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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 16 mai 2025, n° 24/01406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01541 du 16 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01406 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4WO2
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [P]
né le 25 Mai 1972
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON
C/ DEFENDERESSE
Organisme [17]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
BUILLES Jacques
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [N] [P], né le 25 mai 1972, a sollicité le 31 janvier 2023, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 15].
La [12] siégeant au sein de la [Adresse 14], dans sa séance du 20 avril 2023 notifiée le même jour, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Monsieur [N] [P] a exercé un premier recours administratif préalable obligatoire le 17 mai 2023 devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 24 août 2023, maintenu la décision initiale. Cette décision a été notifiée le 28 août 2023 à l’intéressé. Cette notification précisait les voies et délais de recours, notamment le délai de deux mois pour saisir le [18] [Localité 16].
Monsieur [N] [P] a formé un second recours administratif préalable le 16 octobre 2023 afin de contester la décision initiale. Par décision du 11 janvier 2024 notifiée le 15 janvier 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a déclaré irrecevable ce second recours.
Le 15 mars 2024, Monsieur [N] [P] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours contentieux tendant à contester la décision de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [N] [P] non comparant mais représenté par son conseil qui a maintenu la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés en expliquant que le recours était recevable, que la situation avait été mal appréciée alors que le handicap justifiait un taux d’incapacité d’au moins 80%.
Il a en outre, sollicité une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [Adresse 15], n’est ni présente ni représentée et a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R 143-8 du Code de la Sécurité Sociale.
Dans son mémoire reçu le 26 mars 2025, elle a soulevé l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [N] [P] pour non respect des délais, en expliquant qu’il n’avait pas respecté le délai de 2 mois pour saisir la juridiction après la décision de rejet de son premier recours administratif préalable obligatoire, seul recours recevable.
La [9], appelée en la cause, n’est pas représentée et n’a produit aucune observation.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 mai 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur l’irrecevabilité soulevée
Selon l’article R 142-1-A du code de la sécurité sociale, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision contestée ou en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Il peut être observé qu’en saisissant le tribunal le 15 mars 2024, Monsieur [N] [P] ne pouvait contester que la décision rendue le 24 août 2023 notifiée le 28 août 2023, décision rendue sur le seul recours administratif préalable obligatoire recevable formé.
En effet, le deuxième recours administratif préalable obligatoire effectué le 16 octobre 2023, est lui-même irrecevable pour ne pas avoir respecté le délai de deux mois à compter de la notification en date du 20 avril 2023 de la décision initiale contestée.
Ainsi, Monsieur [N] [P] disposait d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision qu’il contestait à savoir la décision du 24 août 2023 notifiée le 28 août 2023. Ce délai expirait donc le 28 octobre 2023.
Les voies de recours et le délai de deux mois, applicables pour contester la décision du 24 août 2023 sont bien mentionnées dans la notification du 28 août 2023.
Force est de constater que le recours contentieux interjeté le 15 mars 2024 a été effectué par Monsieur [N] [P] après l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision sur le premier recours administratif préalable obligatoire, seul valable, et est donc tardif.
Le recours contentieux est donc irrecevable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] [P] qui succombe, les frais irrépétibles qu’il a engagés en la présente instance.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les éventuels dépens de la procédure seront laissés à la charge de Monsieur [N] [P] dont le recours est jugé irrecevable, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 16 mai 2025,
— DÉCLARE IRRECEVABLE le recours formé par Monsieur [N] [P] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
— DÉBOUTE Monsieur [N] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— LAISSE les éventuels dépens à la charge de Monsieur [N] [P] à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [10];
— DIT que la présente décision peut être directement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C FRAYSSINET
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