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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 29 avr. 2025, n° 24/10079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [ Localité 10 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/10079 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWZI
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
DU 29 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
M. [U] [K]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Amandine CAPITANI, avocat au barreau de LILLE
M. [Z] [W]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Amandine CAPITANI, avocat au barreau de LILLE
M. [T] [L]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Amandine CAPITANI, avocat au barreau de LILLE
Mme [C] [E] épouse [L]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Amandine CAPITANI, avocat au barreau de LILLE
M. [G] [X]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Amandine CAPITANI, avocat au barreau de LILLE
M. [N] [I]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Amandine CAPITANI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 10], représenté par son syndic de copropriété IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE SAS, dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
La S.A.S. IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente,
GREFFIER
Yacine BAHEDDI, Greffier
DÉBATS :
A l’audience de cabinet du 24 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 29 Avril 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 29 Avril 2025, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier.
Par actes d’huissier du 9 septembre 2024, MM. [K], [W], [X] et [I] et M. Et Mme [L] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] située [Adresse 4] à Lille et la société Immo de France Hauts de France (ci-après Immo de France) devant le tribunal judiciaire de Lille principalement en annulation du mandat de syndic, désignation d’un administrateur judiciaire et annulation de quatre résolutions de l’assemblée générale du 2 juillet 2024.
Le syndicat des copropriétaires et la société Immo de France ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, MM. [K], [W], [X] et [I] et M. Et Mme [L] demandent au juge de la mise en état :
Vu l’alinéa 2 de l’article 42 et l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les articles 18 et 22 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Vu le règlement de la copropriété [Localité 10]
Vu le procès-verbal de l’assemblée générale du 2 juillet 2024
Vu la jurisprudence,
— Prendre acte de leur désistement d’instance et d’action à l’égard du syndicat des copropriétaires et la société Immo de France y compris de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— Prendre acte de leur acceptation, d’ores et déjà, du désistement d’instance et d’action au titre des demandes reconventionnelles des défendeurs ;
— Juger que les parties conserveront à leur charge les frais engagés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, le syndicat des copropriétaires et la société Immo de France demandent au juge de la mise en état :
Vu les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile,
— Constater le désistement d’instance et d’action des demandeurs à leur égard, y compris les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— Constater leur acceptation, d’ores et déjà, de ce désistement d’instance et d’action ;
— Constater leur désistement d’instance et d’action au titre des demandes reconventionnelles, demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens présentées contre les demandeurs ;
— Dire que chacun gardera la charge de ses frais et dépens suivant ce qui est prévu au protocole d’accord transactionnel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile énoncent que :
« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. ]…["
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste."
« Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
En l’espèce, les demandeurs déclarent se désister de leur instance et de leur action.
Les défendeurs acceptent expressément ce désistement.
Le désistement est parfait.
La concordance des conclusions des parties sur les dépens de l’instance démontre que leur accord porte également sur leur sort et cet accord sera suivi.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Dit que le désistement d’instance et d’action est parfait ;
Dit que l’instance est éteinte ;
Constate le dessaisissement du tribunal judiciaire de Lille ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles don
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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