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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 24 févr. 2025, n° 23/01447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [D], [R] / S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
N° RG 23/01447 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O3PO
N° 25/00076
Du 24 Février 2025
Grosse délivrée
Me Audrey ESSNER
Expédition délivrée
[M] [D] veuve [J]
[B] [R]
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
EXESUD
Le 24 Février 2025
Mentions :
DEMANDEURS
Madame [M] [D] veuve [J]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8] (LOT-ET-GARONNE),
demeurant [Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Audrey ESSNER, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 28 octobre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 24 Février 2025.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt quatre Février deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 06/03/2023, M. [B] [R] et Mme [M] [Y] veuve [J] demandent au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice de déclarer recevables leur contestation du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 10/11/2022 et de la saisie-attribution effectuée par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE le 31/01/2023 et en conséquence, de déclarer prescrite l’action du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), de juger prescrite l’exécution du titre, objet de la saisie-attribution dont se prévaut le CIFD, de juger que la créance dont se prévaut le CIFD est de 0 euro en application du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice statuant en matière de surendettement des particuliers le 09/05/2022, de débouter le CIFD de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées à l’audience du 28/10/2024, M. [B] [R] et Mme [M] [Y] veuve [J] exposent qu’une procédure de saisie-attribution a été initiée le 31/01/2023 auprès du CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR à la requête du CIFD en recouvrement d’une somme totale de 5100,65 euros.
Ils indiquent que l’acte de saisie a été dénoncé le 07/02/2023 à M. [B] [R] et Mme [M] [Y] veuve [J] et que le CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR a déclaré le 31/01/2023 un montant disponible de 682,63 euros sur les comptes de Mme [Y].
Ils précisent que plus de 14 ans après le premier incident de paiement et alors que le tribunal du contentieux de la protection statuant en matière de surendettement a fixé la créance à 0 euro, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a fait délivrer le 10/11/2022 un commandement de payer aux fins de saisie vente pour obtenir paiement de la somme de 4702,01 euros en exécution d’un acte authentique passé au rang des minutes de Me Jean Parie [N] en date du 03/10/2007.
Ils précisent qu’en raison de leur état de santé et de l’absence de garantie par les assurances, ils ont été contraints de déposer un premier dossier de surendettement le 10/02/2012 auprès de la commission de surendettement des Alpes Maritimes ; que suivant décision du 18/04/2012 la BANQUE DE FRANCE a déclaré recevable leur demande et fixé des mesures recommandées et retenu des mensualités à hauteur de 3309,21 euros et que les créances ne devaient pas produire d’intérêts. Or, le 20/08/2012, ils indiquent avoir contesté la décision mais que par décision du 16/06/2015, le tribunal d’instance a déclaré irrecevable leur recours en la forme contre les mesures imposées par la commission du 31/10/2012 à leur égard et renvoyé le dossier à la commission pour la mise en oeuvre pratique des mesures imposées le 31/10/2012 avec exécution provisoire.
Il exposent que malgré le jugement, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a laissé générer des intérêts et des pénalités de retard.
Compte tenu de l’aggravation de leur situation financière, ils exposent avoir déposé un nouveau dossier de surendettement le 06/07/2015 notifié par Me [U] huissier de justice à [Localité 10]. Ils font valoir que le créancier ne s’est pas manifesté depuis la décision du 16/06/2015 et qu’aucune mise en demeure ne leur a été adressée de sorte qu’ils ont attendu la nouvelle décision de la BANQUE DE FRANCE. Ils soutiennent avoir repris contact avec la BANQUE DE FRANCE en 2019 et que le dossier pourtant signifié par voie d’huissier avait été égaré de sorte que la BANQUE DE FRANCE avait demandé de redéposer un nouveau dossier le 08/07/2019.
Ils considèrent que la forclusion est acquise car aucun créancier ne les a mis en demeure et que le juge du surendettement n’a jamais été saisi aux fins de prononcer ladite caducité du plan.
