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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 19 déc. 2025, n° 22/09290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/09290 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXMKX
N° PARQUET : 22-773
N° MINUTE :
Assignation du :
21 juillet 2022
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 19 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [J] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
élisant domicile chez Maître Yssam SAIDI,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Yssam SAÏDI,
avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 3]
Madame Isabelle Muller-Heym, substitute
Décision du 19/12/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/09290
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 7 novembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Muriel Josselin-Gall , magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 21 juillet 2022 par M. [K] [J] [X] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [K] [J] [X] notifiées par la voie électronique le 30 mars 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 10 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 21 février 2025,
Vu le renvoi prononcé à l’audience de plaidoiries du 21 février 2025 à l’audience de plaidoiries du 7 novembre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
M. [K] [J] [X] sollicite du tribunal de “constater que les formalités prévues à l’article 1043 du code de procédure civile ont été satisfaites”. Cette demande ne consitue pas une prétention au sens des dispsotions de l’article 4 du code de prcoédure civile, de sorte qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 29 septembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur le nom du demandeur
Le demandeur a assigné le procureur de la République au nom de [K] [J] [X].
Le ministère public a notifié des conclusions au même nom de [K] [J] [X].
Il résulte de ses deux actes de naissance produits en pièce n° 3 et en pièce n°8 qu’il s’appelle [K] [J] ou M. [K] [J].
Au vu de ces incohérences et en l’absence d’éléments supplémentaires, dans le présent jugement il sera désigné M. [K] [J] [X].
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Le 16 février 2022, M. [K] [J] [X], se disant né le 16 juillet 1989 à Nvounambadani (Comores), s’est vu opposer un refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l’article 21-13 du code civil par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Longjumeau (pièce n°1 du demandeur).
Il conteste ce refus d’enregistrement et sollicite du tribunal d’ordonner qu’il est de nationalité française. Il expose remplir l’ensemble des conditions de l’article 21-13 du code civil.
Le ministère public s’oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que M. [K] [J] [X] n’est pas de nationalité française. Il fait état que l’état civil du demandeur n’est pas établi de façon certaine par un acte de naissance probant.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-13 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le demandeur soutient avoir souscrit une déclaration de nationalité française le 26 octobre 2021 tandis que le ministère public soutient qu’elle a été souscrite le 11 janvier 2022. Aucune pièce n’est produite par les parties pour justifier de la date de souscription dont ils allèguent.
Il n’est pas non plus produit de pièce permettant de déterminer la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été remis à M. [K] [J] [X], pas plus que n’est produit de pièce pour justifier de la date à laquelle le refus du 16 février 2022 lui a été notifié. Toutefois, celui-ci ne soutient pas que cette notification serait intervenue plus de 6 mois après la remise du récépissé.
Il appartient donc à M. [K] [J] [X] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.
Pour s’opposer à la demande de M. [K] [J] [X], le ministère public fait valoir que le demandeur ne justifie pas d’un état civil fiable et certain. Il rappelle que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie d’un état civil certain au moyen d’acte probants au sens de l’article 47 du code civil.
Toutefois, la possession d’état de Français consistant dans le fait pour une personne de se comporter comme Française et d’avoir été traitée comme telle par les autorités françaises, même si, en droit, elle n’a pas cette qualité, il en résulte que la nationalité française par déclaration sur le fondement d’une possession d’état constante de dix années est acquise, dès lors que cette dernière n’est ni équivoque ni entachée de fraude et que la déclaration a été souscrite dans un délai raisonnable à compter de la connaissance par le déclarant de son extranéité.
Il est constant que de ce que la possession d’état est une situation de fait, il se déduit que, par exception au principe selon lequel nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie d’un état civil certain, cette exigence n’est pas une condition supplémentaire d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil.
Le moyen soulevé de ce chef par le ministère public sera donc écarté.
Décision du 19/12/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/09290
Le directeur des services de greffes judiciaires du tribunal de proximité de Longjumeau a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française au motif que la souscription a été faite dans un délai déraisonnable, en ce que M. [K] [J] [X] a souscrit plus de deux ans et demi après le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française du 28 mars 2019 (pièce n°1 du demandeur).
En réponse, M. [K] [J] [X] fait valoir que le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française ne lui a pas retiré la nationalité française et qu’il a cru de bonne foi bénéficier de la nationalité française jusqu’au non renouvellement de son passeport le 9 février 2020 (pièce n°6-1 du demandeur).
Il est rappelé que la possession d’état de français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques ; elle est établie par un ensemble d’éléments, dont l’appréciation est purement objective, et qui traduisent l’apparence du lien de nationalité unissant une personne à l’État français.
Pour être efficace, la possession d’état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi. La déclaration doit ainsi être souscrite par l’intéressé dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu connaissance de son extranéité.
Si M. [K] [J] [X] a cru bénéficier de la nationalité française jusqu’à l’expiration de son passeport, il demeure qu’il a cessé d’être traité et regardé comme tel par les autorités publiques à compter du 28 mars 2019, date du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, et date à compter de laquelle sa possession d’état de français est devenue équivoque.
Dès lors, que la souscription de la déclaration de nationalité ait eu lieu le 26 octobre 2021 comme il le soutient ou le 11 janvier 2022 comme le ministère public, il a laissé s’écouler a minima deux ans et demi entre le moment où il a eu connaissance de son extranéité et la date de souscription de la déclaration, délai qui ne peut être qualifié de raisonnable.
Partant, M. [K] [J] [X] ne justifie pas remplir les conditions de la déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l’article 21-13 du code civil et c’est à raison que l’enregistrement de la déclaration de nationalité française lui a été refusé.
M. [K] [J] [X] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir dire qu’il est français sur le fondement de l’article 21-13 du code civil. Par ailleurs, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
M. [K] [J] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [K] [J] [X] de sa demande tendant à voir ordonner qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [K] [J] [X], né le 16 juillet 1989 à [Localité 7] (Comores), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [K] [J] [X] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 19 décembre 2025
La Greffière La Présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
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