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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 9 mai 2025, n° 25/02047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/
Rectificative du jugement n°25/423 en date du 28 Mars 2025 (RG 24/05564)
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 09 Mai 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
N° RG 25/02047 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6LYF
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 5] sis [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice FONCIA [Localité 4] PUGET, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Madame [H] [I] [S] [T] née le 14 Avril 1955 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 28 mars 2025, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille statuant selon la procédure accélérée au fond a notamment condamné Madame [H] [T] au paiement de sommes dues au titre de charges impayées au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MARSEILLE PUGET.
Par requête en date du 8 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 4] PUGET sollicite la rectification d’une erreur matérielle concernant le montant des charges retenues.
Il expose qu’il convient dans le dispositif d’ajouter une mention qui figure dans la motivation de la décision concernant la non prise en compte d’une partie des sommes réclamées, faute de justification par une décision d’assemblée générale.
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, le dispositif de la décision fixe le montant de la somme due par Madame [H] [T] et la condamne au paiement de cette somme.
Par définition, les motifs d’une décision sont destinés à expliquer la décision.
Le dispositif est quant à lui l’ensemble des réponses données par le juge à chacune des prétentions des parties.
Or, la précision de ce que des sommes n’ont pas été prises en compte ne constituent pas une réponse à une prétention mais uniquement un élément de motivation.
Par conséquent, la demande du syndicat des copropriétaires n’est pas une erreur matérielle.
Il sera donc débouté de sa demande et sera tenu des dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Par application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 4] PUGET de sa demande ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 4] PUGET aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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