnance de clôture, n’ont pas été reçues, de sorte que faute pour les héritiers d’avoir repris l’action judiciaire intentée par M. [L] [W] avant l’ordonnance de clôture, ceux-ci ne sont pas parties à la procédure.
*****
Aux termes de conclusions intitulées “conclusions récapitulatives n°4" signifiées le 3 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des demandes, M. [R] [W] devenu majeur le [Date naissance 7] 2018, intervenant volontairement à l’instance, et Madame [K] [J] demandent au tribunal de :
— déclarer M. [R] [W] recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
— déclarer M. [P] [M] et la société ALLIANZ IARD tenus d’indemniser in solidum les préjudices de M. [R] [W] à hauteur de 70%,
— condamner in solidum M. [P] [M] et la société ALLIANZ IARD à verser à M. [R] [W], les sommes suivantes :
*11,30 € au titre des frais divers,
* 33.185,65 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
* 28.157,58 € au titre des frais de véhicule adapté,
* 645.458,81 € au titre de l’assistance tierce personne permanente,
* 112.000 € au titre de l’incidence professionnelle,
* 7.000 € au titre du préjudice scolaire,
* 19.835,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 28.000 € au titre des souffrances endurées,
* 3.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 231.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 14.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
* 7.000 € au titre du préjudice d’agrément,
* 7.000 € au titre du préjudice sexuel,
— surseoir à statuer sur la Perte de Gains Professionnels Futurs,
— condamner la société ALLIANZ IARD au doublement des intérêts légaux sur la somme de 219.431,45 € du 16 juin 2016 au 27 juillet 2022,
— condamner in solidum M. [P] [M] et la société ALLIANZ IARD à verser à M. [R] [W] la somme de 25.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [P] [M] et la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9], en qualité d’organisme social de M. [R] [W].
Les moyens développés par M. [R] [W] au soutien de ses prétentions seront développés dans chacun des paragraphes consacrés à chacun des postes de préjudices sollicités.
*****
Mme [K] [J], régulièrement constituée, n’a formulé aucune conclusion depuis la dernière décision du TGI du MANS en date du 26 juin 2019, confirmée par la cour d’Appel d’ANGERS, de sorte que ses dernières conclusions sont celles signifiées le 5 février 2019. Celles-ci ne contiennent aucune demande de fixation de son préjudice moral.
*****
M. [L] [W] étant décédé en cours d’instance et ses héritiers n’ayant pas repris son action avant l’ordonnance de clôture du juge de la mise en état, la présente juridiction n’est saisie d’aucune demande le concernant.
*****
Aux termes de conclusions intitulées “conclusions n°1" signifiées le 17 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens, la SA ALLIANZ IARD, demande au tribunal :
— d’entériner l’arrêt de la cour d’appel d’ANGERS en ce qu’il a réduit le droit à indemnisation de M. [R] [W] de 30%, pour le fixer à 70%,
— d’évaluer et fixer les préjudices de M. [R] [W] de la façon suivante après application du coefficient de réduction du droit à indemnisation de 30% :
*11,30 € au titre des frais divers,
* 2.842,40 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
* 2.800 € au titre des frais de véhicule adapté,
* 224.544,38 € au titre de l’assistance tierce personne permanente,
* 21.000 € au titre de l’incidence professionnelle,
* 4.200 € au titre du préjudice scolaire,
* 13.074,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
*15.400 € au titre des souffrances endurées,
* 700 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 184.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 8.400 € au titre du préjudice esthétique permanent,
* 7.000 € au titre du préjudice d’agrément,
* 7.000 € au titre du préjudice sexuel,
— de surseoir à statuer sur l’évaluation et la fixation de la Perte de Gains Professionnels Futurs subie par M. [R] [W],
— de fixer la totalité du préjudice corporel subi excepté la Perte de gains Professionnels Futurs à 510.972,33 €,
— de déduire de cette somme, les provisions allouées à hauteur de 40.190 €,
— de déclarer que l’offre formulée par la société ALLIANZ IARD le 28 juillet 2022 portera intérêt au double du taux légal pour la seule période comprise entre le 27 août 2020 et le 28 juillet 2022,
— de débouter M. [R] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ou à défaut, réduire celle-ci à de plus justes proportions,
— de débouter M. [R] [W] de toutes demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples,
— limiter l’exécution provisoire de la décision à intervenir à hauteur de 50%.
*****
La C.P.A.M. de [Localité 9] a écrit le 15 janvier 2018 en indiquant qu’elle n’interviendrait pas à l’instance, précisant que son assuré social M. [R] [M] avait été pris en charge au titre du risque “maladie ” et que le montant des débours définitifs s’élève à 104 184,92 €. Néanmoins, par courrier adressé à la SA ALLIANZ IARD le 12 juin 2020, elle communique un relevé de ses débours faisant apparaître un montant définitif de 111.777,89 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la C.P.A.M. de [Localité 9] étant appelée à la cause, il n’y a pas lieu de lui déclarer le présent jugement commun et opposable.
