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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 7 avr. 2026, n° 25/01538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
07 AVRIL 2026
N° RG 25/01538 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQVA
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
ETIMMO, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n° 445 240 997, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Sandrine FRAPPIER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 181, et Maître Jean-Christophe LUBAC, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P 482,
DEFENDEURS
Monsieur [X] [V], né le 4 novembre 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
GALOP SPORT FRANCE, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de [Localité 3] sous le n° 499 186 690, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Tous les deux représentés par Maître Marie-laure TESTAUD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483, Maître Julien FOUCHET, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX,
***:
Débats tenus à l’audience du 29 janvier 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière lors des débats et de Elodie NINEL, Greffière placée lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 29 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026 puis prorogé au 7 avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
La société Etimmo est propriétaire des parcelles cadastrées section AE numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], situées [Adresse 4], à [Localité 4] (Yvelines).
Par arrêté du 25 octobre 2022, le maire de la commune a accordé un permis de construire n° PC 078358 22 10021, portant sur un bâtiment à usage d’habitation et valant permis de démolir notamment une remise située en limite de la propriété voisine de Monsieur [X] [V], située [Adresse 5] et [Adresse 6], à [Localité 4] (Yvelines), au sein de laquelle la société Galop Sport France exploite des installations équestres.
Après l’annulation partielle de ce permis de construire par un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 9 février 2024, un permis de régularisation a été délivré le 11 avril 2024.
Par un courrier de son conseil en date du 19 mai 2025, Monsieur [X] [V] a mis en demeure la société Etimmo de cesser les travaux de démolition et construction comme portant atteinte à son site classé contigu et mitoyen.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, la société Etimmo a fait assigner en référé Monsieur [X] [V] et la société Galop Sport France aux fins de constat préventif préalable à la réalisation des travaux de démolition et/ou de construction à ses frais avancés.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 29 janvier 2026.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Etimmo maintient sa demande d’expertise et demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de débouter Monsieur [X] [V] et la société Galop Sport France de leurs demandes reconventionnelles relatives aux chefs de mission complémentaires suivants :
— dire si les travaux issus du permis de construire du 25 octobre 2022 sont de nature à affecter la consistance ou l’aspect de l’immeuble classé de Monsieur [X] [V], soit de nature à compromettre la conservation de cet immeuble classé par décret du Premier ministre du 21 décembre 1994 ;
— déterminer les indices de mitoyenneté du mur séparant les fonds des parties, et indiquer si la remise de la société Etimmo est accolée ou non au mur des boxes classés afin de définir les préconisations de démolition pour la remplacer par les places de stationnement non couvertes projetées ;
— indiquer les mesures urgentes et pérennes à mettre en œuvre pour faire cesser d’éventuelles dégradations et les travaux permettant, le cas échéant, la remise en état des lieux et/ou leurs mises en conformité, y compris s’agissant de l’évacuation des eaux pluviales ;
— donner son avis sur les nuisances potentielles de la réalisation de 8 places de stationnement desservant un immeuble collectif le long de boxes occupés par les chevaux de sport de Monsieur [X] [V] et de la société Galop Sport France ;
— dire si le cahier des charges du 16 février 1834, auquel les sociétés Etimmo et Longueil Invest sont tenues, est compatible avec la création de places de stationnement situées à moins de 10 mètres d’une résidence collective d’habitation ;
— dire si, à son avis, les vues créées par le projet de construction de 10 mètres de hauteur de la société Etimmo causeront un trouble anormal de voisinage à Monsieur [X] [V].
Elle estime, en substance, que la mesure d’instruction à titre préventif vise, dans l’intérêt commun des parties, à ce que l’expert constate : avant les travaux, l’état des écuries et boxes à chevaux attenant aux travaux de démolition de la remise ; à compter du commencement des travaux, les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient éventuellement ; et après les travaux, l’état des écuries et boxes à chevaux avoisinants.
