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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 20 mars 2026, n° 25/02298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02298 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22ZP
Jugement du :
20/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Valérie BERTHOZ
Expédition délivrée
le :
à :
Monsieur, [H], [Y]
Madame, [E], [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. 24 RUE DES TUILIERS,
dont le siège social est sis 8 quai Jean Moulin – 69001 LYON
représentée par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur, [H], [Y],
demeurant 24 rue des Tuiliers – 69003 LYON
comparant en personne
Madame, [E], [Y] née, [G]
demeurant 24 rue des Tuiliers – 69003 LYON
représentée par M., [H], [Y] (Époux) muni d’un pouvoir spécial
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 26 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 26/09/2025
Renvoi : 09/01/2026
Date de la mise en délibéré : 20/03/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 5 octobre 2010, la SCI 24 rue des tuiliers, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur, [H], [Y] et Madame, [E], [Y], pour une durée de 6 ans, un local à usage d’habitation ainsi qu’un garage double n°39 et 40 sis 24 rue des Tuiliers 69003 Lyon moyennant un loyer mensuel initial de 1095 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024 visant la clause résolutoire insérée au bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur, [H], [Y] un commandement d’avoir à payer la somme de 2825,19 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur, [H], [Y] afin de voir :
• constater la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur, [H], [Y],
• condamner Monsieur, [H], [Y] à lui payer :
— la somme de 6172,88 euros selon état de créance arrêté au 10 février 2025, avec actualisation le jour des débats,
— les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,
— la somme de 282,51 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat,
— la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
• ordonner l’exécution provisoire de la décision,
• condamner Monsieur, [H], [Y] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 26 septembre 2025, le bailleur, représenté par son avocat, sollicite un renvoi pour faire citer Madame, [E], [Y].
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025, visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame, [E], [Y] un commandement d’avoir à payer la somme de 12893,77 euros.
Suivant acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, le bailleur a fait assigner Madame, [E], [Y] pour solliciter :
— la jonction avec l’instance engagée contre Monsieur, [H], [Y],
— le constat et à défaut le prononcé de la résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur, [H], [Y] et Madame, [E], [Y],
— la condamnation solidaire de Monsieur, [H], [Y] et Madame, [E], [Y] au paiement de :
— la somme de 1261,73 euros, outre actualisation lors de l’audience, selon état de créance arrêté au 19 novembre 2025,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,
— la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation in solidum de Monsieur, [H], [Y] et Madame, [E], [Y] aux dépens, comprenant le coût des deux commandements de payer.
Lors des débats à l’audience du 9 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection a prononcé la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 25/4589 avec le numéro de RG 25/2298.
Le bailleur, représenté par son avocat, actualise sa demande en paiement à un montant de 1356,99 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 6 janvier 2026 et maintient ses autres demandes. Il précise que le paiement du loyer courant a repris et que les locataires ont tenté d’apurer la dette, qui correspond au jour de l’audience au loyer de janvier 2026. Il ajoute que les loyers sont réglés quand les locataires le souhaitent, ce qui n’est pas acceptable pour le bailleur. Interrogé par le juge des contentieux de la protection, il maintient sa demande de condamnation à l’égard de Monsieur, [H], [Y] en paiement au titre de la clause pénale, s’en remettant à l’appréciation du juge sur le caractère de clause réputée non écrite.
Monsieur, [H], [Y] comparait en personne, et représente avec un pouvoir Madame, [E], [Y]. Il s’oppose à la résiliation du bail. Il indique avoir souscrit un prêt pour régler la dette et précise avoir rencontré des difficultés professionnelles suite à une perte d’emploi lors de la crise du COVID, et des problèmes de santé l’empêchant de doubler ses missions d’intérim au cours de l’année 2025. Il ajoute vouloir régler le loyer de janvier dans les jours suivant l’audience et être à jour depuis septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur, [H], [Y] et Madame, [E], [Y], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 1356,99 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de janvier 2026 selon état de créance en date du 6 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Ce délai de deux mois est justement repris dans les commandements de payer les loyers et les charges qui ont été notifiés par le bailleur aux locataires.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Il ressort de la lecture du décompte, non contesté par Monsieur, [H], [Y] et Madame, [E], [Y], que les causes des deux commandements délivrés à ces derniers n’ont pas été réglées en totalité dans le délai de deux mois.
