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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 27 juin 2024, n° 24/02819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Septembre 2024
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Juin 2024
GROSSE :
Le 16 septembre 2024
à Me SARKISSIAN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02819 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44UT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. RABELAIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laura SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [D]
né le 23 Mai 1975 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous signature privée en date du 19 juillet 2019 ayant pris effet le 22 juillet 2019, la SCI RABELAIS représentée par son mandataire le Cabinet LIEUTAUD GESTION a donné à bail à Monsieur [D] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 450 euros outre 15 euros de provision sur charges et 15 euros de provision sur la taxe ordures ménagères.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI RABELAIS a fait signifier à Monsieur [D] [X] par acte de commissaire de justice du 08 février 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2093,42 euros en principal ;
La situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX le 09 février 2024 ;
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SCI RABELAIS a fait assigner Monsieur [D] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et par conséquent, la résiliation de plein droit du bail relatif aux locaux d’habitation sis [Adresse 3];
— ordonner à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [D] [X] et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles l 412-1 et suivants, R411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécutions ;
— condamner Monsieur [D] [X] à payer à titre provisionnel à la SCI RABELAIS la somme de 2464,48 euros au titre des loyers provisions sur charges impayés, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et anatocisme;
— condamner Monsieur [D] [X] à payer à titre provisionnel à la SCI RABELAIS et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges ;
— condamner Monsieur [D] [X] à payer à titre provisionnel, à la SCI RABELAIS la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir et anatocisme,
— condamner Monsieur [D] [X] à payer à la SCI RABELAIS la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [D] [X] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 juin 2024.
A l’audience, la SCI RABELAIS a été représentée par son conseil qui a réitéré les termes de son assignation ;
Bien que régulièrement cité par acte remis à étude, Monsieur [D] [X] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
I – Sur la recevabilité
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience ;
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 25 avril 2024 a été dénoncée le 26 avril 2024 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l’audience du 27 juin 2024 ;
De surcroît, la SCI RABELAIS justifie avoir signalé la situation d’impayés à la CCAPEX des BOUCHES DU RHONE le 09 février 2024 , soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 25 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Enfin, La SCI RABELAIS justifie de son existence par l’extrait KBIS produit aux débats en cours de délibéré et justifie par l’attestation établie par Maître [W] [M], notaire à Marseille, le 18 novembre 2011, être propriétaire du bien immobilier objet de la présente procédure, et partant, de sa qualité à agir ;
Par conséquent La SCI RABELAIS est recevable en ses demandes.
II – Sur le fond :
Sur la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire laquelle prévoit qu’elle ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement visant cette clause a été signifié au locataire le 08 février 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2093,42 euros en principal.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 08 avril 2024 et que le bail liant les parties est résilié de plein droit à cette date, les dispositions de la loi susvisée étant d’ordre public;
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Monsieur [D] [X] est redevable des loyers impayés et charges jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit 517,71 euros au total, sans que cette indemnité ne soit indexée et sans intérêts;
La SCI RABELAIS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail d’habitation liant les parties, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’assignation délivrée en vue de l’audience, ainsi qu’un décompte de sa créance à la somme de 2464,48 euros au 05 avril 2024 échéance du mois d’avril 2024 incluse;
Au vu du décompte versé aux débats il y a lieu de déduire du montant de la provision sollicitée les sommes de 137,58 euros, 100,64 euros et de 98,74 euros correspondant à des frais de procédure ainsi que la somme de 9,85 euros au titre de frais de rappel de loyer;
La créance n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 2117,67 euros au 05 avril 2024, Monsieur [D] [X] sera condamnée à payer à titre provisionnel, la somme de 2117,67 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 05 avril 2024 échéance du mois d’avril 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur l’octroi de délais de paiement au titre de l’arriéré locatif et la suspension de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce Monsieur [D] [X] qui n’a pas comparu ne sollicite pas de délais de paiement ; de surcroît ni Monsieur [D] [X] ni la requérante n’ont sollicité la suspension de la clause résolutoire;
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [X] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier;
Sur la demande de dommages et intérêts
La demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts n’est pas formulée à titre provisionnel ;
Or, le juge des référés rend des décisions provisoires, il ne tranche pas le fond du litige, sa décision n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée en application de l’article 488 alinéa 1er du Code de procédure civile.
Le juge des référés ne peut statuer sur une demande de dommages-intérêts, son pouvoir se bornant à l’allocation d’une provision.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [X] qui succombe supportera la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 08 février 2024 et de l’assignation;
L’équité commande de condamner Monsieur [D] [X] à payer à La SCI RABELAIS la somme de 150 euros application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure ;
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 et de l’article 514-1 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision :
DECLARONS La SCI RABELAIS recevable en ses demandes ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 08 avril 2024.
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties au 08 avril 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [D] [X] de libérer les lieux sis [Adresse 3] dès la signification de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [D] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 3], La SCI RABELAIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
FIXONS au montant du dernier loyer et des charges, soit à la somme de 517,71 euros l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due par Monsieur [D] [X] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, sans que cette indemnité ne soit indexée et sans intérêts;
CONDAMNONS Monsieur [D] [X] à payer à titre provisionnel, à La SCI RABELAIS la somme de 2117,67 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 05 avril 2024 échéance du mois d’avril 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [X] à payer à titre provisionnel à La SCI RABELAIS la somme de 517,71 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [X] à payer à La SCI RABELAIS la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [X] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 08 février 2024 et de l’assignation ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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