I. Sur les demandes de déclarer M. [P] [M] et la société ALLIANZ IARD tenus d’indemniser in solidum les préjudices de M. [R] [W] à hauteur de 70% et d’entériner l’arrêt de la cour d’appel d’ANGERS en ce qu’il a réduit le droit à indemnisation de M. [R] [W] de 30%, pour le fixer à 70% :
En application des articles 4 et 480 du Code de Procédure Civile, la proportion de l’indemnisation due à M. [R] [W] par M. [P] [M] et la société ALLIANZ IARD, in solidum, a dores et déjà été fixée par le jugement rendu le 26 juin 2019 par le TGI du MANS devenu Tribunal Judiciaire du MANS, confirmé sur ce point par l’arrêt de la Cour d’Appel d’ANGERS rendu le 14 novembre 2023.Dès lors, cette question étant revêtue de l’autorité de chose jugée, il n’y a donc pas lieu de répondre au dispositif de la présente décision aux demandes de déclarer M. [P] [M] et la société ALLIANZ IARD tenus d’indemniser in solidum les préjudices de M. [R] [W] à hauteur de 70% et d’entériner l’arrêt de la cour d’appel d’ANGERS en ce qu’il a réduit le droit à indemnisation de M. [R] [W] de 30%, pour le fixer à 70%.
II. Sur la liquidation du préjudice corporel de M. [R] [W] :
Afin d’apprécier le préjudice corporel subi par M. [R] [W], il sera rappelé qu’une expertise judiciaire a été réalisée par le Docteur [B].
Pour liquider les préjudices futurs, le juge du fond à la possibilité d’utiliser le barème qu’il estime le plus approprié. L’indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l’espérance de vie actualisée au jour où le juge du fond statue et un taux d’intérêt adapté à l’évolution prévisible du loyer de l’argent en fonction de la conjoncture économique. Le barème de capitalisation publié en 2022 par la Gazette du Palais a été revu sur la base des tables de mortalité 2017-2019 publiées par l’INSEE et en appliquant un taux d’actualisation unique tenant compte du rendement des actifs dans lesquels la victime pourra investir le capital qu’elle recevra et de l’inflation prévisible des dépenses qu’elle devra exposer. Dès lors, ce barème, réalisé sur la base d’une étude actuarielle sérieuse, qui intègre un taux d’actualisation de 0,0% à -1%, permet de mieux protéger la victime à la fois contre les effets d’une érosion monétaire et contre les risques de placement. Il prend en compte le contexte de forte inflation et de faible croissance. Il apparaît dès lors le plus adapté pour parvenir à la réparation intégrale du préjudice de la victime et sera en conséquence retenu. Une différence notable existe entre ces deux taux d’actualisation, traduisant l’incertitude économique actuelle. Il sera fait choix de retenir le taux neutre.
A. Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* Les dépenses de santé déjà exposées
Selon relevé de débours définitifs de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9] en date du 12 juin 2020 communiqué à la SA ALLIANZ IARD par courrier du 12 juin 2020 :
Les frais pris en charge par l’organisme social s’élèvent à 105.928,60 € se décomposant ainsi :
— 82.738.35 euros au titre des frais hospitaliers,
— 2.535, 52 euros au titre des frais médicaux,
— 23,44 euros au titre des frais pharmaceutiques,
— 41,64 euros au titre des frais d’appareillage,
— 20.589,65 euros au titre des frais de transport.
M. [R] [W] ne fait état d’aucun frais resté à sa charge.
Les dépenses de santé actuelles seront donc fixées à 105.928,60 €.
* Les pertes de gains professionnels actuels
Aucune demande n’étant formulée par M. [R] [W] au titre de ce poste de préjudice, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
* Les frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels :
— les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise ;
— les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident ;
— les dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire : frais de garde d’enfants, soins ménagers, tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement ;
— les frais d’adaptation temporaire du logement et du véhicule.
En l’espèce, M. [R] [W] affirme avoir déboursé la somme de 16,14 euros afin de faire reproduire son dossier médical par le Centre de rééducation de [8] sis à [Localité 13] et affirme qu’il est légitime, après application de son coefficient d’indemnisation à obtenir la somme de 11,30 euros à ce titre.
Cette demande n’est pas contestée par les défendeurs, de sorte qu’il sera statué ainsi au dispositif de la présente décision.
Concernant l’assistance d’une tierce personne, M. [R] [W] sollicite l’indemnisation de ce poste sur la base d’une rémunération horaire de 20 euros et sur la base de 412 jours, s’appuyant sur la jurisprudence tant judiciaire qu’administrative, pour rappeler que le coût annuel d’une tierce personne ne s’évalue par sur la base de 365 jours par an, mais de 412 jours puisqu’il doit être tenu compte des jours fériés et des jours de congés payés, et ce même si l’assistance est assurée par un familier.