Dans ces conditions, en exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 19 novembre 2025, deux mois après avoir fait délivrer le dernier commandement de payer le 18 septembre 2025, demeuré infructueux.
— Sur la demande de suspension de la procédure d’expulsion
Monsieur, [H], [Y] et Madame, [E], [Y] demandent à pouvoir rester dans le logement.
Selon l’article 24 précité, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il est constant que les locataires ont effectué plusieurs versements importants, notamment à partir du mois de septembre 2025, pour apurer la dette locative. Le reliquat au jour de l’audience correspond à l’appel du mois de janvier 2026, Monsieur, [H], [Y] et Madame, [E], [Y] n’ayant ainsi à ce jour plus de retard de paiement et ayant repris le paiement du loyer courant dans les termes de la loi.
Toutefois, il ressort du décompte produit, ainsi que le soutient le bailleur, qu’entre le mois d’octobre 2024 et le mois de septembre 2025, les règlements ont été très irréguliers, jusqu’à porter la dette locative à la somme de 12893,77 euros au mois de septembre 2025. Monsieur, [H], [Y] et Madame, [E], [Y] évoquent des difficultés financières et soutiennent avoir eu recours à un prêt bancaire pour apurer la dette. Ils ne produisent toutefois aucun justificatif permettant d’expliquer l’absence totale de paiement sur plusieurs mois, qui est nécessairement de nature à mettre en difficulté le bailleur, et d’attester qu’ils seraient à ce jour en mesure de faire face à leurs engagements, outre le remboursement du prêt souscrit.
Dans ces conditions, leur demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire sera donc rejetée.
— Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Monsieur, [H], [Y] et Madame, [E], [Y] étant désormais occupants sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à leur expulsion et sollicite à bon droit leur condamnation solidaire au paiement, à compter du 18 septembre 2025, date de résiliation du bail, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
— Sur la demande relative à la clause pénale
Aux termes de l’article 4 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble.
La clause intitulée « clauses pénales » prévoyant l’application d’une pénalité de 10 pour cent du montant de la somme due en cas de non-paiement de toute somme due à son échéance doit dans ces conditions être réputée non écrite.
La SCI 24 rue des tuiliers sera dès lors déboutée de sa demande de condamnation en paiement de Monsieur, [H], [Y] sur ce fondement.
— Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [H], [Y] et Madame, [E], [Y] seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur, [H], [Y] et Madame, [E], [Y] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur, [H], [Y] et Madame, [E], [Y] à payer à la SCI 24 rue des tuiliers la somme 1356,99 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de janvier 2026 inclus selon état de créance du 6 janvier 2026, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONSTATE la résiliation du bail consenti par la SCI 24 rue des tuiliers à Monsieur, [H], [Y] et Madame, [E], [Y] sur les locaux à usage d’habitation ainsi que sur le garage double n°39 et 40 sis 24 rue des Tuiliers à Lyon 69003 par application de la clause de résiliation de plein droit,
REJETTE la demande de suspension de l’expulsion de Monsieur, [H], [Y] et Madame, [E], [Y],
DIT que Monsieur, [H], [Y] et Madame, [E], [Y] doivent quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur que de leurs biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE solidairement Monsieur, [H], [Y] et Madame, [E], [Y] à payer à la SCI 24 rue des tuiliers une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 18 septembre 2025 et jusqu’à libération effective et totale des lieux,
DIT que la clause intitulée « clauses pénales » est réputée non écrite,
DÉBOUTE la SCI 24 rue des tuiliers de sa demande de condamnation de Monsieur, [H], [Y] au paiement d’une indemnité sur le fondement de la clause pénale,
CONDAMNE in solidum Monsieur, [H], [Y] et Madame, [E], [Y] aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer des 15 novembre 2024 et 18 septembre 2025,
CONDAMNE in solidum Monsieur, [H], [Y] et Madame, [E], [Y] à payer à la SCI 24 rue des tuiliers la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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