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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 11 juil. 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GAN ASSURANCES, S.A.R.L. LES 3 G c/ S.A.R.L. CHOUZENOUX ARCHITECTURE, S.A.R.L. ISOTRAVAUX |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 11 Juillet 2025
N° RG 25/00161
N° Portalis DBYC-W-B7J-LNFR
54G
c par le RPVA
le
à
Me Simon AUBIN,
Me Laurent BOIVIN,
Me Mikaël BONTE,
Me Yann CHELIN,
Me Céline DEMAY,
Me Florence STRICOT
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Simon AUBIN,
Me Laurent BOIVIN,
Me Mikaël BONTE,
Me Yann CHELIN,
Me Céline DEMAY,
Me Florence STRICOT
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
S.A.R.L. LES 3 G, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
ABEILLE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. CHOUZENOUX ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Florence STRICOT, avocat au barreau de BREST, substituée par Me Jehanne BARGINE, avocate au barreau de RENNES,
S.A.R.L. ISOTRAVAUX, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée,
GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Charlotte ANTOINE, avocate au barreau de RENNES,
S.A.R.L. LUDOVIC CORGNE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Céline DEMAY, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Carole LE GALL-GUINEAU, avocate au barreau de RENNES,
AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Céline DEMAY, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Carole LE GALL-GUINEAU, avocate au barreau de RENNES,
S.A.S.U. DECOPLUS ARMORIC PEINTURE dont le siège social est sis [Adresse 6]
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Mélanie JOUNIAUX, avocate au barreau de RENNES,
MAAF ASSURANCES SA dont le siège social est sis [Adresse 10]
assureur responsabilité civile et décennale de la SASU DECOPLUS ARMORIC PEINTURE,
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Cécilia MAZOUIN, avocate au barreau de RENNES, avocate au barreau de RENNES,
S.A.R.L. ATELIER MENGARD AND CO, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Gabriel CORNILLET, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 18 Juin 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 11 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [M] [U] a obtenu un permis de construire pour réhabiliter une maison existante avec un atelier de préparation alimentaire sise [Adresse 4] [Localité 14] (35) le 16 décembre 2020 (pièce n°1 demanderesse).
Par la suite, la société à responsabilité limitée (SARL) les 3G a confié à la SARL Chouzenoux architecte la mission de maitrise d’œuvre pour la réalisation d’une extension d’une maison d’habitation et de locaux professionnels. La réalisation des cloisons, du doublage et de l’isolation a été confiée à la société par actions simplifiée (SAS) Déco plus Armoric peinture (pièce n°2 demanderesse). L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Iso travaux a réalisé le lot d’ossature bois et bardage (pièce n°3 demanderesse). La SARL Atelier Mengard and co a réalisé les carrelages (pièce n°4 demanderesse). L’EURL Ludovic Corgne a réalisé la couverture et l’étanchéité (pièce n°5 demanderesse).
Les travaux ont été réceptionnés le 02 novembre 2021 (pièce n°7 demanderesse).
Dans le cadre d’une expertise amiable du 13 décembre 2024, il a été constaté plusieurs désordres, notamment des déformations structurelles, des infiltrations d’eau, de la condensation, une mauvaise évacuation des eaux dans le labo et des « non-conformités » contractuelles et au permis de construire (pièce n°10 demanderesse).
Par actes de commissaire de justice en date des 04, 07, 11, 12, 17, 20, février et 03 mars 2025, la SARL les 3G a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes :
— la société anonyme (SA), Abeille IARD,
— la SARL Chouzenoux architecte,
— l’EURL Iso travaux,
— la SA Gan assurances,
— l’EURL Ludovic Corgne,
— la SA Axa France IARD,
— la SAS Deco plus Armoric peinture,
— la SA MAAF Assurances,
— la SARL Atelier Mengard and co, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1792 du Code civil, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— condamner la SARL Chouzenoux architecte à produire, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ses attestations d’assurance responsabilité civile et décennale pour les années 2021 et 2025 ;
— condamner les sociétés Iso Travaux, Ludovic Corgne, Decoplus Armoric peinture et Atelier Mengard and co à produire sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir leurs attestations d’assurance responsabilité civile et décennale pour 2025.
Lors de l’audience du 18 juin 2025, la société Les 3G, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a, par conclusions, confirmées oralement, demandé au juge des référés de :
— débouter la société Mengard et co de sa demande tendant au paiement du solde de son marché ;
— débouter la MAAF de sa demande de mise hors de cause.
