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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 13 juin 2025, n° 24/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 13 JUIN 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00498 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SGN
N° MINUTE :
25/00244
DEMANDEUR :
[B] [I]
DEFENDEUR :
[Z] [D]
AUTRE PARTIE :
Société DIR SPECIALEE ASSISTANCE PUB. – HOP
DEMANDEUR
Monsieur [B] [I]
LIEUDIT SAINT JEAN
82270 MONTPEZAT DE QUERCY
représenté par Me Gilles GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1773
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [D]
2 RUE MARRIER
77300 FONTAINEBLEAU
non comparant
AUTRE PARTIE
Société DIR SPECIALEE ASSISTANCE PUB. – HOP
BATIMENT GALIEN
4 RUE DE LA CHINE CS 50046
75982 PARIS CEDEX 20
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort susceptible d’un pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025.
EXPOSÉ
Monsieur [Z] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable le 27 juin 2024.
Cette décision a été notifiée le 3 juillet 2024 à Monsieur [B] [I] qui l’a contestée le 16 juillet 2024.
Après plusieurs renvois, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 avril 2025.
A l’audience, Monsieur [B] [I], représenté, s’est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite que Monsieur [Z] [D] soit :
— déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa mauvaise foi est caractérisée par l’absence de paiement et les stratagèmes mis en place depuis 2011 ;
— condamné à lui payer la somme de 4000 euros pour procédure abusive ;
— condamné aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il a pris connaissance des éléments financiers transmis par Monsieur [Z] [D] par l’intermédiaire de son tuteur.
Monsieur [Z] [D] et les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 3 juillet 2024 de sorte que le recours en date du 16 juillet 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [B] [I] à l’encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [Z] [D] a été évalué à la somme de 452849,76 euros.
Monsieur [Z] [D] perçoit des pensions de retraite à hauteur de 1075,48 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 124,38 euros.
S’agissant des charges, Monsieur [Z] [D] contribue aux frais de la personne qui l’héberge (200 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges courantes conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 632 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 832 euros.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [B] [I] a prêté la somme de 200000 euros à Monsieur [Z] [D] et Monsieur [T] [M] dans le cadre de leur société, la société NETGRADE LTD. Par ordonnance en date du 27 septembre 2013, Monsieur [Z] [D] et Monsieur [T] [M] ont été condamnés solidairement à lui payer cette somme.
Monsieur [Z] [D] et Monsieur [T] [M] lui ont cédé 10% des parts de la société NETGRADE SUISSE SA. Il résulte cependant de l’attestation du comptable que cette société, qui devait rechercher des métaux en Asie, n’a jamais eu d’activité réelle.
Monsieur [Z] [D] n’a jamais réglé à Monsieur [B] [I] la moindre somme malgré ses différents engagements.
En parallèle, Monsieur [Z] [D] a emprunté, avec Monsieur [T] [M], la somme totale de 6500000 euros à Madame [K] [R] entre le 26 juin 2014 et le 26 juin 2015 sans qu’il ne soit justifié de l’utilisation de ces fonds.
En ne remboursant pas Monsieur [B] [I] malgré ses engagements répétés de le faire, Monsieur [Z] [D] s’est comporté de mauvaise foi, d’autant plus qu’en 2014 et 2015 il disposait des fonds nécessaires pour les avoir empruntés à un tiers. Ces engagements répétés non suivis d’effets malgré des capacités financières et l’octroi de parts dans une société fictive permettent de caractériser la mauvaise foi de Monsieur [Z] [D].
Sa dette auprès de Monsieur [B] [I] a été prise en compte à hauteur de 395489,99 euros par la commission de surendettement des particuliers ce qui représente la majorité de son endettement.
Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur [Z] [D] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur la procédure abusive,
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, qui constituent en principe un droit, ne dégénèrent en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que lorsque se trouve caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
En l’espèce, Monsieur [Z] [D] a déposé un dossier de surendettement par l’intermédiaire de son tuteur, Monsieur [X] [V]. Monsieur [B] [I] ne démontre pas en quoi cette demande serait constitutive d’un abus de droit commis sciemment par Monsieur [Z] [D], étant précisé que son état de santé a rendu nécessaire l’ouverture d’une mesure de tutelle.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires,
En matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande, compte tenu de la situation respective des parties, de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [B] [I] ;
DÉCLARE Monsieur [Z] [D] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que le dossier de Monsieur [Z] [D] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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