Ils ajoutent que par décision du 24/09/2019, la BANQUE DE FRANCE a déclaré recevable leur nouvelle demande et a retenu une mensualité de 2975 euros, qu’ils ont contesté le plan conventionnel le 08/04/2020 et le quantum de certaines créances. Ils ajoutent que les créanciers ont mis en place des prélèvements en violation des règles prévues en matière de surendettement.
Ils soulignent que par jugement du 09/05/2022 le juge du surendettement a considéré s’agissant de la dette immobilière du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE de 207 964,38 euros, que seule la créance de 1800 euros constatée par un titre exécutoire pourrait être retenue et qu’aucun décompte n’a été versé au titre des sommes dues à titre principal s’agissant de la dette bancaire ou des frais suite aux décisions de justice intervenues et que concernant la créance bancaire proprement dite, il n’est produit qu’un tableau d’amortissement faisant état d’un emprunt immobilier à hauteur de 197 400 euros avec des échéances de 1083,94 euros. Ils exposent que le juge a mentionné la créance comme tant à 0 et a été écartée de la procédure ; que le créancier n’avait pas justifié avoir diligenté une action en justice pour obtenir le règlement de cette créance dans le délai de 2 ans à compter du premier incident de paiement non régularisé ou d’avoir obtenu un titre constatant une créance en amont. L’arrêt de désistement d’appel rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence du 17/01/2023 a considéré que le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettemment avait effacé le passif des demandeurs.
Ils considèrent que la créance du CIFD est prescrite et que le CIFD n’a pas saisi en temps utile le juge du surendettement aux fins de voir prononcer la caducité du plan prononcé en 2012 ; qu’en s’abstenant d’agir de 2015 à 2019 date de dépôt du second dossier, le CIFD ne peut se prévaloir de la créance.
Ils soutiennent que la créance figurant sur la saisie-attribution querellée n’est pas identifiable et qu’aucun décompte n’est communiqué de sorte que la saisie-attribution est nulle et infondée.
Par conséquent, ils sollicitent l’annulation du commandement outre l’annulation et la mainlevée de la procédure de saisie-attribution.
Par conclusions visées à l’audience, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT s’oppose aux demandes des consorts [Y] et [R] en raison de l’existence d’un titre exécutoire détenu par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, de l’absence totale de prescription des échéances impayées y compris en revenant sur la période de surendettement et en tout état de cause, demande leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle considère qu’elle justifie d’un titre exécutoire consistant en un acte notarié correspondant à la vente d’un bien immobilier au profit des consorts [J] et [R] en date du 03/10/2007, qu’il est un titre exécutoire avec la formule apposée par l’officier ministériel et comporte l’offre de prêt en annexe. Elle soutient que la saisie-attribution contestée ne poste que sur des arriérés survenus en 2022. Elle fait valoir que les décisions en matière de surendettement n’ont pas autorité de la chose jugée et que l’office du juge en matière de surendettement ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement (article R 332-4 du code de la consommation applicable jusqu’en 2016).
Elle estime que bien qu’il n’y ait eu qu’un seul incident de paiement notifié par un des créanciers en 2018, cela n’empêche pas de constater que le défaut d’exécution desdites mesures n’entraîne pas automatiquement leur caducité en l’absence de clause en ce sens et de dispositions textuelles et que le créancier peut saisir le juge d’une demande de mise à néant du plan en l’absence d’exécution ; qu’aucun des créanciers ne l’a fait compte tenu en réalité de la décision du 16/06/2015 et dans l’attente de la mise en oeuvre par la commission et dans l’ignorance d’un prétendu nouveau dépôt par l’huissier que la commission n’a pas pris en compte ou égaré.
Elle précise que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a pris le risque de ne pas être réglé au cours de ces années puisque la prescription ne pouvait reprendre qu’à la fin de la période prévue par la commission. Elle expose que la créance a été à chaque fois mentionnée par les débiteurs dans le dépôt de leur dossier de surendettement ce qui équivaut à une reconnaissance du bien fondé de la créance et à une interruption de la prescription.