Les défendeurs s’opposent au coût horaire sollicité soutenant que le coût de cette assistance temporaire doit s’apprécier in concreto, à savoir au regard des dépenses effectivement engagées ; que M. [R] [W] ne justifie d’aucune embauche salariée ou recours à un prestataire de service ; qu’il n’a dû supporter aucune charge sociale, ni aucun congé payé et qu’en conséquence, le coût horaire proposé de 16 euros lissé sur l’ensemble de la période, est suffisant, citant des arrêts de la Cour d’Appel de RIOM, POITIERS et CHAMBERY. Ils répondent qu’il n’y a pas lieu de retenir une base de 412 jours en présence d’années écoulées comptant 365 jours. Ils soutiennent que le nombre d’heures évalué par l’expert est de 2.039,50 heures sans expliquer leurs comptes.
L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Dès lors, il est indifférent que M. [R] [W] produise des justificatifs. Néanmoins, la qualité d’employeur ou non a une incidence sur le calcul annuel du coût horaire qui se fait sur une base de 365 jours pour une victime, comme M. [R] [W] qui n’a pas la qualité d’employeur, ayant eu recours à l’aide familiale, et sur la base de 412 jours lorsque la victime a la qualité d’employeur.
L’expert judiciaire retient le besoin de l’aide d’une tierce personne à hauteur de :
— 3 heures par jour pendant la période de DFT partiel à hauteur de 75% du 15 février 2016 au 7 mars 2016 (21 jours), 30 avril 2016 au 27 juin 2016(58 jours), soit pendant 69 jours,
— 2 heures et demi par jour pendant la période de DFT partiel à hauteur de 65 % du 30 juillet 2016 au 11 août 2018 (veille de la date de consolidation), soit pendant 742 jours.
En effet, le 12 août 2018 étant la date de consolidation, à cette date, le déficit présenté par M. [R] [W] relève du déficit fonctionnel permanent et de l’assistance tierce personne permanente évaluée à une heure par jour par l’expert, préjudices qui seront abordés dans les développements ci-après.
Ainsi, au total, le nombre d’heures d’assistance tierce personne s’élève à 2.062 heures avant consolidation [(3x69 )+ (2,5 x 742)].
Concernant le coût horaire, compte tenu de la nature de l’aide requise et des tarifs usuellement pratiqués par la juridiction du MANS, le taux de 20 €, sollicité par la victime n’ayant pas la qualité d’employeur, n’est nullement excessif, et sera donc appliqué à la présente situation.
Dès lors, l’assistance tierce personne temporaire étant évaluée à 41.240 euros (2.062 x 20), après application du coefficient d’indemnisation, lui sera allouée à ce titre la somme de 28.868 euros (41.240 x 70 /100).
B. Les préjudices patrimoniaux permanents (après la date de consolidation)
* Les dépenses de santé futures
Il s’agit des dépenses de santé médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation, lesquelles peuvent inclure des frais de prothèses, la pose d’appareillages spécifiques.
En l’espèce, il ressort du courrier adressé le 12 juin 2020 par la CPAM de [Localité 9] à la SA ALLIANZ IARD dont l’objet est “APPLICATION DU PROTOCOLE ASSUREURS/ORGANISMES SOCIAUX PAOS” que les frais futurs occasionnels à partir du 12 août 2018 s’élèvent à 5.848,79 €.
Ce poste de préjudice sera donc fixé à 5.848,79 € au dispositif de la présente décision.
N° RG 18/00014 – N° Portalis DB2N-W-B7C-GDCR
* Les frais de véhicule adapté
Ce sont les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent, avec éventuellement le surcoût lié au renouvellement du véhicule et à son entretien.
Ce poste peut intégrer le surcoût d’achat d’un véhicule susceptible d’être adapté.
Au soutien de sa demande, le demandeur fait valoir que l’achat d’une voiture munie d’une boîte de vitesse manuelle est exclu et qu’il est dans l’obligation en raison de son handicap de conduire un véhicule équipé d’une boîte de vitesse automatique et il estime le surcoût à 2.500 € lequel interviendra à chaque renouvellement, à savoir tous les 5 ans, exposant qu’une durée d’amortissement est conforme aux usages, même rythme que le versement tous les cinq ans de la prestation de compensation du handicap (PCH) versée par la MDPH pour l’aménagement du véhicule.
Les défendeurs répondent qu’un renouvellement tous les 8 ans est suffisant au regard de l’âge actuel du parc roulant français de plus de dix ans et précise qu’il n’y a pas lieu de prévoir un renouvellement postérieurement à 2035, année à compter de laquelle en application d’une directive européenne, la vente des véhicules thermiques et hybrides sera interdite en France, de sorte que tous les véhicules neufs alors vendus seront des véhicules électriques ou à hydrogène, tous équipés de boîtes de vitesse automatiques ; ils estiment ce surcoût à 1.500 euros par achat et uniquement deux achats interviendront avant 2035, le premier en 2025, et le second en 2033, dans la mesure où jusqu’à ce jour, M. [R] [W] ne justifie de l’achat d’aucun véhicule automobile, de sorte qu’il n’a encore exposé aucun surcoût et que la prise en charge initiale ne peut être antérieure à 2025.
