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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 9 juil. 2025, n° 25/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Compagnie HDI GLOBAL SE, CPAM DES BOUCHES DU RH<unk>NE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Mai 2025
N° RG 25/00778 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6BQE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [O], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marion RADIUS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
La Compagnie HDI GLOBAL SE
pris en la personne de son représentant légal en son établissement secondaire sis [Adresse 6]
représentée par Me Claire FLAGEOLLET, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Valéry ABDOU, avocat plaidant au Barreau de Lyon
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, Madame [V] [O] a fait assigner la compagnie d’assurance HDI GOLBAL SE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 5000€ à valoir sur la réparation de son préjudice et une provision ad litem de 2000€, outre une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Elle fait valoir qu’elle a été victime d’une chute sur une grille posée au sol sur le site KEM-ONE à [Localité 9] le 14 aout 2024.
Suite à une radiographie des deux membres inférieurs effectuée le jour des faits, D a présenté une fracture non déplacée de la malléole fibulaire gauche de position infra-tuberculaire et une fracture non déplacée marginale postérieure du tibia gauche sans marche d’escalier significative de la lame osseuse sous sous-chondrale talo-crurale.
A l’audience du 21 mai 2025, Madame [V] [O], représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, a maintenu ses demandes.
En défense, la compagnie d’assurance HDI GOLBAL SE, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge des référés de :
se déclarer incompétent compte tenu de la contestation sérieuse
A titre subsidiaire,
réduire la provision à une part symbolique ; Débouter Madame [V] [O] de sa demande de provision ad litem ;
En tout état de cause,
Débouter Madame [V] [O] de sa demande de frais irrépétibles.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, date à laquelle elle a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Madame [V] [O] produit aux débats des pièces médicales attestant de blessures susceptibles d’avoir été causé par une chute.
Les circonstances et la réalité de la chute de Madame [V] [O] ne sont pas contestées. Son droit à indemnisation est donc évident, et ce même si la question de la responsabilité éventuelle de la compagnie d’assurance HDI GOLBAL SE n’est pas tranchée.
Par conséquent, il convient d’ordonner une expertise de Madame [V] [O].
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ainsi, l’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause et sa nature.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
En l’espèce, Madame [V] [O] fait valoir qu’au visa de l’article 2276 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance HDI GOLBAL SE est présumée être propriétaire de la grille sur laquelle elle est tombée. Elle ajoute que la position anormale et la garde effective de la grille par la compagnie d’assurance HDI GOLBAL SE sont établies par le flash HSE qui a été émis par la compagnie d’assurance HDI GOLBAL SE elle-même quelques jours après les faits. Elle considère que la compagnie d’assurance HDI GOLBAL SE ne rapporte pas la preuve contraire à la présomption de propriété et de garde qui pèse sur elle.
La compagnie d’assurance HDI GOLBAL SE fait valoir que rien ne permet d’établir que la grille responsable de la chute de Madame [V] [O] lui appartient. Elle ajoute que l’usage de la grille par la société SECAUTO permet de présumer que cette dernière en est la propriétaire. Elle précise que la grille litigieuse ne présente pas d’état anormal et n’était pas dans une position anormale. Elle considère qu’il existe des contestations sérieuses.
Il résulte des dispositions de l’article 1242 alinéa un du Code civil que : « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Cet article institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage ; lorsque la chose est par nature immobile, la preuve que le bien incriminé a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
En l’espèce, la compagnie d’assurance HDI GOLBAL SE ne conteste pas que son assuré a, au sein de son usine, mis des bungalows à la disposition des entreprises extérieures intervenant sur son site, un contrat de nettoyage ayant été signé avec la société ATALIAN pour l’entretien de ses bungalows, société dont est salariée Madame [V] [O].
Il n’est pas non plus contesté que Madame [V] [O] s’est bien blessée en posant le pied sur cette grille, positionnée à l’entrée du bungalow mis à disposition de l’employeur de Madame [V] [O].
Pour autant, il apparait qu’il existe une incertitude sur l’entité devant être désignée comme gardienne de la grille objet du dommage causé à DD.
Les moyens soulevés par DF devant être considérés comme des contestations sérieuses, il convient de dire n’y avoir lieu à référé quant à la demande de provision.
Sur la provision ad litem
La responsabilité de DF étant contestée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision ad litem.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [V] [O], qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [V] [O] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [L] [Y]
UNITE MEDECINE LEGALE CHU TIMONE
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 7], avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Madame [V] [O], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur, le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [V] [O] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [V] [O] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [V] [O] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [V] [O] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [V] [O] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [V] [O] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [V] [O] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [V] [O] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [V] [O] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [V] [O] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [V] [O] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Madame [V] [O] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Madame [V] [O] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [V] [O] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [V] [O] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, Madame [V] [O] serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [V] [O] aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le ……..
À
—
—
Grosse délivrée le 09/07/2025
À
— Me Marion RADIUS
— Me Claire FLAGEOLLET
—
—
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