Elle s’est désistée oralement de sa demande de production de pièces à l’encontre des sociétés Chouzenoux et Ludovic Corgne.
La SA Abeille IARD, représentée par avocat, a, par conclusions, formé les protestations et réserves d’usage.
La société Chouzenoux, pareillement représentée, a, par conclusions, réitérées à l’audience, demandé au juge des référés de :
— constater qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formée par la société Les 3G ;
— débouter la société Les 3G de sa demande de communication sous astreinte des attestations d’assurance de la société Chouzenoux ;
— condamner la société Les 3G aux dépens.
La SA Gan Assurances, représentée par avocat, a, oralement formé les protestations et réserves d’usage.
La société Ludovic Corgne et la société Axa France IARD, son assureur, représentées par avocat, ont oralement formé les protestations et réserves d’usage.
La société Deco plus Armoric peinture, pareillement représentée, a oralement formé les protestations et réserves d’usage.
La SA MAAF Assurances, pareillement représentée, a, par conclusions, demandé au juge des référés,
A titre principal de :
— mettre hors de cause la société MAAF en qualité d’assureur de la société Deco plus armoric peinture pour défaut d’intérêt à agir ;
A titre subsidiaire,
— donner acte à la société MAAF de ses plus expresses protestations et réserves d’usage ;
— condamner in solidum toutes parties succombant aux dépens.
La société Atelier Mengard and co, pareillement représentée, a, par conclusions, demandé au juge des référés de :
— désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction, la société Mengard and co se rapportant à la justice sur le mérite de la demande d’expertise judiciaire ;
— condamner la société Les 3G à payer à la société Mengard la somme de 699, 44 € TTC ;
— ordonner une mission d’apurement des comptes dans les rapports entre Les 3G et Mengard and co ;
— débouter la société Mangard and co de toutes autres demandes, fins et concluions, les pièces sollicitées au terme de l’assignation étant communiquées au pied des présentes écritures ;
— laisser les dépens à la charge de la société Les 3G.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherche infructueuse, la société Iso travaux n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le désistement
Les articles 394 et 395 du même code disposent que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
La demanderesse s’est désistée de sa demande de production de pièce à l’encontre des sociétés Chouzenoux et Ludovic Corgne. Ces dernières l’ayant explicitement ou implicitement accepté. Il sera dès lors déclaré parfait au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 Bull.). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 Bull.).
En l’espèce, la société Les 3G sollicite une mesure d’expertise à l’encontre des défendeurs, dans la perspective d’un procès au fond qu’elle a l’intention d’intenter à leur encontre sur le fondement de la garantie décennale.
Il résulte des éléments versés aux débats par la demanderesse que :
— la société Les 3G a confié à la SARL Chouzenoux architecte la mission de maitrise d’œuvre pour la réalisation d’une extension d’une maison d’habitation et de locaux professionnels (sa pièce n°7),
— la réalisation des cloisons, du doublage et de l’isolation a été confiée à la société par actions simplifiée (SAS) Déco plus (sa pièce n°2),
— l’EURL Iso travaux a réalisé le lot d’ossature bois et bardage et est assurée auprès de la société GAN Assurances (sa pièce n°3),
— la SARL Atelier Mengard and co a réalisé les carrelages et est assurée auprès de la société Abeille IARD et santé (sa pièce n°4),
— l’EURL Ludovic Corgne a réalisé la couverture et l’étanchéité et est assurée auprès de la société Axa France IARD (sa pièce n°5),
— les travaux ont été réceptionnés le 02 novembre 2021 (sa pièce n°7),
— dans le cadre d’un rapport d’expertise amiable du 13 décembre 2024, il a été constaté plusieurs désordres, notamment des déformations structurelles, des infiltrations d’eau, de la condensation, une mauvaise évacuation des eaux dans le labo et des « non-conformités » contractuelles et au permis de construire (sa pièce n°10).
En outre, les sociétés Abeille IARD, Chouzenoux architecte, Iso travaux, Gan assurances, Ludovic Corgne, Axa France IARD, Deco plus Armoric peinture et Atelier Mengard and co ont formé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire.
La société Les 3G justifie, en conséquence, d’un motif légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée à leur encontre, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à leurs frais avancés.
