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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 12 mars 2026, n° 25/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise et envoi en médiation (art. 143 et 263 du CPC et 1534 du CPC) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00282 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRXS
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [M] [T], [Z] [C] [V] C/ [E] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV
Régie
Expert
Délivrées le :
Au médiateur le :
DEMANDEURS
M. [M] [T]
né le 06 Mars 1990 à FEURS (42110), demeurant 7 Lotissement Le Clos d’Opale – 38150 ASSIEU
représenté par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
Mme [Z] [C] [V]
née le 17 Février 1990 à LESQUIN (59810), demeurant 7 Lotissement le Clos d’Opale – 38150 ASSIEU
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDEUR
M. [E] [J]
né le 17 Juin 1987 à VIENNE (38200), demeurant 1 Route de Caillat – 42520 ROISEY
non comparant
Débats tenus à l’audience du 21 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Mars 2026
Ordonnance rendue le 12 Mars 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 18 décembre 2023, Madame [Z] [V] et Monsieur [M] [T] ont acquis de Monsieur [E] [J] une maison d’habitation située 7 lotissement Le Clos d’Opale à ASSIEU (38150) moyennant le prix de 415 000 euros.
Cette maison d’habitation comprend :
— un rez-de-chaussée avec entrée, séjour, cuisine et buanderie, cellier et garages ;
— un premier étage : 2 chambres, une salle de bain et une chambre parentale avec dressing et salle d’eau.
Attenant au garage, ont été construits une piscine, un poolhouse et un appentis.
A l’acte de vente, Monsieur [E] [J] a déclaré avoir construit lui-même la maison, la piscine, le second garage, l’appentis et le poolhouse et avoir fait appel à deux entreprises pour les travaux de terrassement, de montage des murs, de la charpente de la toiture, du bardage de la façade et de l’isolation extérieure, pour l’installation électrique et les placoplâtres ainsi que pour la pose du carrelage. Il a également déclaré ne pas avoir souscrit d’assurance dommage-ouvrage.
Madame [Z] [V] et Monsieur [M] [T] exposent avoir dû faire face, dès leur emménagement à des dégâts des eaux, des infiltrations et de la moisissure au sein de la maison et des garages ainsi qu’une fuite au niveau de la piscine.
Par courrier recommandé avec accusé de réception de leur Conseil du 14 février 2025, ils ont mis en demeure Monsieur [E] [J], d’avoir à formuler toutes propositions et solutions pour mettre fin aux différents désordres observés.
Le 8 septembre 2025, la protection juridique des acquéreurs a organisé une réunion d’expertise amiable réalisée par le Cabinet [X] en présence de Monsieur [E] [J]. Le rapport d’expertise amiable est daté du même jour.
C’est dans ce contexte que Madame [Z] [V] et Monsieur [M] [T] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025 Monsieur [E] [J] devant la juridiction de référé du tribunal judiciaire de Vienne, aux fins de, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, juger recevables et bien fondées leurs demandes, ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [E] [J] et designer tel homme de l’art qui plaira à Ia juridiction de céans avec mission habituelle et réserver les dépens.
A l’audience du 26 février 2026, Madame [Z] [V] et Monsieur [M] [T] ont, par l’intermédiaire de leur Conseil, maintenu les prétentions de leur acte introductif d’instance.
A l’appui de leur demande d’expertise, ils exposent que la maison ainsi que les garages et la piscine sont affectés de malfaçons ayant conduit à des infiltrations à répétition constatées par le Cabinet [X] lors de la réunion d’expertise amiable du 8 septembre 2025.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [E] [J] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
Au cas présent, Madame [Z] [V] et Monsieur [M] [T] produisent, à l’appui de leur demande, le rapport d’expertise amiable du 8 septembre 2025, la facture de réfection de la toiture du garage de la SARL [U] – MASSOT en date du 22 janvier 2024, la facture de remise aux normes de l’installation électrique de la pompe à chaleur datée du 28 octobre 2025 ainsi que le rapport de recherche de fuite de la piscine daté du 7 novembre 2025.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le bien acquis par les demandeurs auprès de Monsieur [E] [J] par acte authentique du 18 décembre 2023, est incontestablement affecté de désordres dont il convient de déterminer l’origine et la cause.
En outre, le bien étant en grande partie une auto-construction de Monsieur [E] [J], il apparait nécessaire d’ordonner la mesure d’expertise à son contradictoire.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée. La mission de l’expert sera celle précisée au dispositif de la présente décision.
— Sur la mesure de médiation :
Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige ».
Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé et aux instances en cours au 1er septembre 2025, « Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur (…) ».
L’article 1533-3 du Code de procédure civile dispose que : « Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros. »
Au cas présent, l’affaire présente les critères d’éligibilité à une mesure de médiation d’autant qu’une réunion d’expertise amiable a déjà eu lieu entre les parties.
