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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 5 déc. 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Novembre 2025
N° RG 25/00083 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54EK
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 12] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [F]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 13] (MAROC)
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “LES RESTANQUES” SIS [Adresse 9]
représenté par son syndic en exercice, le CABINET R. TRAVERSO, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [V] [S]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Hakim IKHLEF, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [X] et Madame [C] [F] sont propriétaires d’une maison individuelle située [Adresse 8] et Madame [V] [S] est propriétaire de la maison voisine située [Adresse 6].
Un mur séparatif d’une hauteur de 0,5 mètre, surmonté d’un grillage et d’un brise-vue, est situé en limite des deux propriétés.
Les deux propriétés font partie d’un ensemble géré en copropriété par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES RESTANQUES, dont le syndic en exercice est la société CABINET R. TRAVERSO.
Un important conflit de voisinage oppose les parties. La juridiction des référés s’est déjà prononcée à deux reprises sur des litiges les opposant.
En juin 2021, Madame [S] a fait construire un abri de jardin sur son terrain.
Le 20 juillet 2021, un huissier de justice a été mandaté par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES RESTANQUES aux fins de constater les modifications réalisées sans autorisation de l’assemblée générale. L’abri de jardin de Madame [S] n’est pas mentionné au titre de ces constatations.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 septembre 2021, il a été convenu que les propriétaires ayant réalisé des constructions sans autorisation préalable pouvaient demander la ratification de ces travaux soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale.
Les consorts [X] et [F] se plaignant de l’abris de jardin sur le terrain de Madame [S], une expertise amiable s’est déroulée le 23 février 2024 en présence de leur voisine et d’experts mandatés par leurs assureurs respectifs.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 2 juin 2025, la demande de Madame [S] visant à régulariser la construction de son abri de jardin n’a pas été adoptée.
Le 10 juin 2025, Madame [S] a mandaté un huissier de justice aux fins d’établir un procès-verbal de constat relatif à son abri de jardin.
En parallèle, Madame [S], se plaignant de la présence de poules sur le terrain des consorts [X] et [F] et d’un rehaussement de chaussée réalisé par ses voisins, a mandaté un huissier de justice aux fins d’établir un procès-verbal de constat le 11 septembre 2023.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 10 et 13 janvier 2025, Monsieur [J] [X] et Madame [C] [F] ont assigné Madame [V] [S] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES RESTANQUES, pris en la personne de son syndic en exercice, la société Cabinet R. TRAVERSO, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, aux fins de :
débouter Madame [S] de l’ensemble de ses demandes ; la condamner à procéder à la remise en état par la destruction de la construction en maçonnerie de 2,21m de hauteur, 2,11m de largeur et 1,29m de profondeur situé dans son jardin et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; la condamner à leur payer à titre provisionnel 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts à valoir sur l’ensemble des préjudices subis à raison de son comportement fautif ; la condamner à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provision de la décision à intervenir et ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 14 novembre 2025, le conseil des consorts [X] et [F] a développé oralement leurs demandes initiales.
Madame [V] [S], représentée par son conseil, lequel a développé oralement ses conclusions, sollicite de :
débouter les demandeurs ; à titre reconventionnel, de les condamner in solidum à évacuer les poules de leur jardin dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; les condamner in solidum à supprimer la dalle édifiée devant chez eux sans autorisation dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; les condamner in solidum au paiement de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels devront comprendre les frais de constat de commissaire de justice qu’elle a exposés ;juger n’y avoir lieu à exécution provisoire de droit.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Cabinet R. TRAVERSO, représenté par son conseil, lequel a déposé ses conclusions, demande de :
prendre acte de ce qu’il ne formule aucune demande concernant la construction de Madame [S] et s’en rapporte concernant sa destruction ; prendre acte de ce qu’il s’en rapporte concernant la demande d’évacuation des poules et de destruction de la dalle des consorts [X] et [F] ;condamner in solidum les parties succombantes à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens.
Madame [S] et Monsieur [X] étant présents lors de l’audience, le juge des référés leur a demandé leurs observations éventuelles sur une mesure amiable. Aucune des deux parties ne s’y est opposée.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes introductifs d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 774-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
Les parties seront donc convoquées prochainement à une audience de règlement amiable, conformément aux dispositions des articles 774-1 à 4 du code de procédure civile.
L’affaire sera rappelée à l’audience de référé comme détaillé au dispositif de la présente ordonnance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DISONS que les parties seront convoquées à une prochaine audience de règlement amiable de ce siège ;
SURSOYONS à statuer sur les demandes des parties ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de référés constructions du vendredi 5 juin 2026 à 09 heures 00 ;
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 5 décembre 2025 à :
— Maître Delphine [Localité 10]
— Maître Julie ROUILLIER
— Me Hakim IKHLEF
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