En l’espèce, le besoin pour M. [R] [W] de bénéficier d’un véhicule adapté muni d’une boîte de vitesse automatique est retenu par l’expert et n’est pas contesté.
Concernant le surcoût lié à l’achat d’un véhicule avec boîte de vitesse automatique, M. [R] [W] ne verse aucun élément justificatif, de sorte que la présente juridiction est dans l’incapacité de déterminer la différence entre le prix d’achat d’un véhicule de même marque et de même modèle équipé pour l’un d’une boîte de vitesse mécanique et pour l’autre d’une boîte de vitesse automatique, de sorte que le surcoût proposé par les défendeurs à hauteur de 1.500 € exposé sera retenu.
Concernant la durée durant laquelle indemniser ce surcoût, l’application de la réglementation européenne en 2035 comporte un aléa, de sorte que le renouvellement viager ne saurait être remis en cause par cette perspective. Pour autant, concernant M. [R] [W], bien que l’expert retient le besoin pour M. [R] [W] de bénéficier d’un véhicule adapté muni d’une boîte de vitesse automatique, ce besoin n’est pas avéré, M. [R] [W] ne prouvant pas qu’il a passé le permis de conduire.
En conséquence, la proposition de l’assureur de financer deux renouvellements, d’un montant de 1.500 €, sera considérée comme satisfactoire. Les frais d’adaptation de véhicule seront donc ainsi fixés à 3.000 € (1.500 € x 2), soit une somme de 2.100 € (3.000 x 70 /100) à la charge des défendeurs après application du coefficient d’indemnisation.
Concernant la fréquence de renouvellement, un renouvellement tous 7 ans est usuellement admis. Dès lors, la demande de M. [R] [W] de prévoir un renouvellement tous les 5 ans apparaît exagérée.
Sur le nombre de renouvellement à prévoir, si l’indemnisation des frais de véhicule adapté auxquels peut prétendre la victime n’est pas nécessairement subordonnée à la condition que la victime conduise elle-même, une indemnisation pouvant se justifier lorsque des parents ont du acquérir un véhicule adapté pour transporter leur enfant, en l’espèce, l’achat d’un véhicule avec une boîte automatique adapté aux possibilités de conduite de M. [R] [W] n’a de sens que si lui-même conduit. Or, il n’est pas démontré que depuis qu’il est en âge de conduire seul, M. [R] [W] a obtenu son permis de conduire, ni qu’afin de pouvoir l’utiliser, il a déjà procédé à l’achat d’un véhicule.
N° RG 18/00014 – N° Portalis DB2N-W-B7C-GDCR
Sera donc retenue une fréquence de renouvellement tous les 7 ans et ce à compter de l’année 2025 et jusqu’en 2035 car en l’absence de surcoût exposé au-delà de 2035, il n’y a lieu à aucune indemnisation au-delà de cette date.
Ce surcoût s’élève donc à 3.000 € (1.500 x 2). Les frais d’adaptation de véhicule seront donc ainsi fixés, soit une somme de 2.100 € (3.000 x 70 /100) à la charge des défendeurs après application du coefficient d’indemnisation.
* L’assistance par tierce personne
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
M. [R] [W] sollicite une indemnisation sur la base d’un coût horaire de 28 €, invoquant des coûts horaires retenus par la juridiction du MANS pour des heures d’aide active.
Les défendeurs proposent un coût horaire de 16 € pour les arrérages échus jusqu’au 31 décembre 2024, exposant que M. [R] [W] n’a jamais fait appel à un prestataire de service et que le coût annuel doit être fondé sur 365 jours.
En l’espèce, M. [R] [W] sollicite un coût horaire plus élevé pour la tierce personne permanente que pour la tierce personne temporaire. Or, la teneur de l’assistance tierce personne temporaire et de l’assistance tierce personne permanente est la même dans la mesure où l’expert indique qu’une tierce personne non spécialisée est nécessaire dans les deux cas. Il ne justifie pas recourir un prestataire de service, et l’aide nécessaire à hauteur d’une heure par jour est vraisemblablement donnée par son amie avec laquelle il vit. Le coût annuel peut donc, comme pour la tierce personne temporaire, être fixé sur une base de 20 € dans la mesure où l’augmentation de 8 € sollicitée par M. [R] [W] pour l’assistance tierce personne permanente n’apparaît pas justifiée.
Dès lors, pour la tierce personne passée, à savoir à compter de la date de consolidation le 12 août 2018 jusqu’à la date du présent jugement, à savoir le 27 février 2025, soit pendant 2.389 jours, il y a lieu de fixer à 47.780 € (2389 x 20) le montant de la tierce personne permanente passée.
