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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 17 mars 2025, n° 24/01375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | liquidateur de la SAS SWEETCOM c/ SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SAS |
Texte intégral
Du 17 mars 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/01375 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFLQ
[E] [U], [J] [Y]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.E.L.A.R.L. EKIP
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 17/03/2025
Avocats : Me Jérémie BOULAIRE
la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE
Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 17 mars 2025
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDEURS :
Madame [E] [U]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 1] 2196 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentés par la SELARL BOULAIRE – Me Jérémie BOULAIRE) Avocat au barreau de DOUAI substitué par Me AUFFRET DE PEYRELONGUE Océanne, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RCS de [Localité 14] n° 542097902
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, Me Claire MAILLET, Avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. EKIP
ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS SWEETCOM
RCS de [Localité 10] n° 443044243 dont le siège social est [Adresse 12]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon bon de commande en date du 8 octobre 2016, M. [J] [Y] a passé commande auprès de la société SWEETCOM, d’une installation photovoltaïque et d’un chauffe-eau thermodynamique au prix de 39.000 euros.
Il a accepté le 8 octobre 2016 une offre préalable de crédit d’un montant de 39.000 euros, émise par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM, crédit remboursable au taux de 3,83% (taux annuel effectif global : 3,90%) en 180 mensualités après un différé d’amortissement de 360 jours.
La société SWEETCOM a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 14 avril 2021 du tribunal de commerce de Bordeaux.
Par actes délivrés les 1er et 7 décembre 2023, M. [J] [Y] et Mme [E] [U] ont fait assigner la SELARL EKIP, liquidateur judiciaire de la société SWEETCOM, et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour faire prononcer la nullité du contrat principal et par suite la nullité du contrat de prêt.
Après plusieurs reports pour échanges des pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 20 janvier 2025.
M. [J] [Y] et Mme [E] [U], représentés par avocat, demandent au juge des contentieux de la protection de :
— déclarer recevables les actions qu’ils ont engagées
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu Ie 8 octobre 2016 entre eux et la société SWEETCOM ;
— prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre eux et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
— condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à procéder aux remboursements
de l’ensemble des sommes versées par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
* 39.000,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
* 19.147,20 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à Ia société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit.
À titre subsidiaire ils demandent au juge des contentieux de la protection de prononcer la déchéance du droit de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts du crédit affecté.
En tout état de cause ils demandent la condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser les sommes de 5.000 € au titre de leur préjudice moral et celle de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et concluent au débouté de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires et à sa condamnation aux entiers dépens.
Ils expliquent que malgré les promesses faites, l’installation ne correspond en aucun cas aux promesses de rendement qui leur ont été faites par le représentant de l’installateur dans le cadre d’une visite à leur domicile et se révèle à l’inverse coûteuse.
Se fondant sur l’article 2224 du code civil, ils soutiennent que leur action est recevable dans la mesure où le point de départ de l’action est le jour où le titulaire du droit a une connaissance effective du préjudice ainsi que du fait générateur de responsabilité et soutiennent qu’ils ont légitimement ignoré les faits leur permettant d’agir, qu’ils n’ont connu qu’après avoir consulté un avocat, leur méconnaissance des irrégularités étant entretenues par la carence de la banque. Ils fondent leur demande en nullité du contrat principal sur le dol en invoquant la réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation, l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation, les manoeuvres délibérées et le manquement aux obligations d’information élémentaire étant constitutifs d’un dol. Ils invoquent aussi une fausse présentation de l’offre de financement. Ils arguent aussi de la nullité du bon de commande pour violation des dispositions