Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 12 déc. 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 Décembre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00212 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E2NX
DEMANDEUR :
Madame [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante ;
DEFENDEUR :
Madame [S] [V] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique : 4 novembre 2025
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 24 mars 2025, Madame [G] [O], a donné à bail à Madame [S] [V] [K] un logement à usage d’habitation meublé situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 900 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 100 euros.
Madame [G] [O] a fait signifier un commandement de payer en date du 21 mai 2025 visant la clause résolutoire et a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé par acte d’huissier en date du 19 août 2025 et sollicite :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— d’ordonner l’expulsion de Madame [S] [V] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 5000 euros due au titre des loyers et charges impayés au 6 août 2025, somme qui produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 21 mai 2025 sur la somme de 5000 euros et à compter de la présente demande pour le surplus en l’application de l’article 1231-6 du Code civil,
— la condamnation de la locataire au paiement mensuel d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation, outre intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée et jusqu’au départ effectif des lieux,
— la condamnation de Madame [S] [V] [K] au paiement du coût du commandement de payer et du présent acte et ses suites et aux dépens,
— la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
A l’audience du 4 novembre 2025, Madame [G] [O] maintient l’intégralité de ses demandes relatives à la résiliation du bail, à l’expulsion de ceux qui l’occupent et à la récupération des loyers impayés et sollicite la réparation des lieux.
Elle explique que le bail meublé a été signé le 24 mars 2025 et que dès le mois d’avril, il y a eu des impayés. Elle ajoute que depuis le mois d’août, la locataire a disparu, sa voiture est partie à la fourrière, 3 hommes vivent dans l’appartement et la locataire a donné un faux nom pour L’EDF. Elle indique que depuis l’envoi du commandement de payer en date du 7 mai, il n’y a eu aucune réaction, les courriers recommandés avec accusé de réception lui reviennent, et elle précise qu’ils perçoivent 550 euros de la CAF.
Madame [S] [V] [K] n’est ni comparante, ni représentée. Sa demande de renvoi formulée par téléphone a été rejetée faute de transmission de justificatifs avant l’audience.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience et fait état de la carence de la locataire.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LES TEXTES APPLICABLES :
L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 énonce notamment que “le présent titre s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. (…)
Toutefois, ce titre ne s’applique pas : (…)
2° Aux logements meublés, régis par le titre Ier bis ”.
L’article 25-3 de cette loi dispose que “les dispositions du présent titre sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l’article 25-4 dès lors qu’ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l’article 2.
Les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.(…)”.
En l’espèce, il est constant que le contrat conclu entre les parties concerne un logement meublé, excluant l’application des dispositions du titre 1er de la loi du 6 juillet 1989 sauf celles mentionnées dans l’alinéa 2 de l’article 25-3 de cette loi.
L’article 1 du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
En application de cette disposition, la Haute juridiction a pu juger que « les effets légaux d’un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent » (Cour de cassation, 3eme chambre civile, 18 février 2009, n° 08-13343).
En l’espèce, la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer. Or, le commandement de payer ayant été délivré après le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer doit recevoir application dans le cadre de la présente procédure et ce peu important que le contrat de bail conclu entre les parties fixe ce délai à deux mois.
S’agissant des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l’Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l’espèce, l’assignation ayant été délivrée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
En revanche, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d’une demande faite en ce sens par les parties à l’audience, sont applicables à la présente procédure, l’audience ayant eu lieu postérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi.
II. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESILIATION ET D’EXPULSION :
La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 a été effectuée par mail dont il a été accusé réception le 22 mai 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la préfecture de la SAVOIE par lettre recommandée avec avis de réception retirée le 22 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
III. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à la locataire le 21 mai 2025, pour la somme en principal de 2000 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 juillet 2025.
Par suite, la preneuse devenant occupante sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à l’expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 3 juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Madame [G] [O] produit un décompte démontrant que Madame [S] [V] [K] restait devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5000 euros incluant le loyer du mois d’août 2025.
La défenderesse n’apportant aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, elle sera condamnée au paiement de cette somme par provision avec intérêt au taux légal sur la somme de 2000 euros à compter du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus.
Elle sera par ailleurs condamnée au paiement par provision des loyers, charges et indemnités mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La locataire, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il convient également de condamner la partie défenderesse au paiement d’une indemnité de 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 mars 2025 entre Madame [G] [O] et Madame [S] [V] [K] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 3 juillet 2025,
EN CONSEQUENCE, ORDONNONS à Madame [S] [V] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Madame [S] [V] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [G] [O] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
FIXONS l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNONS Madame [S] [V] [K] à payer à Madame [G] [O] la somme provisionnelle de 5000 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation comprenant le mois d’août 2025 avec intérêt au taux légal sur la somme de 2000 euros à compter du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus, outre les loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal,
CONDAMNONS Madame [S] [V] [K] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
CONDAMNONS Madame [S] [V] [K] à payer à Madame [G] [O] la somme de 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 12 décembre 2025, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Possession d'état ·
- Enregistrement ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Refus ·
- Etat civil ·
- Souscription ·
- État
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contrat de location ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du contrat ·
- Intérêt ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Force publique
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sel ·
- Archives ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance certaine ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Partage ·
- Chambre du conseil ·
- Dernier ressort ·
- Dispositif ·
- Règlement
- Société générale ·
- Banque ·
- Virement ·
- Compte ·
- Devoir de vigilance ·
- Procuration ·
- Bénéficiaire ·
- Bénéfice ·
- Polynésie ·
- Veuve
- Permis de construire ·
- Complément de prix ·
- Vente ·
- Accès ·
- Pierre ·
- Retrait ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Valeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Iso ·
- Peinture ·
- Pièces ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Responsabilité
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Conjoint
- Métropole ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Cheval ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sport ·
- Mitoyenneté ·
- Classes ·
- Expertise ·
- Cahier des charges ·
- Permis de construire ·
- Nuisance ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Comptable ·
- Conditions de vente ·
- Vente forcée ·
- Immeuble ·
- Hypothèque légale ·
- Créanciers ·
- Immobilier ·
- Exécution ·
- Huissier de justice
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acceptation ·
- État ·
- Avocat ·
- Dessaisissement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.