Pour la tierce personne future, soit à compter du 27 février 2025, date du présent jugement, M. [R] [W] étant âgé de 25 ans, le coût annuel de la tierce personne étant de 7.300 € (20 x 365), il y a lieu de le multiplier par l’euro en rente viagère qui est de 54,754 selon le barème publié en 2022 avec un taux 0, soit une capitalisation à hauteur de 399.704,20 € (7.300 x 54,754). Il y a donc lieu de fixer à cette somme le montant de la tierce personne permanente future.
En conséquence, le poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 447.484,20 € (47.780 + 399.704,20), soit une somme due par les défendeurs d’un montant de 313.238,94 € (447.484,20 x 70 / 100) après application du coefficient d’indemnisation.
* Les pertes de gains professionnels futurs
Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Cela peut provenir soit de la perte de l’emploi, soit de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel.
Toutefois, ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui sont pris en considération dans l’incidence professionnelle.
Pour les jeunes victimes, il convient de prendre en compte pour l’avenir la privation de ressources professionnelles en se référant à une indemnisation par estimation.
Au soutien de sa demande de sursis à statuer M. [R] [W] fait valoir qu’avant son accident, il effectuait des études de mécaniques avant de se réorienter vers un bas professionnel horticulture, qu’en raison de son accident, il a dû se réorienter vers des études d’agent immobilier, et qu’il exerce actuellement en tant qu’agent commercial.
Les défendeurs répondent que M. [R] [W] est dores et déjà en capacité de fournir des éléments financiers, notamment son curriculum vitae et ses diplômes, ses contrats de travail et ses bulletins de paie depuis son entrée dans la vie active, et ses avis d’imposition.
En l’espèce, M. [R] [W] ne fournit aucun élément sur son cursus scolaire et n’expose pas les motifs pour lesquels il est dans l’impossibilité de produire ce type de pièce, ni les motifs pour lesquels il ne produit aucun élément concernant sa situation professionnelle actuelle. Pour autant, même si sa demande de sursis à statuer n’apparaît pas fondée, les défendeurs ne s’y opposent pas, demandant néanmoins dans les motivations de leur conclusion, la production par M. [R] [W] de son curriculum vitae et ses diplômes, ses contrats de travail et ses bulletins de paie depuis son entrée dans la vie active, et ses avis d’imposition.
En application des articles 10 et 11 du CPC, le juge peut ordonner d’office la production de pièces, de sorte que, conformément à la volonté des parties, il sera sursis à statuer sur ce poste de préjudice et sera ordonné à M. [R] [W] de produire les pièces qui pourraient fonder une demande au titre des Pertes de Gains Professionnels Futurs.
* L’incidence professionnelle
Ce poste n’a pas pour objectif d’indemniser la perte de revenu liée à l’invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession.
Ce poste comprend les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle.
Enfin, ce poste de préjudice comprend également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est à dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
M. [R] [W] fait valoir qu’il a dû renoncer à son choix d’orientation initial, ayant renoncé à une réorientation dans l’horticulture et s’étant finalement inscrit en BTS préparant à la profession d’agent immobilier, et, que dans l’exercice de son activité, il utilise sa main gauche pour écrire et taper sur le clavier de l’ordinateur, laquelle est sa main non-dominante, ce qui outre une écriture illisible, lui occasionne une perte de temps, un état de fatigue permanent et un stress important, de sorte que les séquelles physiques qu’il présente, entraînent une perte de chance d’exercer l’emploi de son choix et d’exercer un emploi sollicitant les deux membres supérieurs, une pénibilité accrue au travail, et une dévalorisation de sa personne sur le marché du travail et justifient de lui allouer la somme de 112.000 € après application du coefficient d’indemnisation de 70%.
Les défendeurs répondent que M. [R] [W] ne produit aucun justificatif des changements d’orientation qu’il énonce, en l’absence d’une quelconque justification de son inscription en études de mécanique, d’horticulture, de sorte qu’il ne démontre pas qu’à 15 ans, son choix professionnel était arrêté. Pour autant, ils ne nient pas la gêne qu’il vit dans l’exercice quotidien de sa profession, cet élément justifiant une indemnisation à hauteur de 21.000 après application du coefficient d’indemnisation.
M. [R] [W] ne verse aucun élément démontrant que son choix professionnel était arrêté, de sorte qu’il ne démontre pas que sa réorientation n’aurait pas eu lieu en l’absence de l’accident. Pour autant, dans la mesure où il est établi que les séquelles qu’il présente ne lui permettent pas d’accéder à un emploi nécessitant l’usage des deux mains, il subit nécessairement un préjudice d’incidence professionnelle en raison de la limitation de ses perspectives sur le marché de l’emploi et de la dévalorisation de sa valeur sur le marché de l’emploi en comparaison à une personne disposant de deux membres supérieurs totalement mobiles.
Son préjudice d’incidence professionnelle sera donc estimé à 70.000 €, soit à une somme de 49.000 € après application du coefficient d’indemnisation.
* Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Il s’agit d’indemniser la perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation, consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe.
Ce poste intègre, en outre, le retard scolaire subi mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation obérant gravement l’intégration de la victime dans le monde du travail.