impératives du code de la consommation, relatives aux caractéristiques essentielles des biens, au prix, à la reproduction des dispositions du code de la consommation, au droit de rétractation. Ils font valoir que les nullités d’ordre public ne peuvent être couvertes par des actes postérieurs et au demeurant que les conditions de la réitération du consentement ne sont pas remplies. Le contrat principal étant nul, ils en déduisent la nullité du contrat de prêt et invoquent la faute de la banque dans le déblocage des fonds alors que le bon de commande présentait des irrégularités et que l’attestation de fin de travaux est ambigue et imprécise. En conséquence de la nullité des contrats ils demandent la restitution du prix, le dédommagement de leurs frais bancaires et la réparation du préjudice moral subi. Ils font valoir que la faute de la banque doit la priver de sa créance de restitution, la liquidation judiciaire de la société SWEETCOM empêchant la restitution du prix par cette société, et les privant de la garantie de remboursement par celle-ci. Ils reprochent à la banque d’avoir manqué à son obligation de conseil et devoir de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet, en finançant un projet dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux. Ils font valoir que les manquements de la banque doivent la priver du droit aux intérêts et invoquent en outre le manquement de la banque à ses obligations précontractuelles.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de :
* A titre principal,
— juger irrecevable comme étant prescrite la demande de nullité du contrat principal conclu le 08/10/2016 entre Monsieur [Y], Madame [U] et la société SWEETCOM
— juger irrecevable comme étant prescrite la demande de déchéance du droit du prêteur aux intérêts ;
— débouter Monsieur [Y] et Madame [U] du surplus de leurs demandes
* A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [Y] et Madame [U] de leur demande de nullité du contrat principal pour dol
— statuer ce que de droit sur leur demande de nullité du contrat principal pour non-respect des dispositions du Code de la consommation
— débouter Monsieur [Y] et Madame [U] du surplus de leurs demandes
— déclarer que la créance de restitution de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’élève à la somme de 39.000,00 €
— ordonner la remise en état des parties et la compensation des créances réciproques
* en tout état de cause,
— condamner in solidum M. [J] [Y] et Mme [E] [U] à leur verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile
— condamner in solidum M. [J] [Y] et Mme [E] [U] aux entiers dépens.
Elle précise que le prêt a fait l’objet d’un remboursement anticipé le 8 janvier 2020 et oppose aux demandeurs la prescription de leur action en soutenant que faire valoir que seule la connaissance effective des faits ferait courir le point de départ du délai de prescription revient à consacrer une imprescriptibilité au profit des consommateurs non juristes, d’une part en ajoutant une condition à la loi, d’autre part en vidant de sa substance le principe de sécurité juridique porté par la règle de la prescription, alors que ni le droit européen ni la jurisprudence européenne ne viennent justifier leur position. S’agissant de la nullité pour dol elle observe que les panneaux étant destinés à l’autoconsommation, la simple comparaison des factures avant et après pose permettait aux demandeurs de se rendre compte de la prétendue absence d’autofinancement. Concernant le point de départ de la nullité du contrat principal pour manquement aux dispositions du code de la consommation, elle soutient qu’il se situe au jour où l’acte a été passé, soit au 8 octobre 2016. Elle fait aussi valoir que le point de départ de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour où l’acte a été passé.
Subsidiairement, elle observe que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la promesse d’un autofinancement, ni que la promesse de cet autofinancement serait trompeuse, en relevant que l’étude produite n’a pas de caractère probant. En cas d’annulation du contrat de crédit affecté, elle observe que la privation du droit à restitution du capital prêté ne repose sur aucun texte et que, si par le jeu des compensations la créance de la banque peut être diminuée par des dommages et intérêts, l’emprunteur doit prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux, qu’en l’espèce le dol n’est pas établi et qu’à supposer une faute dans la vérification formelle du bon de commande, elle est sans lien de causalité avec les préjudices allégués, le prêteur ne pouvant être tenu pour responsable d’un défaut de rentabilité. Elle ajoute que la déconfiture de la Société n’a pas d’incidence dès lors que l’installation fonctionne et que la restitution du matériel n’est pas demandé par le liquidateur.
La SELARL EKIP, assignée à personne morale, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SWEETCOM, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l’audience.
