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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 19 mars 2025, n° 24/05036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle MARCAILLOU-DEGASNE
Me Elhadji BA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05036 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54AT
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 19 mars 2025
DEMANDERESSE
La S.A. BATIGERE HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle MARCAILLOU-DEGASNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1773
DÉFENDERESSE
Madame [L] [H], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Elhadji BA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1173
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-75056-2024-028662 du 25/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2025 par Eloïse CLARAC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 19 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05036 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54AT
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 27 janvier 2022, la société BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE devenue la société BATIGERE HABITAT a donné à bail à Mme [L] [H] un emplacement de stationnement situé au [Adresse 3] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 57,64 euros outre une provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 271 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, la société BATIGERE HABITAT a fait assigner Mme [L] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire ou à défaut prononcer la résiliation judiciaire du bail et l’expulsion de la locataire et sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
763,03 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts de droit à compter du 21 décembre 2023,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération définitive des lieux,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A l’audience du 17 janvier 2025, la société BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 481,80 euros. Elle précise que Mme [L] [H] a déjà commencé à payer et qu’elle est donc d’accord à ce que lui soient accordés des délais de paiement.
Mme [L] [H], assistée de son conseil, a déclaré à l’audience avoir déménagé au mois d’avril 2024 sans avoir formalisé de congé, elle a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle sollicite que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire du contrat, qu’il lui soit accordé des délais de paiement, à savoir le règlement d’une mensualité de 50 euros par mois, et qu’elle soit admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 30 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré, la société BATIGERE HABITAT a confirmé que les lieux ont été restitués. Elle a donc indiqué ne maintenir que ses demandes en paiement au titre des indemnités d’occupation, des frais irrépétibles et des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Mme [L] [H] ayant restitué les lieux, la demande tendant à voir constater ou prononcer la résiliation du bail ainsi que les demandes subséquentes d’expulsion et de condamnatin à une indemnité d’occupation sont sans objet.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire.
Il ressort du décompte établi par la bailleresse que la somme due au titre des loyers échus s’élève à 481,80 euros à la date du 9 janvier 2025, déduction faite du dépôt de garantie.
Mme [L] [H] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée à payer la somme de 481,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024 sur la somme de 452,03 euros et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6, 1231-7, 1342-10 et 1344-1 du code civil, les causes du commandement de payer et de l’assignation ayant été partiellement réglées par les paiements postérieurs.
Sur la demande de délais pour payer la dette
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, Mme [L] [H] sera autorisée à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après.
Il sera toutefois précisé qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
Sur l’aide juridictionnelle
L’aide juridictionnelle partielle ayant été accordée à Mme [L] [H], par décision du 25 novembre 2024, la demande tendant à être admise à l’aide juridictionnelle provisoire est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Mme [L] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, Mme [L] [H] devra verser à la société BATIGERE HABITAT une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [L] [H] à verser à la société BATIGERE HABITAT la somme de 481,80 euros, selon décompte arrêté au 9 janvier 2025 et déduction faite du dépôt de garantie, correspondant à l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024 sur la somme de 452,03 euros et à compter de la présente décision pour le surplus
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
AUTORISE Mme [L] [H] à s’acquitter de cette somme en 9 mensualités de 50 euros, la dernière soldera la dette en principal et intérêts,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Mme [L] [H] à verser à la société BATIGERE HABITAT une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [L] [H] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la Greffière susnommées.
La greffière, La présidente
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