M. [R] [W] soutient qu’il a perdu une année scolaire justifiant la fixation de ce préjudice à la somme de 10.000 euros, soit 7.000 euros lui revenant.
Les défendeurs s’y opposent, faisant valoir que le montant réclamé par M. [R] [W] est habituellement réservé à des élèves présentant un parcours scolaire exemplaire avant l’accident, ce que la victime ne démontre nullement, de sorte que la proposition à hauteur de 6.000 €, soit 4.200 € revenant à la victime, serait satisfactoire.
En l’espèce, hormis les conclusions de l’expert qui expose que la scolarité de M. [R] [W] a été suspendue pendant une durée d’un an, celui-ci ne verse aucun élément au soutien de sa demande, de sorte que la qualité de son parcours scolaire reste ignorée de la présente juridiction.
En conséquence, ce préjudice sera fixé à 6.000 €, soit 4.200 € devant être réglés par les défendeurs suite à l’application du coefficient d’indemnisation.
C. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [R] [W] invoque la gêne rencontrée dans les actes de la vie courante, la privation temporaire de sa qualité de vie en raison de nombreuses hospitalisations, séances de kinésithérapie, de son incapacité à écrire de la main droite, sa main dominante et de sa réorientation, pour solliciter une indemnisation à hauteur de 28 euros par jour.
Les défendeurs revendiquent l’application d’une base de 25 € par jour, faisant valoir qu’un tel taux n’est pas retenu pour des victimes atteintes de séquelles plus importantes de type paraplégie ou tétraplégie.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à l’existence d’un DFT :
— total du 16 octobre 2015 au 14 février 2016 (121 jours) en raison d’une hospitalisation en centre hospitalier, puis au Centre de [8], à nouveau une hospitalisation au centre du 7 mars au 29 avril 2016 (53 jours) et enfin une dernière hospitalisation au Centre de [8] du 28 juin au 29 juillet 2016 (31 jours), soit un total de 205 jours,
— partiel à hauteur de 75% du 15 février 2016 au 7 mars 2016 (21 jours), 30 avril 2016 au 27 juin 2016 (58 jours), soit pendant 69 jours,
— partiel à hauteur de 65 % du 30 juillet 2016 au 11 août 2018 (veille de la date de consolidation), soit pendant 742 jours.
Au regard de la longueur de l’hospitalisation et des nombreux séjours passés en Centre de rééducation de [8] et de l’importance du déficit fonctionnel qui n’a jamais baissé jusqu’à 50%, une indemnisation sur la base de 28 € par jours apparaît justifiée de sorte que ce préjudice sera fixé à :
N° RG 18/00014 – N° Portalis DB2N-W-B7C-GDCR
— 28 x 205 = 5.740 €,
— 28 x 69 x 75 /100 = 1.449 €
— 28 x 742 x 65 / 100 = 13.504,40 €,
soit un total de 20.693,40 €,
soit une somme à régler par les défendeurs de 14.485,38 €.
* Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
M. [R] [W] fait valoir qu’il a ressenti des souffrances physiques et psychiques lorsqu’il a été éjecté de sa moto et effectué une glissade sur plusieurs mètres ; qu’outre le choc traumatique, il a subit une parésie du membre supérieur droit associée à des douleurs neuropathiques, des paresthésies et une allodynie, une dermabrasion de l’épaule droite et de la fosse lombaire, une brûlure au second degré profonde du dos de la main, une lésion du plexus brachial droit et plus de 200 jours d’hospitalisation et que cette situation justifie de fixer son préjudice à hauteur de 40.000 €.
Les défendeurs estiment le montant proposé par la victime est manifestement disproportionné au regard des sommes habituellement préconisées et allouées.
L’expert a chiffré ce poste de préjudice à 5 sur une échelle de 7 qualifiant d’assez importantes les souffrances endurées par la victime.
Dans ces conditions, il convient d’allouer 35.000 €, soit une somme de 24.500 € revenant à la victime après application du coefficient d’indemnisation.
* Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
M. [R] [W] expose qu’au regard des 200 jours d’hospitalisation, de la paralysie du plexus brachial, du port d’une orthèse, des cicatrices, il y a lieu de fixer à 5.000 € ce préjudice.
Les défendeurs s’y opposent, offrant de la fixer à 1.000 €, faisant valoir que ce préjudice n’a pas définition par vocation à durer dans le temps.
Ce préjudice a été évalué par l’expert judiciaire à 4 sur une échelle de 7, et ce en tenant compte de l’absence de ballant du bras à la marche et de la surélévation de l’épaule droite lors de mouvements du poignet et des cicatrices, à savoir de 10 cm au niveau du moignon de l’épaule droite, de 19 cm au niveau de l’hémi thorax droit, de 14 cm en regard de la face interne du bras droit, et de 11 cm en forme de “V” sur claviculaire droite.
Dès lors, il convient d’estimer ce poste de préjudice à 5.000 €, soit 3.500 € après application du coefficient d’indemnisation.
D. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
* Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
M. [R] [W] demande d’indemniser ce préjudice en retenant une valeur du point de 6.000 €, soit une somme lui revenant de 231.000 €.
Les défendeurs offrent de retenir une valeur du point de 4.800 €.
Après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste un déficit fonctionnel permanent de 55%, compte tenu de la flexion du poignet droit restant limitée à 45°, d’une limitation de l’antépulsion et l’adduction de l’épaule droite, d’une diminution de sa sensibilité, d’une force de résistance de l’avant-bras droit très amoindrie, de la supination du coude limitée à 70°.
Ce poste de préjudice est indemnisé en tenant compte de l’âge de la victime à la date de consolidation, soit 18 ans atteints le 12 août 2018.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir une valeur du point de 5.445 € et ce poste de préjudice sera fixé à 299.475 € (5445 x 55), soit 209.632,50 € revenant à la victime après application du coefficient d’indemnisation.
* Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
M. [R] [W], pour solliciter la fixation de ce préjudice à 20.000 €, soit 14.000 € à la charge des défendeurs, fait valoir qu’il conserve un bras ballant et une surélévation de l’épaule droite lors des mouvements du poignet, ainsi que plusieurs cicatrices importantes.
Les défendeurs estime ce chiffre disproportionné en ce qu’il correspond au plafond de ce qui traditionnellement alloué, alors que sur l’échelle d’évaluation, l’évaluation du préjudice esthétique de M. [R] [W] n’atteint pas le maximum.
L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent à 4 sur une échelle de 7 en raison de l’absence du ballant du bras à la marche et de la surélévation de l’épaule droite lors de mouvements du poignet et des cicatrices, à savoir de 10 cm au niveau du moignon de l’épaule droite, de 19 cm au niveau de l’hémi thorax droit, de 14 cm en regard de la face interne du bras droit, et de 11 cm en forme de “V” sur claviculaire droite. Si le ballant du bras et la surélévation demeurent visibles même lorsque M. [R] [W] est habillé, en revanche, une partie des cicatrices ne l’est plus, de sorte que ce poste sera fixé à 15.000 euros, soit 10.500 € devant être réglés à M. [R] [W].
* Le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’expert conclut à l’existence d’un préjudice d’agrément concernant la pratique de l’activité sportive en ce qu’elle passera nécessairement par un club handisport et M. [R] [W] fait valoir que son accident à mis un terme à sa pratique régulière de la mécanique, ce dont atteste sa soeur, [A] [W].
La demande de la victime de fixer à 10.000 € ce poste de préjudice, soit 7.000 € à régler par les défendeurs après application du coefficient d’indemnisation, est acceptée par ces derniers, de sorte qu’il sera statué conformément à l’accord des parties au dispositif de la présente décision.
* Le préjudice sexuel
Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
En l’espèce, l’expert conclut à une perte de la capacité physique de réaliser l’acte, la perte de force à droite chez M. [R] [W] limitant sa capacité positionnelle durant l’acte sexuel.
La demande de la victime de fixer à 10.000 € ce poste de préjudice, soit 7.000 € à régler par les défendeurs après application du coefficient d’indemnisation, est acceptée par ces derniers, de sorte qu’il sera statué conformément à l’accord des parties au dispositif de la présente décision.
*****
Au total :
* l’évaluation de la totalité des préjudices de M. [R] [W] s’élève à 1.074.686,63 €, excepté le préjudice de Perte de Gains Professionnels Futurs.
* il revient à :
— l’organisme social de la victime : la somme de 111.777,39 € ( 105.928,60 € + 5.848,79 €) ;
— M. [R] [W] : la somme de 674.036,12 € (11,30 € + 28.868 € + 2.100 € + 313.238,94 € + 49.000 € + 4.200 €+ 14.485,38 € + 24.500 € + 3.500 € + 209.632,50 € + 10.500 € + 7.000 € + 7.000 €), sous déduction de la provision déjà allouée par jugement du 26 juin 2019 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 14 novembre 2023 à hauteur de 35.000 €, soit la somme de 639.036,12 €.
III. Sur le doublement du taux d’intérêt légal
L’article L.211-9 du code des assurances impose à l’assureur de responsabilité civile, lorsque la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage est entièrement quantifié, de faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Dans les autres hypothèses, l’assureur doit dans le même délai donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Il est également prévu qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, cette offre pouvant avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. Dans cette dernière hypothèse, l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’article L.211-13 dispose que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Cette obligation mise à la charge de l’assureur ne lui permet aucune appréciation quant au bien ou mal-fondé du principe de l’offre qu’il est tenu de faire, et ce même s’il élève une contestation sérieuse sur le principe du droit à indemnisation de la victime.
En l’espèce, il appartenait bien à la SA ALLIANS IARD de faire une offre, même provisionnelle, à M. [R] [W] dans les huit mois suivants la date de l’accident, soit avant le 16 juin 2016.