Elle s’oppose à la demande d’extension de la mission de l’expert, au visa des articles 146 et 232 du code de procédure civile, au motif qu’alors qu’un expert judiciaire ne peut être désigné pour se prononcer sur des questions de droit, certains des chefs de mission complémentaires sollicités visent à demander à l’expert judiciaire de se prononcer sur des questions de droit, visent à suppléer une carence dans l’administration de la preuve, l’objet de la mesure étant alors, en fait, d’appréhender la portée juridique de certains éléments de fait. Elle estime qu’une partie de la demande est irrecevable au motif qu’elle ne se raccroche pas à l’objet du litige et que l’expert judiciaire n’est pas compétent pour interpréter les règles issues du code du patrimoine ou du cahier des charges du 16 février 1834, apprécier la conformité du projet à un régime de protection administrative, se substituer à l’architecte des bâtiments de France et à l’administration. Elle ajoute que le litige actuel ne porte aucunement sur un acte de revendication de mitoyenneté, un trouble actuel ou une atteinte au mur et que, titulaire d’un permis de construire, elle a déjà exécuté les démolitions de la maison existante principale et agit sous le contrôle de professionnels.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [X] [V] et la société Galop Sport France demandent au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
— juger utile la demande de la société Etimmo d’expertise judiciaire consistant à ce qu’un expert judiciaire constate :
— avant les travaux : l’état des écuries et boxes à chevaux riverains, susceptibles attenant aux travaux de démolition de la remise ;
— à compter du commencement des travaux : les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient éventuellement pendant cette exécution ;
— après les travaux : l’état des écuries et boxes à chevaux avoisinants ;
— faire droit aux chefs de mission complémentaires suivants au regard du site classé et des chevaux situés à proximité :
— dire si les travaux issus du permis de construire du 25 octobre 2022 sont de nature à affecter la consistance ou l’aspect de l’immeuble classé de Monsieur [X] [V], soit de nature à compromettre la conservation de cet immeuble classé par décret du Premier ministre du 21 décembre 1994 ;
— dire si la propriété de Monsieur [X] [V] est menacée à court et long termes de tous désordres, en ce compris en termes d’étanchéité, de couverture, de fissure et de solidité, par les travaux envisagés de démolition totale de la remise existante, contiguë aux boxes ;
— déterminer les indices de mitoyenneté du mur séparant les fonds des parties, et indiquer si la remise de la société Etimmo est accolée ou non au mur des boxes classés afin de définir les préconisations de démolition pour la remplacer par les places de stationnement non couvertes projetées ;
— indiquer les mesures urgentes et pérennes à mettre en œuvre pour faire cesser d’éventuelles dégradations et les travaux permettant, le cas échéant, la remise en état des lieux et/ou leur mise en conformité, y compris s’agissant de l’évacuation des eaux pluviales ;
— donner son avis sur les nuisances potentielles de la réalisation de huit places de stationnement desservant un immeuble collectif le long de boxes occupés par les chevaux de sport de Monsieur [X] [V] et de la société Galop Sport France ;
— dire si la création de places de stationnement situées à moins de 10 mètres d’une résidence collective d’habitation et à proximité immédiate des écuries est de nature à méconnaître le cahier des charges du 16 février 1834, auquel les sociétés Etimmo et Longueil Invest sont tenues, et si tel est le cas, définir les préconisations à prendre pour assurer le respect de ces clauses ;
— donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’un trouble anormal de voisinage d’apprécier les conséquences des vues créées sur leur fond ;
— fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les mesures à prendre pour éviter les troubles occasionnés aux chevaux, au mur des boxes protégés et à leur aspect ainsi que les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ;
— les décrire et en déterminer les causes originelles ;
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis ;
en tout état de cause,
— dire que l’expert à l’issue de sa première visite et à l’issue de chacune de ses opérations dressera un compte-rendu de ses constatations et un pré rapport de ses avis soumis aux parties qui devront leur faire connaître leurs dires dans le délai qu’il leur aura imparti ;
— rappeler que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
— fixer le montant de la somme à valoir sur la rémunération de l’expert, ainsi que la date à laquelle la société Etimmo, maître d’ouvrage, devra consigner cette somme ;
— réserver les dépens.
Ils soutiennent en substance, au visa notamment du cahier des charges du parc de [Localité 4] de 1834, du classement des boxes par décret du Premier Ministre du 21 décembre 1994 et des articles L. 21-27 et R. 621-11 du code du patrimoine, que, compte tenu du classement de leur bien immobilier contigu et mitoyen, qui date du XVIIème siècle, les travaux litigieux sont soumis à autorisation, ce qui rend essentiel, avant de les engager, de déterminer s’ils sont susceptibles d’affecter consistance ou l’aspect de la partie classée de l’immeuble, ou à compromettre sa conservation, et de définir les mesures pour l’éviter.
Ils ajoutent que les travaux de construction le long des boxes de Monsieur [X] [V] ont débuté dès le mois de mars 2023, sans aucun rapport avec l’autorisation délivrée de permis de construire de 2022 de bâtiment collectif de trois logements avec places de stationnement, un bâtiment d’habitation ayant été édifié en extension de la maison existante par transformation de l’atelier en bois en une remise en parpaing avec une toiture en zinc.
Ils estiment que l’avis de l’expert sur les préconisations à prendre pour éviter une méconnaissance du cahier des charges de [Localité 4] opposable à la demanderesse est indispensable, son avis de technicien étant requis non pour se substituer aux autorités compétentes mais pour assurer la préservation des écuries et l’absence de nuisance, notamment sonores et olfactives, dans le périmètre dudit cahier des charges.
Au titre de la recherche d’indices de mitoyenneté, ils font valoir qu’une telle mesure permettra de : protéger les droits des propriétaires concernés en établissant clairement le statut juridique du mur ; prévenir les contentieux futurs en créant une preuve opposable de l’état initial et des indices de mitoyenneté ; sécuriser la procédure de démolition dans un contexte patrimonial sensible ; et garantir le respect des dispositions légales propres aux sites classés.
