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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 30 mai 2025, n° 25/01310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/01310 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HB5F
JUGEMENT DU 30 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, MTT
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Angeline PARIS de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant
A l’audience du 20 Mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 1er juin 2019, Monsieur [U] [D] a donné en location à Monsieur [P] [S] un garage n°10 situé [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 47 euros, payable d’avance le premier jour du mois.
Monsieur [S] ayant été défaillant dans le paiement des loyers, le demandeur lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 5 mars 2021 ; puis il lui a fait délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2023.
Par exploit délivré le 4 mars 2025, remis à étude en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [U] [D] a assigné Monsieur [P] [S] devant le présent tribunal et demande à celui-ci, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, de :
Constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, ou à défaut et subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de location ;En conséquence,
Juger que Monsieur [S] se trouve occupant sans droit ni titre du garage qu’il loue, et qu’il devra quitter les lieux sis [Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 6] ;Juger qu’à défaut de départ volontaire de Monsieur [P] [S] ainsi que de tout occupant de son chef, sera expulsé par le concours de la force publique, un serrurier et un déménageur si besoin est ;Condamner Monsieur [P] [S] à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 1.918,00 euros au titre de l’arriéré des loyers provisoirement arrêté au mois de mars 2025, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer ;Condamner Monsieur [P] [S] à payer à Monsieur [U] [D] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail à compter de l’assignation et jusqu’à complète libération des lieux, sur le fondement de l’article 1760 du code civil ;Condamner Monsieur [P] [S] à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi conformément à l’article
1231-6 du code civil, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en vertu de l’article 1231-7 du code civil ;Condamner Monsieur [P] [S] à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [S] aux entiers dépens et notamment les frais de commandement, les frais de l’assignation et tous les frais subséquents.
Le dossier a été appelé à l’audience du 20 mars 2025, à laquelle seul le demandeur a comparu, représenté par son avocat.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 30 mai 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
Sur la demande principale
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Lors de la souscription d’un contrat de location, le locataire s’engage à différentes obligations, et notamment à régler chaque mois son loyer.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que Monsieur [D] a conclu un contrat de location avec Monsieur [S] le 1er juin 2019 pour la location d’un garage n°10 situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 47 euros.
Monsieur [D] rapporte la preuve que Monsieur [S] a été défaillant dans le paiement de ses loyers. Il n’a pas rempli les causes du commandement de payer qui lui a été délivré le 21 juillet 2023.
Il convient de préciser que le décompte fourni par le demandeur fait état d’une dette de loyer de 1.918,00 euros à la date du 20 mars 2025, outre 113,38 euros de frais de commandement. Ce décompte fait apparaître un loyer actuel de 51 euros par mois ; il fait enfin apparaître un défaut de paiement de Monsieur [S] depuis le mois de mai 2022.
Monsieur [S] a failli à ses obligations et reste redevable de la somme de 1.918,00 euros (mille neuf cent dix-huit euros) au titre des loyers et charges.
Monsieur [P] [S] n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter ; il n’a ainsi apporté aucun élément de nature à justifier le défaut de paiement de sa dette.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il convient de prononcer la résiliation du contrat de location sus visé par le jeu de la clause résolutoire, et de condamner Monsieur [P] [S] à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 1.918,00 euros (mille neuf cent dix-huit euros) au titre des loyers et charges impayés, somme arrêtée au 20 mars 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 juillet 2023 sur la somme de 920 euros.
L’expulsion de Monsieur [S] du garage n°10 situé [Adresse 4] sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, faute de quoi il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Monsieur [P] [S] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 51 euros, à partir du 1er avril 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux, indemnité indexée comme le loyer et avec intérêts de droit.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [U] [D] ne justifie pas d’un préjudice spécial et distinct du simple retard de paiement, lequel ne peut pas être considéré au vu des pièces produites aux débats comme étant une résistance abusive, d’autant que la mauvaise foi de Monsieur [P] [S] n’est pas démontrée.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles engagés par lui pour la défense de ses intérêts ; qu’il lui sera alloué la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [S] qui succombe, supportera les dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 juillet 2023 et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le JUGE, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de location en date du 1er juin 2019 par le jeu de la clause résolutoire ;
DIT que Monsieur [S] est occupant sans droit ni titre du garage n°10 situé [Adresse 4] ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [P] [S] ainsi que de toute personne introduite par lui dans les lieux, faute de quoi il sera procédé à leur expulsion par le concours de la force publique, un serrurier et un déménageur si besoin est ;
CONDAMNE Monsieur [P] [S] à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 1.918,00 euros (mille neuf cent dix-huit euros) au titre des loyers et charges impayés, somme arrêtée au 20 mars 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 juillet 2023 sur la somme de 920 euros ;
CONDAMNE [P] [S] à payer à Monsieur [U] [D] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 51 euros, à partir du 1er avril 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux, indemnité indexée annuellement comme le loyer et avec intérêts de droit ;
DEBOUTE Monsieur [U] [D] de sa demande de paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [P] [S] à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [S] aux dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 juillet 2023 et de l’assignation.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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