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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 27 janv. 2026, n° 25/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE FEDERALE DE [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
RG n° N° RG 25/00428 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JRCQ
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 27 Janvier 2026,
M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [C] [L] [I], né le 17 Février 1992 à [Localité 3],
domicilié : chez M et Mme [D] [N], [Adresse 2]
comparant en personne,
Débiteur d’une Part ;
ET :
[1], domiciliée : chez [2],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[3],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[4],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 4],
dont le siège social est sis Direction Regionale Réunion Mayotte – [Adresse 6]
CAISSE FEDERALE DE [5], domiciliée : chez [6] – Service attitude,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparants, non représentés,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS à la [7] le
— dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration du 12 août 2024, Monsieur [C] [L] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 5]-et-[Localité 6] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 10 octobre 2024, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 12 décembre 2024, la commission, après avoir constaté que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé du 07 janvier 2025, la [8], créancière, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 13 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 octobre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La CAISSE DE [9] n’a pas comparu mais a fait parvenir avant l’audience les éléments de sa contestation, auxquels il convient de se référer pour un exposé exhaustif de ses moyens. Elle estime que la situation de Monsieur [L] [I] n’est pas irrémédiablement compromise et demande qu’il bénéficie d’un rééchelonnement ou d’un moratoire.
A l’audience, Monsieur [C] [L] [I], comparant, a expliqué que ses difficultés financières étaient liées à une activité passée en qualité d’auto-entrepreneur. Actuellement, il dispose d’un contrat à durée déterminée d’une durée de trois mois, en qualité de chauffeur-livreur, et perçoit un salaire de 1 400 euros. Il réside chez ses parents mais cherche un nouveau logement. S’agissant de ses charges, il a déclaré [M], au nom de ses parents, mentionné une dette d’électricité ainsi que des frais liés à son entreprise laquelle doit être clôturée. Enfin, il a dit être disposé à régler ses dettes dès que sa situation financière se sera améliorée. Il a été autorisé à communiquer son contrat de travail à la juridiction, lequel est parvenu en cours de délibéré.
La société [1] a fait parvenir un courrier au tribunal, préalablement à l’audience, sans formuler d’observations particulières et en rappelant les éléments de sa créance.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [C]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, prorogé au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L.713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
L’article L741-4 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Selon l’article R.741-1 alinéas 1 et 2 du code précité, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4.
Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce, la [8] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L.724-1 du même code dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L.741-5 du code précité prévoit que, avant de statuer sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Enfin, selon l’article L.741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
* Sur la situation d’endettement de Monsieur [C] [L] [I]
Monsieur [C] [L] [I] est âgé de 33 ans, célibataire, sans enfant et hébergé au domicile de ses parents. Comme en atteste le contrat de travail produit, il a occupé pendant trois mois un poste de chauffeur-livreur, jusqu’au 30 novembre 2025.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que sa situation s’établit comme suit :
— Ressources : 1 270,98 euros de salaire net imposable, au regard du bulletin de salaire de septembre 2025
— Charges : 632 euros de forfait de base, les autres forfaits n’étant pas applicables dès lors que le débiteur justifie être hébergé à titre gratuit.
En application des articles L.731-1, L.731-2, R.731-1, R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 638,98 euros ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 171,92 euros.
Compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [C] [L] [I] à la somme de 171,92 euros, soit une somme supérieure à celle retenue par la commission de surendettement (0,00 euro) en raison de l’exercice du débiteur d’une activité salariée, étant précisé que la capacité de remboursement ne peut excéder la quotité saisissable du salaire. Il convient de relever que Monsieur [L] [I] n’était titulaire que d’un contrat de travail à durée déterminée, lequel a pris. Par conséquent, les données ci-dessus ne peuvent être considérées comme des éléments stables de sa situation, laquelle est évolutive.
L’état du passif de Monsieur [C] [L] [I] a été arrêté par la commission à la somme totale de 24 889,84 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Monsieur [C] [L] [I] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
* Sur la bonne foi de Monsieur [C] [L] [I]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
En l’espèce, la bonne foi de Monsieur [C] [L] [I] n’est pas contestée.
* Sur les mesures de désendettement
L’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas uniquement de son âge, mais surtout de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, Monsieur [C] [L] [I] est âgé de 33 ans et n’excipe par ailleurs aucun problème de santé. Il bénéficie donc de conditions favorables à la reprise d’un emploi, et justifie d’ailleurs avoir récemment travaillé en CDD. Conformément à ce qui précède, il apparaît que cet emploi lui a permis une augmentation significative de ses ressources et ainsi de retrouver une capacité de remboursement.
Néanmoins, il connaît toujours une situation précaire. Au jour du présent jugement, son contrat de travail a pris fin de sorte que sa situation financière réelle n’est pas connue. Par ailleurs, il est actuellement hébergé chez ses parents à titre gratuit, abaissant ainsi ses charges, toutefois cette situation est présentée comme temporaire.
Ainsi, si la situation de Monsieur [C] [L] [I] est susceptible d’amélioration, elle comporte à l’heure actuelle trop d’inconnues pour permettre la mise en place d’un plan d’apurement réaliste et à la hauteur de ses capacités financières. Monsieur [L] [I] pourrait en revanche tirer profit d’une suspension d’exigibilité de ses dettes pour une période de 24 mois, afin de poursuivre ses efforts sur le plan professionnel et dans sa recherche de logement.
En conséquence, il convient de faire droit à la contestation de la CAISSE DE [9] et de renvoyer le dossier de Monsieur [C] [L] [I] à la commission de surendettement aux fins de poursuite de la procédure en application de l’article L.741-6 du code de la consommation.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de la CAISSE DE [9] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 5]-et-[Localité 6] du 12 décembre 2024 ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [C] [L] [I] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [C] [L] [I] à la commission de surendettement d'[Localité 5]-et-[Localité 6] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 5]-et-[Localité 6].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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