Elle expose que la décision du 09/05/2022 par le biais de vérification de créances n’est propre et ne vaut que pour la procédure de surendettement et que le créancier pouvait reprendre sur la base de son titre exécutoire une action ; cette décision n’ayant pas autorité de la chose jugée. Elle précise que la déchéance du terme n’a été prononcée qu’après des mises en demeure en mars 2023 non suivies de régularisation.
Elle considère que la créance lors du surendettement de 2012 et de 2019 n’a jamais été contestée dans son existence ; que la décision du 09/05/2022 a indiqué que les demandeurs n’étaient plus en surendettement de sorte que le CREDIT IMMOBILIER a pu reprendre les mesures d’exécution. Elle souligne que les mises en demeure sont claires et récapitulent le montant des échéances impayées outre les frais à régler et que la somme de 4200,15 euros correspond à un retard de 5 échéances soit 5 x 840,03 euros ; que le commandement et la saisie-attribution ne portent que sur ces montants sont justifiés.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les contestations de la saisie-attribution et du commandement de payer
Sur le caractère exigible de la créance
Il n’est pas contesté en l’espèce, qu’un commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré à M. [B] [R] et Mme [M] [Y] veuve [J] le 10/11/2022 et qu’une saisie-attribution a été effectuée à la requête de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE le 31/01/2023 en recouvrement d’une somme de 4200,15 euros en principal outre intérêts et frais divers pour un montant total de 5100,65 euros, en vertu d’un acte notarié établi le 03/10/2007 en l’étude de Maître [N], notaire à [Localité 9], revêtu de la formule exécutoire, contenant un prêt consenti par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE.
L’acte de saisie a été dénoncé le 07/02/2023 à M. [B] [R] et Mme [M] [Y] veuve [J].
Le CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR a déclaré le 31/01/2023 un montant disponible de 682,63 euros sur les comptes de Mme [Y].
La société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE justifie d’un titre exécutoire s’agissant d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire qu’elle verse aux débats.
Les demandeurs considèrent que la créance du CIFD est prescrite et que conformément à la décision du juge du surendettement le 16/06/2015, le plan n’a jamais été exécuté, que le premier impayé non régularisé intervenu après l’adoption d’un plan est fixé au 06/07/2015 et que les créanciers avaient donc jusqu’au 06/07/2017 pour agir.
Cependant le CIFD estime que la créance n’est pas prescrite compte tenu des procédures de surendettement qui ont interrompu la prescription biennale et que l’exigibilité de la créance sollicitée sur les actes querellés, résulte du prononcé de la déchéance du terme après mise en demeure préalable de régler les échéances impayées du contrat de prêt outre frais adressés par deux courriers restés infructueux en date du 08/03/2023 versés aux débats (pièces 9 et 10 de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE) par lettres recommandées avec accusés de réception.
Au regard des pièces versées aux débats, il apparaît que le CIFD étant munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut en principe en poursuivre l’exécution forcée aux termes de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En matière de crédit immobilier, le prêteur dispose d’un délai de 2 ans pour agir contre l’emprunteur consommateur comme en l’espèce en cas d’impayés des échéances du prêt selon l’article L 218-2 du code de la consommation.
Pour les mensualités impayées, le point de départ de l’action en paiement se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives.
Pour le capital restant dû, l’action en paiement du capital se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.
Entre la décision de recevabilité de la demande de surendettement et une décision judiciaire qui statue sur le recours contre les mesures imposées, le délai de prescription biennale de l’action de la banque est suspendu puisque celle-ci est dans l’impossibilité d’agir. Il ne saurait être imposé à un créancier, qui recherche l’exécution d’un titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d’introduire une action au fond. Il est rappelé que la procédure de surendettement empêche le créancier d’engager une procédure d’exécution afin d’interrompre la prescription.
En cas de non respect du plan par le débiteur, le créancier ne pourra dénoncer le plan et ainsi y mettre fin qu’en présence d’une clause de caducité qui n’est pas justifiée en l’espèce.
A défaut d’une telle clause de caducité, le créancier devra saisir le juge pour constater la caducité du plan.
A défaut, le plan demeure donc en vigueur tant que le juge n’y met pas fin.