Les défendeurs contestent toute carence de preuve au titre des troubles de voisinage, invoquant des photographies d’un officier ministériel montrant l’occupation des écuries par leurs chevaux et le dossier de permis de construire montrant la hauteur projetée de 10 mètres à partir du terrain naturel des bâtiments projetés par rapport aux écuries, ce qui justifie que l’expertise porte sur les conséquences des vues créées sur leur fond et les conséquences des travaux et des nuisances quotidiennes pour les chevaux.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE
A titre préliminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger », lorsqu’elles développent en réalité des moyens dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Sur la base de ce texte, une expertise peut être prescrite dès lors qu’il est justifié de l’intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l’existence d’un procès en germe pouvant être conduit sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il est rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
En l’espèce, alors que la demande d’expertise sollicitée s’inscrit dans le cadre d’un référé dit « préventif » dont l’objet, avant le démarrage des travaux de démolition et construction, est de vérifier l’incidence possible du projet sur l’état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l’aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l’apparition de désordres du fait des travaux entrepris, il n’est pas contestable que tant la demanderesse que les défendeurs ont un intérêt légitime à voir décrite la situation de leurs immeubles avant, au cours et après les travaux qui seront exécutés par la société Etimmo pour garantir leurs droits futurs.
Par ailleurs, il est constant que l’immeuble appartenant à Monsieur [X] [V] est, d’une part, classé et, d’autre part, se trouve dans le périmètre du cahier des charges du parc de [Localité 4] du 16 févier 1834, ce qui justifie d’inclure dans la mission d’expertise la fourniture d’éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier la conformité de la construction litigieuse au cadre normatif applicable.
En revanche, aucun des éléments invoqués en défense ne caractérise un motif légitime de recourir à une expertise pour caractériser les troubles anormaux de voisinage allégués, qu’ils soient en lien avec des places de stationnement ou avec des « vues » sur le fond des défendeurs.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la société Etimmo le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la société Etimmo.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [I] [R]
E-mail : [Courriel 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tél. fixe : 0130375673
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 3], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants ; à défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les conséquences potentielles des travaux sur la propriété des défendeurs et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter l’immeuble appartenant au demandeur et l’immeuble constituant la propriété des défendeurs, notamment les écuries et boxes à chevaux attenant aux travaux de démolition de la remise ;
1. s’agissant de la démolition de la remise contiguë au boxes de chevaux et de la construction de places de stationnement :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et décrire l’état des écuries et boxes à chevaux riverains, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— procéder à toutes investigations utiles afin de préconiser les mesures visant à limiter les nuisances sonores pendant les travaux pour les chevaux se trouvant au sein des écuries, propriété de Monsieur [X] [V] et de la société Galop Sport France ;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitude, d’emprise, de mitoyenneté ; à cet effet, déterminer les indices de mitoyenneté du mur séparant les fonds des parties, et indiquer si la remise de la société Etimmo est accolée ou non au mur des boxes classés ;
— formuler toute préconisation utile pour éviter la dégradation par les travaux envisagés de démolition totale de la remise existante du mur des boxes protégés, et plus généralement la survenance de tous désordres, en ce compris en termes d’étanchéité, de couverture, de fissure et de solidité ;
— dresser à l’issue de sa première visite et à l’issue de chacune de ses opérations un compte-rendu de ses constatations et, le cas échéant, à la demande de l’une au moins des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, qui sera soumis aux parties, à charge pour elles de faire connaître leurs dires dans le délai qu’il leur aura imparti ;
— au besoin, après information des parties, réaliser seul des constatations inopinées et en rendre compte après exécution?;
— rapporter toutes autres constatations utiles et formuler toute préconisation de nature à prévenir toute difficulté ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux de démolition, proposer le cas échéant des solutions tenant à remédier aux éventuelles désordres et/ou nuisances ;
— à compter du commencement des travaux, procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants et, au cas où il serait allégué un nouveau désordre, expressément décrit par la partie requérante, ou l’aggravation des anciens, en déterminer les causes et l’étendue, chiffrer le coût des travaux de réparation, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre ;
— le cas échéant, indiquer les mesures urgentes et pérennes à mettre en œuvre pour faire cesser d’éventuelles dégradations et les travaux permettant, le cas échéant, la remise en état des lieux et/ou leurs mises en conformité, y compris s’agissant de l’évacuation des eaux pluviales ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les éventuels préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres et/ou nuisances, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— décrire, après les travaux, l’état des écuries et boxes à chevaux avoisinants ;
2. concernant, plus généralement, les travaux issus du permis de construire du 25 octobre 2022 :
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les travaux issus du permis de construire du 25 octobre 2022 affectent la consistance ou l’aspect de l’immeuble classé de Monsieur [X] [V], ou en compromettent la conservation ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si la création des places de stationnement à proximité immédiate des écuries méconnaît ou non le cahier des charges du 16 février 1834 ;
DISONS que l’expert devra procéder à toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 8], à [Localité 4] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
FIXONS à la somme de 8 000,00 € (HUIT MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Etimmo à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 juin 2026 au plus tard ;
DISONS que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 2]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284- 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, avant le 2 décembre 2026, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 2 décembre 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155- 1 du même code ;
DISONS que les dépens resteront à la charge de la société Etimmo ;
RAPPELONS que :
1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°94-1124 du 21 décembre 1994
- Code de procédure civile
- Code du patrimoine
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