La société MAAF Assurances, assureur de la société Deco plus Armoric peinture s’y oppose au motif que le lot réalisé par la société qu’elle assure n’est pas en lien avec les désordres dénoncés. La société Les 3G réplique que l’expert amiable a indiqué que les travaux, réalisé par la société Deco plus Armoric peinture, d’isolation en plélum du plafond sont non conformes aux règles de l’art.
Il ressort du rapport d’expertise amiable que plusieurs désordres concernant les plaques de plâtres ont été constatés, notamment des « écrasements et fissurations », des « déformations » ainsi que des « arrachements des bandes à joints en pieds de doublages » (pièce n°10 demanderesse).
Dès lors, au stade des référés, le lot réalisé par la société Deco plus Armoric peinture, dont est assureur la société MAAF Assurances (pièces n°2 demanderesse), présente des désordres, dont la nature n’a pas encore été établie. En outre, le fondement de l’action en germe invoqué par la demanderesse, la responsabilité décennale, n’apparait pas manifestement compromis. Dès lors, la société Les 3G démontre disposer d’un motif légitime à ce que la société MAAF Assurances, assureur de la société Deco plus Armoric peinture, participe aux opérations d’expertise.
Sur la demande de production de pièces
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du Code civil et des articles 11 et 145 du Code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.
En l’espèce, la société Les 3G sollicite des sociétés Iso Travaux, Decoplus Armoric peinture et Atelier Mengard and co qu’elles produisent leurs attestations d’assurance responsabilité civile et décennale pour l’année 2025.
La société Iso travaux étant absente à l’instance, il doit être vérifié que la demandé formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
La demanderesse verse aux débats un ensemble de contrats et factures concernant les sociétés Iso travaux (pièce n°3) et décoplus Armoric peinture (sa pièce n°2), lesquelles attestent du rôle de ces dernières au cours des travaux.
Par conséquent il sera fait droit à cette demande, sociétés Iso travaux et Déco plus Armoric peinture seront condamnées sous astreinte à communiquer leurs attestations d’assurances responsabilité civile et décennale pour l’année 2025, comme énoncé au dispositif de la présente décision.
La société Atelier Mengard and co s’oppose à cette demande au motif quelle produit en cours d’instance ses attestations d’assurance responsabilité civile et décennale de 2025.
Il résulte des éléments versés aux débats que la société défenderesse s’est limitée à verser l’attestation d’assurance responsabilité décennale pour l’année 2025 (sa pièce n°2). En outre la demanderesse produit aux débats un ensemble de contrats et factures la concernant, lesquels attestent du rôle de cette société au cours des travaux (pièce n°4 demanderesse).
La société Atelier mengard and co sera dès lors condamnée à produire son attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année 2025 selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle de « provision »
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans on quantum.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282).
En l’espèce, la société Atelier Mengard and co sollicite la condamnation de la société Les 3G à lui « payer » la somme de 699, 44 € à valoir sur le paiement de la retenue de garantie de 5% d’un montant de 508, 71 € et la situation n°3 du 11 octobre 2021 pour un montant de 190, 73 €. La société Les 3G réplique que si le marché de travaux de la société Atelier Mengard and co n’a pas été soldé, c’est parce que les travaux ont fait l’objet de réserves à réception.
Tranche une contestation sérieuse, le juge des référés qui ordonne une provision sur une obligation dont l’existence donne lieu à désignation d’un expert (Civ. 3ème 17 juin 2015 n° 14-17.897)
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande en condamnation de la société Les 3G à payer à la société Atelier Mengard and co une somme provisionnelle, en raison d’une contestation sérieuse au fond.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une mesure d’instruction, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n° 10-11.774 Bull. n°34).
En conséquence, la demanderesse conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons parfait le désistement de demandes de communication de pièces de la société Les 3G à l’encontre des sociétés Chouzenoux et Ludovic Corgne ;
Condamnons les sociétés Iso travaux et Déco plus Armoric peinture à communiquer à la société Les 3G leurs attestations d’assurance responsabilité civile et décennale pour l’année 2025, sous astreinte provisoire de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours (15 jours) à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant trente (30) jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder ;
Monsieur [V] [L], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Rennes,
demeurant : [Adresse 9],
Portable : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 11],
lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place, situé [Adresse 4] [Localité 14] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— donner son avis, s’il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 5 000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société Les 3G devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à la société Les 3G ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
Ainsi rendu, au nom du peuple français, les jour, mois et an susdits.
La greffière Le juge des référés
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