Ce qui exclut toute initiative nouvelle d’un créancier, à moins que le juge ait spécialement prévu un abandon du plan en cas de non-respect par le débiteur surendetté ; ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Si le débiteur surendetté ne respecte pas le plan imposé par le juge, ce plan ne devient pas pour autant caduc et le banquier ne retrouve pas sa liberté. Dans cette hypothèse le plan ne peut être modifié ou annulé que par le juge.
En l’espèce, le 18 avril 2012 la commission de surendettement a déclaré recevable la première demande de M. [B] [R] et Mme [M] [Y] veuve [J], le 19 juin 2012 la commission de surendettement a arrêté les créances jusqu’à ce que les mesures imposées soient opposables aux créanciers, le 20 août 2012 les débiteurs ont formé un recours contre les mesures recommandées, le 25 mars 2014 l’affaire a été examinée par le juge du surendettement qui a renvoyé le dossier à la commission pour mise en oeuvre pratique des mesures imposées du 31 octobre 2012 dans son jugement du 16 juin 2015. Le 6 juillet 2015, les débiteurs ont déposé un nouveau dossier d’après l’acte de signification par voie d’huissier du 6 juillet 2015 qui est resté sans réponse par la commission de surendettement. Le 8 juillet 2019 les débiteurs ont de nouveau déposé un dossier qui a été déclaré recevable le 24 septembre 2019 par la commission de surendettement et le 12 mars 2020 deux nouvelle mesures ont été élaborée par la commission de surendettement.
Il ressort du dossier transmis et des pièces produites que la prescription biennale concernant la dette immobilière, a été suspendue dans un premier temps, à compter du 18 avril 2012, date à laquelle la commission de surendettement a déclaré recevable la demande des débiteurs aux fins d’ouverture d’une 1ère procédure de surendettement jusqu’au recours formé par les débiteurs le 24 novembre 2012 contre les mesures imposées par la commission du 31 octobre 2012 notifiées le 8 novembre 2012 et ce, jusqu’au jugement du 16 juin 2015 rendu sur ce recours par le juge d’instance statuant en matière de surendettement ; ce dernier ayant déclaré irrecevable en la forme le recours des débiteurs formés contre les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes le 31 octobre 2012 à leur égard, renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour la mise en ?uvre pratique des mesures imposées le 31 octobre 2012 et a rappelé que la décision était exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par conséquent, les mesures imposées le 31 octobre 2012 devaient donc être appliquées et consistaient en rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 55 mois au taux maximum de 0,71 % mais également un maintien des conditions contractuelles s’agissant du prix immobilier.
En tout état de cause les poursuites envers le débiteur demeuraient impossibles jusqu’à la fin du plan de surendettement et ce y compris en cas de non-paiement comme en l’espèce. En l’absence de clause résolutoire intégré au plan, l’annulation dudit plan de 55 mois ne pouvait survenir que sur décision du juge. Dès lors, en l’absence de clause résolutoire ou de caducité intégrée dans ce premier plan et en l’absence de paiement et de respect de ce plan par les débiteurs, qui ne le contestent pas, le plan de surendettement s’est poursuivi pendant les 55 mois prévus.
Il n’est pas établi que le créancier ait saisi le juge pour constater la caducité du plan et dès lors, la prescription biennale du crédit immobilier de bord a continué d’être suspendue et partant non acquise à la fin du plan de 55 mois à compter de la décision du 16 juin 2015.
Pendant le cours du plan, soit à l’intérieur du délai de 55 mois, avant son échéance en tout état de caause, les débiteurs ont redéposé un deuxième dossier et le 24 septembre 2019, cette deuxième demande a été déclarée recevable par la commission ; ladite décision de recevabilité ayant pour effet d’interrompre et de suspendre valablement la prescription biennale, qui n’était pas acquise en tout état de cause le 24 septembre 2019 puisque le plan des 55 mois courrait toujours et n’était pas échu.
Il ne peut être valablement soutenue que la créance de la CIFD était prescrite à cette date.
