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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 oct. 2025, n° 23/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03115 du 13 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00261 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3AC7
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [U]
[Adresse 13]
[Localité 2]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [G], Inspecteur de la [4], munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : HERAN Claude
ZERGUA [O]
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [U], chauffeur poids lourd, a été victime d’un accident du travail le 26 octobre 2021, qui a été pris en charge par la [5] (ci-après la [8]) des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 15 juillet 2022, la [10] a informé Monsieur [J] [U] que, après avis du médecin conseil, la date de guérison des lésions issues de l’accident du travail était fixée au 03 juillet 2022 et qu’il ne subsistait pas de séquelles indemnisables.
L’intéressé a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, par avis du 20 décembre 2022, a confirmé la décision et maintenu la date de guérison au 03 juillet 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 janvier 2023, Monsieur [J] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux aux fins de contestation de la date de guérison de ses lésions.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 juillet 2025.
Monsieur [J] [U], présent en personne, expose qu’il a subi une intervention chirurgicale de l’épaule gauche le 18 juillet 2022, soit quinze jours après la date fixée par la caisse, et qu’il ne pouvait être en conséquence guéri au 03 juillet 2022.
Il affirme subir toujours des séquelles de l’accident du travail et demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur la date de guérison retenue et l’existence de séquelles indemnisables.
En réplique, la [6], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, expose que Monsieur [U] a été indemnisé à compter de la date de guérison de l’accident de travail, du 04 juillet 2022 au 05 mai 2023 au titre du risque maladie pour des lésions rattachables à une longue maladie, puis du 09 au 19 mai 2023, et qu’il bénéficie depuis le 22 octobre 2023 d’une pension d’invalidité, de première puis de deuxième catégorie.
La caisse conclut au débouté des demandes du requérant et sollicite du tribunal la confirmation de la fixation au 03 juillet 2022 de la date de guérison des lésions exclusivement consécutives à l’accident du travail dont celui-ci a été victime le 26 octobre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la date de guérison,
Il résulte de la combinaison des articles L.315-1, L.315-2, L.442-5 et R.142-8-5 du code de la sécurité sociale que le contrôle médical exercé par les praticiens-conseils porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie et accident du travail, et que les avis rendus par le service du contrôle médical et par la commission médicale de recours amiable s’imposent à l’organisme de prise en charge.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a estimé que les lésions consécutives à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [J] [U] le 26 octobre 2021 devaient être considérées comme guéries à la date du 3 juillet 2022.
Monsieur [J] [U] estime que son état de santé n’était pas guéri à cette date et sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale. Il soutient que son état de santé a nécessité des soins postérieurement au 03 juillet 2022, et notamment une intervention chirurgicale le 18 juillet 2022.
Il résulte néanmoins des pièces produites que le certificat médical initial du 26 octobre 2021 délivré consécutivement à l’accident du travail fait état seulement d’une « lombo sciatique gauche de type S1 » et de « douleurs et impotence fonctionnelle épaule gauche », suite à la livraison d’un client sans choc, sans chute ni luxation.
Le 13 janvier 2022, une nouvelle lésion a été prise en charge au titre de l’accident du travail consistant en une « lésion fissulaire du supra épineux et infra épineux de l’épaule gauche ».
Un certificat médical final a été adressé à la caisse primaire le 03 juillet 2022 par le médecin traitant de Monsieur [U].
Monsieur [J] [U] a été opéré le 18 juillet 2022 d’une « arthrose acromio-claviculaire isolée gauche ».
Or, tel que cela découle des simples définitions des termes médicaux, il convient de rappeler qu’une « lésion fissulaire » se définit comme la fissure d’un tendon de la coiffe des rotateurs de l’épaule, et est donc compatible avec une lésion traumatique résultant d’un accident du travail.
En revanche, une « arthrose acromio claviculaire » provient d’une dégénérescence entre l’extrémité latérale de la clavicule et l’os acromial. Cette maladie de l’épaule est causée par l’usure de l’articulation, soit par l’effet du temps et non par un traumatisme. Il s’agit d’une maladie dite dégénérative.
En conséquence, le fait pour Monsieur [U] d’avoir été opéré le 18 juillet 2022 d’une « arthrose acromio-claviculaire isolée gauche » n’est pas de nature à contredire la fixation au 03 juillet 2022 de la date de guérison des lésions consécutives et en rapport direct avec l’accident de travail du 26 octobre 2021.
Le tribunal rappelle que la guérison correspond à la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur, lequel peut comporter des troubles mais qui dorénavant évoluent pour leur propre compte.
La considération générale selon laquelle Monsieur [U] souffre toujours de douleurs ou doit encore suivre des soins ne permet pas en soi de remettre en cause l’appréciation de la date de guérison de son état de santé au 03 juillet 2022.
Il est également rappelé que seules les lésions initiales survenues le jour de l’accident du travail, ou les nouvelles lésions déclarées à la [10] et reconnues comme imputables audit accident, sont susceptibles d’être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Or, il est observé que les lésions prises en charge au titre de l’accident du travail n’ont pas nécessité de réparation chirurgicale ou d’acte opératoire.
Les pièces produites par Monsieur [J] [U] n’établissent pas l’existence d’une évolution significative de son état de santé ou de l’existence de séquelles en rapport avec les lésions déclarées au titre de l’accident du travail du 26 octobre 2021.
Monsieur [U] a bénéficié, dans la continuité de l’indemnisation au titre du risque professionnel, du versement d’indemnités journalières au titre du risque maladie de juillet 2022 à mai 2023 pour des lésions rattachables à une affection de longue durée, puis s’est vu attribuer une pension d’invalidité en raison de son état de santé général réduisant dans des proportions importantes sa capacité de gain ou de travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le requérant, indépendamment de l’évènement traumatique du 26 octobre 2021, souffre d’un état pathologique évoluant pour son propre compte et sans lien avec l’accident du travail.
En l’absence d’élément laissant subsister un litige d’ordre médical, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise de Monsieur [J] [U].
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il y a lieu, dès lors, de maintenir la date de guérison des lésions consécutives à l’accident du travail du 26 octobre 2021 dont a été victime Monsieur [J] [U] à la date du 3 juillet 2022, et de débouter ce dernier de son recours.
Sur les demandes accessoires,
Monsieur [J] [U], qui succombe à ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Monsieur [J] [U] à l’encontre de décision de la [6] fixant au 03 juillet 2022 la date de guérison des lésions consécutives à l’accident du travail dont il a été victime le 26 octobre 2021 ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [U] de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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