Il apparaît donc opportun que ces dernières puissent recourir, dans le cadre de l’expertise judiciaire, à une mesure leur permettant de rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution rapide et négociée dans un cadre confidentiel.
Dès lors, afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une mesure de médiation, il y a lieu de leur enjoindre à rencontrer un médiateur.
Il convient également d’ores et déjà d’ordonner une médiation judiciaire, en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur, qui accomplira sa mission selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
— Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référé, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Au présent cas, les dépens resteront à la charge des demandeurs de cette instance en référé dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante. La présente décision, qui met fin à l’instance en référé, n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [D] [A]
19, Allée des Treilles
38700 CORENC
Tél. portable : 06 43 06 38 52
Courriel : expert@thierry-ernoult.fr
En qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble, avec mission de :
1. Se rendre sur les lieux sis 7 lotissement Le Clos d’Opale à ASSIEU (38150), en présence des parties et de leurs Conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
2. Examiner l’ouvrage, le décrire,
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par les demandeurs dans leur assignation introductive d’instance et les pièces au soutien de celle-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
5. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
7. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité,
8. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le coût de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
9. Fournir tous autres renseignements utiles,
10. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties,
11. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
12. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile,
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui sera consignée par Madame [Z] [V] et Monsieur [M] [T] avant le 20 avril 2026,
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert dressera pré-rapport de ses opérations qui devra être déposé au greffe du Tribunal judiciaire de Vienne au plus tard le 12 septembre 2026 en un original et une copie, après en avoir adressé un exemplaire à chacun des parties en cause,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile,
ENJOIGNONS à Madame [Z] [V] et Monsieur [M] [T] et Monsieur [E] [J] de rencontrer un médiateur dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance au médiateur,
DESIGNONS à cet effet en qualité de médiateur
La Chambre Nationale des Praticiens de la médiation – CNPM
27 Avenue de la libération
42 400 Saint Chamond
Tél : 09 83 24 74 88
Courriel : accueil@cnpm-mediation.org
Avec pour mission de :
— informer les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ;
— recueillir le consentement des parties à une mesure de médiation ;
DISONS que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert judicaire l’aura informé de la transmission aux parties de son pré-rapport,
DISONS que l’expert judiciaire suspendra ses opérations d’expertise après la transmission aux parties de son pré-rapport, dans l’attente que le médiateur ait mené à bien sa mission,
DISONS qu’à l’issue du rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où l’une et/ou l’autre des parties refuserai(en)t le principe de la médiation, ou à défaut de réponse dans le délai fixé par le médiateur :
— le médiateur en avisera l’expert judiciaire ainsi que le juge chargé du contrôle des expertises ;
— la mission du médiateur prendra fin sans rémunération ;
— l’expert judiciaire reprendra le cours de ses opérations d’expertise, en impartissant aux parties un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits et observations, suite à la transmission du pré-rapport, auxquels l’expert devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
ORDONNONS une médiation judiciaire, dans le seul cas où toutes les parties s’accordent sur le choix de la médiation, et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information, avec pour mission de :
— confronter les points de vue respectifs des parties,
— au besoin, procéder à la négociation préliminaire d’un protocole d’accord présentant une solution amiable au conflit,
DISONS que le médiateur devra aviser l’expert judiciaire ainsi que le juge chargé du contrôle des expertises et le juge des référés en cas d’accord donné par les parties à la médiation,
FIXONS la durée de la médiation à 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier et disons que la durée pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximale de 3 mois, à la demande du médiateur,
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à 1 200 euros, qui sera versée à raison de 600 euros par les demandeurs et de 600 euros par le défendeur, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée,
DISONS que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
RAPPELONS que le médiateur peut, conformément à l’article 1535-1 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation,
DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge des référés, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge des référés ainsi que l’expert judiciaire de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure,
RAPPELONS qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire,
RAPPELONS qu’en application des articles 1535-1 et suivants du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent,
RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 et suivant du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur,
DISONS que si les parties sont parvenue à un accord, l’expert judiciaire déposera son rapport en l’état du pré-rapport qu’il aura établi et pourra solliciter la fixation de sa rémunération y afférant, conformément aux dispositions des articles 282 et 284 du code de procédure civile,
DISONS qu’en cas de refus ou d’échec de la médiation, l’expert judiciaire déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe du Tribunal judiciaire de Vienne et en délivrera une copie aux parties,
FIXONS le délai maximal de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle des expertises, à 3 mois à compter du jour où l’expert judiciaire aura été informé de l’absence d’accord donné par les parties à la médiation ou de l’échec de la mesure,
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert judiciaire adressera un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur,
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de référé du 21 mai 2026 à 14h00 pour vérification de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Madame [Z] [V] et Monsieur [M] [T],
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 12 mars 2026.
La Greffière La Présidente
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