Partant, la prescription de la dette immobilière déclarée de nouveau dans le 2ème dossier de surendettement a de nouveau été suspendue à compter de la décision de recevabilité du 24 septembre 2019 de la commission de surendettement jusqu’à l’élaboration de nouvelles mesures imposées par la commission le 12 mars 2020 consistant en un rééchelonnement de toutes les créances sur une durée maximum de 116 mois au taux légal pour permettre la conservation du bien immobilier qui constitue la résidence principale des débiteurs avec la précision que les mensualités d’assurance devaient être réglées en plus des mesures.
Consécutivement à la notification de ces mesures imposées, les débiteurs ont formé un recours en contestation devant le juge des contentieux de la protection chargée du service du surendettement de [Localité 10] qui par jugement du 9 mai 2022, a rappelé que le recours des débiteurs a été déclaré recevable en la forme contre les mesures imposées du 12 mars 2020 par jugement du 17 novembre 2021, a fait droit au recours, a fixé le passif à zéro euro et constaté qu’il n’y avait pas lieu en l’état à procédure de surendettement au profit de M. [B] [R] et Mme [M] [Y] veuve [J] puis a rappelé que la décision était exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le crédit immobilier de France développement avait interjeté appel contre cette décision le 19 mai 2022, et s’est désisté de son appel par courrier du 14 septembre 2022. La cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt de désistement d’appel du 17 janvier 2023 a déclaré parfait le désistement d’appel crédit immobilier de France développement.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que dès la décision du 9 mai 2022 rendue par le juge des contentieux de la protection chargée du service de surendettement de [Localité 10], le créancier s’est trouvé libéré de la procédure de surendettement et d’un plan et dès lors, ayant recouvré sa liberté d’action aux fins de recouvrer sa créance, le CIFD a fait valablement délivrer aux consorts [R] [Y] veuve [J] un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 10 novembre 2022 ainsi qu’une saisie attribution le 30 janvier 2023 étant précisé que la créance n’était toujours pas pas prescrite.
Il y a lieu dès lors de rejeter le principal moyen tiré de la prescription de la créance invoqué par les demandeurs et de dire que de ce point de vue dans le commandement que la saisie n’ont pas été valablement contestés.
Les demandeurs soulèvent également le caractère invérifiable de la créance et son incohérence. Or, il ressort que le montant de 4200,15 euros figurant tant sur le commandement que sur la saisie-attribution correspond non pas à des échéances et à des frais mais à un retard au regard de la pièce 24 des demandeurs de cinq échéances soit en l’espèce 5 × 840,03 euros = 4200,15 euros. Il ressort que les 200 euros correspondent non pas à des échéances mais aux intérêts majorés courant sur les échéances pour défaut de prélèvement sur un compte insuffisamment provisionné et qui sont plafonnés, que l’offre de prêt annexé à la copie exécutoire versée aux débats comporte toutes les conditions générales des prix immobiliers. Il ressort des pièces versées aux débats que les échéances impayées outre les frais sont donc dus jusqu’au prononcé de la déchéance du terme laquelle était prononcée suite à deux courriers restés infructueux du 8 mars 2023, que le capital au moment de la déchéance du terme en avril 2023 est de 163 376,23 euros, que les dispositions sont contractuelles et que les explications fournies en amont ont été données dans un courrier de juillet 2022 indiquant le montant de l’échéance et le retard qui correspond à trois échéances.
Il ressort ainsi qu’il a été démontré que le commandement de payer aux fins de saisie-vente et le procès-verbal de saisie-attribution ne porte que sur ses montants et que le relevé de compte est parfaitement clair de sorte que la saisie-attribution est parfaitement justifié.
En conséquence, M. [B] [R] et Mme [M] [Y] veuve [J] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les frais irrépétibles
Pour des motifs tenant à l’équité et à la situation des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Toute demande de ce chef sera rejetée.
Sur les dépens
M. [B] [R] et Mme [M] [Y] veuve [J] supporteront in solidum la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute M. [B] [R] et Mme [M] [Y] veuve [J] de l’ensemble de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [B] [R] et Mme [M] [Y] veuve [J]. aux dépens de l’instance,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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