La SA ALLIANZ IARD ne démontre pas avoir formulé une offre à caractère provisionnel dans l’attente de la consolidation de M. [R] [W], dans la mesure où la seule offre formée par la SA ALLIANS IARD versée au dossier est l’offre d’indemnisation définitive du 28 juillet 2022.
S’agissant de cette offre définitive, en présence d’une consolidation de l’état de santé de M. [R] [W] fixée le 12 août 2018 par le rapport d’expertise, la SA ALLIANZ IARD disposait d’un délai de 5 mois à compter du jour où elle a été informée de cette consolidation pour formulée une telle offre.
Selon le courrier adressé par l’expert le 27 mars 2020 au service des expertises du Tribunal Judiciaire du MANS, celui-ci a informé la SA ALLIANZ IARD par lettre recommandée avec accusé de réception en application de l’article 282 du CPC ainsi que son conseil par mail du même jour. La SA ALLIANZ IARD soutient qu’elle a avait jusqu’au 27 août 2020 pour formuler une offre, de sorte qu’elle admet avoir eu connaissance de cet état de consolidation dès le 27 mars 2020.
Aussi, la violation des dispositions précitées étant caractérisée, il y a lieu d’appliquer la pénalité prévue par l’article L. 211-13 du Code des assurances. La SA ALLIANZ IARD sera donc condamnée à régler les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre sur la période du 16 juin 2016 au 28 juillet 2022.
Par ailleurs, la capitalisation des intérêts sera ordonnée, la prétention du demandeur sur ce point apparaissant justifiée.
V. Sur les frais du procès
M. [P] [M] et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, parties succombantes, seront condamnées in solidum au paiement des entiers dépens.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, M. [P] [M] et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, seront également condamnés in solidum à payer à M. [R] [W] une somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2020 et applicable à l’espèce en présence d’une instance introduite avant cette date, il y a lieu, au regard de la durée de l’affaire et de l’ampleur des préjudices d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
FIXE le préjudice corporel subi par M. [R] [W] en raison de l’accident subi le 16 octobre 2015, à l’exception du préjudice de Pertes de Gains Professionnels Futurs, se décomposant ainsi :
▪ au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelles :106.928,60 €,
— Reproduction du dossier médical par le Centre de [8] (Frais divers) : 16,14 €, dont 11,30 € à régler par les défendeurs,
— Assistance temporaire tierce personne : 41.240 €, dont 28.868 € à régler par les défendeurs,
▪ au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de santé futures : 5.848,79 €,
— Frais d’adaptation du véhicule : 3.000 €, dont 2.100 € à régler par les défendeurs,
— Assistance permanente par tierce personne : 447.484,20 €, dont 313.238,94 € à régler par les défendeurs,
— Incidence professionnelle : 70.000 €, dont 49.000 € à régler à par les défendeurs,
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 6.000 €, dont 4.200 € à régler par les défendeurs,
▪ au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire : 20.693,40 €, dont 14.485,38 € à régler à M. [R] [W] par les défendeurs,
— Souffrances endurées : 35.000 €, dont 24.500 € à régler à par les défendeurs,
— Préjudice Esthétique Temporaire : 5.000 € dont 3.500 € à régler à par les défendeurs,
▪ au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent : 299.475 €, soit 209.632,50 € à régler à par les défendeurs,
— Préjudice Esthétique permanent : 15.000 €, soit 10.500 € à régler à par les défendeurs,
— Préjudice d’agrément : 10.000 €, soit 7.000 € à régler à par les défendeurs,
— Préjudice sexuel permanent : 10.000 €, soit 7.000 € à régler à par les défendeurs,
CONDAMNE en conséquence in solidum Monsieur [P] [M] et la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 639.036,12 € déduction déjà faite de la provision de 35.000 € allouée par jugement du 26 juin 2019 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 14 novembre 2023 ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monssieur [R] [W] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre sur la période du 16 juin 2016 au 28 juillet 2022,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE in solidum M. [P] [M] et la SA ALLIANZ IARD aux dépens,
CONDAMNE la M. [P] [M] et la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [P] [M] une somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
Avant dire droit sur la fixation du préjudice de Pertes de Gains Professionnels Futurs :
SURSOIT à statuer sur la fixation des Pertes de Gains Professionnels Futurs,
ORDONNE à Monsieur [R] [W] de produire les pièces relatives à son parcours scolaire et ses diplômes, ses contrats de travail et ses bulletins de paie depuis son entrée dans la vie active, et ses avis d’imposition, ou toute autre pièce qu’il entendait produite au soutien de sa future demande de préjudice de Perte de Gains Professionnels Futurs, et ce pour le 2 juillet 2025 au plus tard, délai impératif.
RENVOIE en conséquence l’affaire devant le juge de la mise en état afin de production des dites pièces par Monsieur [R] [W] et conclusions de Maître DUPUY à cet égard à l’audience de mise en état du 3 juillet 2025-9H. A défaut, l’affaire encourt la radiation.
La Greffière La Présidente
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