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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 25 sept. 2025, n° 25/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société ALLIANZ, URSSAF ILE-DE-FRANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 25 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00342 – N° Portalis 352J-W-B7J-C746K
N° MINUTE :
25/00406
DEMANDEUR:
[M] [S]
DEFENDEURS:
ALLIANZ
URSSAF ILE DE FRANCE
DEMANDEUR
Monsieur [M] [S]
27 quai de la Tournelle
75005 PARIS
Comparant en personne
DÉFENDERESSES
Société ALLIANZ
Service contentieux
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
URSSAF ILE-DE-FRANCE
22 rue de Lagny
93518 MONTREUIL
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers de PARIS saisie par Monsieur [M] [S] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
L’état détaillé des créances a été transmis à Monsieur [M] [S] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 5 mars 2025.
Par courrier remise au guichet le 7 mars 2025, Monsieur [M] [S] a demandé la vérification de la créance déclarée par l’URSAFF d’un montant de 1156 euros ainsi que la créance locative d’ALLIANZ de 45 201,99 euros.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, Monsieur [M] [S] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 25 juin 2025, date à laquelle a été examinée au fond.
A l’audience du 26 juin 2025, Monsieur [M] [S], comparant en personne expose que la créance de l’URSAFF IDF est à la baisse et s’élève au jour de l’audience à la somme de 290 euros. Pour la créance d’Allianz, il déclare à l’inverse qu’elle a augmenté et qu’elle est passée de 45 201,99 euros au jour de l’état détaillé des créances à la somme de 63 785,87 euros au jour de l’audience.
Il fait valoir à l’audience qu’il a apuré certaines créances, que certaines ont diminué et d’autres sont en augmentation.
Aucun des créanciers n’a adressé d’observation au tribunal malgré signature de la lettre recommandée avec avis de réception d’ALLIANZ.
La décision a été mise au délibéré au 25 septembre 2025.
Par noté en délibéré, Monsieur [M] [S] a été autorisé à transmettre les justificatifs du montant actualisé de ses dettes auprès d’ALLIANZ et de l’URSAFF IDF, et ce avant le 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance :
L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et l’article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état des créances a été faite à Monsieur [M] [S] le 5 mars 2025, et la demande de vérification a été adressée à la commission de surendettement des particuliers de PARIS le 7 mars 2025.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé le 7 mars 2025 par Monsieur [M] [S].
Sur la demande de vérification de créances
Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant.
Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la créance locative d’ALLIANZ :
En l’espèce, l’état des créances dressé le 17 avril 2025 fait mention d’une dette locative d’un montant de 45 201,99 euros. Monsieur [M] [S] souligne à l’audience du 26 juin 2025 l’augmentation de cette créance.
Par note en délibéré en date du 1er juillet 2025 transmise par courriel, Monsieur [M] [S] produit un avis d’échéance n° 12222/2025 relative à la période du 1er au 30 juillet 2025, et faisant état d’un solde débiteur de 80 718, 59 euros.
Il conteste cette somme précisant dans son courriel que pour les mois de juillet et août 2023, il lui reste à devoir 2x 3639,56 soit la somme de 7279, euros, pour le mois de janvier à Août 2024, 8 x 3756,39 euros pour un montant global de 30 051,12 euros et pour les mois de septembre à juillet 2025, 11 mois x 3877,46 euros, soit la somme de 42652,06 euros. Il considère devoir la somme globale de 79 982,30 €.
Le créancier, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter et n’a transmis aucune observation par écrit.
En ces conditions, il convient d’actualiser la dette locative, de retenir les modalités de calcul du débiteur, et de fixer la créance à la somme de 79 982,30 euros au 1er juillet 2025, échéance de juillet 2025 incluse.
Sur la créance de l’URSAFF Ile de France :
En l’espèce, l’état des créances dressé le 17 avril 2025 fait mention d’une dette d’un montant de 1 156 euros. Monsieur [M] [S] souligne à l’audience du 26 juin 2025 la baisse de cette créance à la somme de 290 euros.
Par note en délibéré en date du 1er juillet 2025 transmise par courriel, Monsieur [M] [S] produit un appel à cotisation de l’organisme social suite à radiation en date du 22 janvier 2025, et faisant état d’un solde débiteur de cotisations et de contributions sociales de 290 euros.
Le créancier, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas faire reptésenter, et n’a transmis aucune observation par écrit.
En ces conditions, il convient d’actualiser la créance et de la fixer à la somme de 290 euros.
Sur les créances relatives aux crédits à la consommation.
A titre préliminaire, il apparait que les deux crédits à la consommation qui apparaissent dans l’état des créances comme des crédits souscrits avec la SA CA CONSUMER FINANCE constituent des crédits souscrits avec SOFINCO suivant les justificatifs transmis en délibéré. Il s’ensuit qu’il convient de constater que les crédits relèvent de SOFINCO et non de la SA CA CONSUMER FINANCE.
En l’espèce, l’état des créances dressé le 17 avril 2025 fait mention de deux crédits à la consommation souscrits auprès de la SA SOFINCO d’un montant initial de 6000 euros pour le crédit renouvelable, et 10 000 euros pour le crédit personnel et une créance respective restant à devoir pour le débiteur de 2 517,42 euros et 1999 euros.
Monsieur [M] [S] souligne à l’audience du 26 juin 2025 la baisse de ces créances.
Par note en délibéré en date du 1er juillet 2025 transmise par courriel, Monsieur [M] [S] produit deux documents concernant ces crédits :
Un relevé de compte relatif au crédit renouvelable n°42204735843 d’un montant maximal de 6 000 euros de SOFINCO avec une créance restant à devoir de 2 409,02 euros au 10 février 2025 ; Une capture d’écran internet relative à un second crédit personnel n° 81638921571 d’un montant initial de 10 000 euros, faisant état d’une créance de 1 781,34 euros au 30 juin 2025.Le créancier, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience et n’a transmis aucune observation par écrit.
En ces conditions, il convient d’actualiser les créances et de les fixer à la somme de 2409, 02 euros pour le crédit renouvelable et 1781,34 euros au titre du crédit personnel.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme la demande de vérification de créance formée le 7 mars 2025 par Monsieur [M] [S] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 79 982,30 € la créance locative de la SA ALLIANZ VIE représentée par la SAS RICHARDIERE à l’encontre de Monsieur [M] [S] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 290 € la créance de l’URSAFF IDF à l’encontre de Monsieur [M] [S], relatives à des cotisations et contributions sociales ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 2 409,02 € la créance relative au crédit renouvelable n° 42204735843 au 10 février 2025 souscrit avec la société SOFINCO ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 1781,34 € au 30 juin 2025.la créance relative au crédit personnel n° 81638921571 d’un montant initial de 10 000 euros souscrit avec la société SOFINCO ;
RAPPELLE que la présente décision ne s’impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l’effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu’en son montant ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [M] [S], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [M] [S] et à ses crénciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS.
Ainsi jugé et prononcé à PARIS, le 25 septembre 2025,
LA GREFFIERE LA JUGE
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