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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 17 févr. 2026, n° 26/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]
N RG 26/00620 – N Portalis DB2H-W-B7K-34FR
Ordonnance du : 17 Février 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Florence BARRET, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Maylis MENEC, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [C] en date du 06.02.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [C] [N] épouse [E]
née le 18 Août 1965 à [Localité 2]
Vu la requête en date du 13 Février 2026 du CENTRE HOSPITALIER DU [C] reçue au greffe le 13 Février 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 16.02.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [C] [N] épouse [E] assistée de Maître ROUYAT Angélique, avocat de permanence,
Attendu que Madame [C] [N] épouse [E] conteste la régularité de la procédure au motif qu’aucun risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade n’est établi et que la nécessité d’une hospitalisation d’urgence n’est pas caractérisée ;
Attendu qu’il est exact qu’il est indiqué au terme du certificat médical initial qu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade et qu’une hospitalisation d’urgence est nécessaire sans autres précisions ;
Que cependant, il est exposé par ailleurs que Madame [C] [N] épouse [E] a été conduite à l’hôpital après s’être rendue dans un commissariat de police où elle a présenté des troubles du comportement et des propos incohérents ; qu’il est précisé qu’il s’agit d’une patiente ayant déjà été hospitalisée en milieu psychiatrique et qui présente probablement un état de décompensation aigu ; qu’il est fait état d’un contact étrange, d’une affirmation fausse selon laquelle l’intéressée était attendue auprès d’un autre établissement pour être hospitalisée, et de l’absence de critique de son comportement au commissariat ; que l’entourage de Madame [C] [N] épouse [E] a confirmé une dégradation de son état psychique d’allure similaire aux dernières compensations, avec propos incohérents et dépenses inconsidérées ayant nécessité l’engagement de démarches aux fins d’ouverture d’une mesure de tutelle ; qu’il est en outre précisé que Madame [C] [N] épouse [E] a rapidement demandé sa sortie d’hospitalisation et refusé toute prise en charge psychiatrique ;
Attendu que l’état de décompensation présenté par la patiente et sa démarche auprès du commissariat de police caractérisent un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade en raison du caractère imprévisible de ses actes dont Madame [C] [N] épouse [E] ne percevait pas la portée délétère ; la situation d’urgence est également caractérisée par la volonté de Madame [C] [N] épouse [E] de se soustraire à son hospitalisation et aux soins proposés malgré la nécessité de la mise en œuvre d’une surveillance médicale ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [K], médecin de l’établissement, en date du 13.02.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [C] [N] épouse [E] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [C] [N] épouse [E] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 17 Février 2026
Le Juge
Florence BARRET
N RG 26/00620 – N Portalis DB2H-W-B7K-34FR
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence le 17 Février 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [C] pour notification à Madame [C] [N] épouse [E] le 17 Février 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [C] le 17 Février 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 17 Février 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 17 Février 2026
Le Greffier,
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