SUR QUOI
Sur l’absence d’un défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
La SELARL EKIP, liquidateur judiciaire de la société SWEETCOM, ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Sur la recevabilité de la nullité du contrat principal et du contrat de prêt
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Sur la prescription de l’action en nullité fondée sur le dol
M. [J] [Y] et Mme [E] [U] demandent au juge des contentieux de la protection de prononcer la nullité du contrat relatif à la fourniture et pose d’une installation photovoltaïque en autoconsommation, et d’une ballon thermodynamique pour dol.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE leur oppose l’irrecevabilité de leur action en raison de la prescription.
S’agissant de la prescription de la nullité pour dol, il doit être recherché la date à laquelle les acquéreurs ont eu connaissance des manœuvres qu’ils imputent au fournisseur destinées à leur faire croire en la rentabilité de l’opération.
S’il est évident que celles-ci n’ont pu être connues à la date de signature du contrat, elles l’ont été à la date où le contrat a rempli totalement ses effets.
Or il découle en l’espèce des pièces produites que le procès-verbal de réception a été signé le 8 octobre 2016. Si les demandeurs ne produisent aucune facture relative à leur consommation, ils n’allèguent pas que l’installation, destinée à l’autoconsommation, n’était pas fonctionnelle. Dès lors dès la fin de l’année 2017, soit après une année d’utilisation, ils disposaient d’informations utiles sur le rendement de l’installation, ainsi que de tous les éléments financiers pour prendre aussi en compte le coût du crédit dans le calcul de la rentabilité économique, ce qui leur révélait les manoeuvres alléguées pour leur faire faussement croire en la rentabilité économique de leur installation, sans nécessité de recourir à une expertise pour confirmer l’erreur alléguée.
Quant à la rétention dolosive des informations obligatoires prévues par les articles L.111-1 du code de la consommation, elle se confond avec la nullité pour irrégularités du bon de commande et son point de départ ne peut être que le jour de la conclusion du contrat, à partir duquel le cocontractant est en mesure de connaître ou vérifier sa régularité.
L’action en nullité du contrat principal et par suite du contrat de prêt, fondée sur le dol introduite le 7 décembre 2023, plus de cinq ans après, soit le 31 décembre 2017, soit le 8 octobre 2016, est donc irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat pour vice du bon de commande
M. [J] [Y] et Mme [E] [U] demandent au juge des contentieux de la protection de prononcer la nullité du contrat conclu avec la société SWEETCOM en raison des irrégularités du bon de commande.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE leur oppose l’irrecevabilité de leur action en raison de la prescription.
S’agissant de dispositions légales qui imposent un formalisme à peine de nullité dont l’omission ou le non respect résulte de la seule lecture du document, le point de départ de l’action en nullité en raison des irrégularités du bon de commande, ne peut qu’être le jour de la conclusion du contrat, à partir duquel le cocontractant est en mesure de connaître ou vérifier sa régularité.
Le point de départ de l’action ne peut être reporté à une prétendue révélation au travers d’une consultation juridique ou d’une expertise dont la date est laissée à la discrétion de l’intéressé.
En l’espèce le contrat a été conclu le 8 octobre 2016, alors que l’action n’a été engagée que le 7 décembre 2023.
L’action en nullité du contrat principal et par suite du contrat de prêt, fondée sur les irrégularités du bon de commande introduite le 7 décembre 2023, soit plus de cinq ans plus tard, est donc irrecevable.
Sur la recevabilité de l’action en déchéance du droit aux intérêts
S’agissant de l’action en déchéance du droit aux intérêts résultant de manquement aux obligations précontractutelles ou contractuelles, le point de départ de l’action doit être fixé au jour de la signature du contrat, à partir duquel l’emprunteur est en mesure de vérifier la régularité de l’opération de crédit.
Or en l’espèce le contrat a été conclu le 8 octobre 2016 alors que M. [J] [Y] et Mme [E] [U] n’ont introduit leur action que le 7 décembre 2023, soit sept ans plus tard.
Quant à la déchéance du droit aux intérêts qui résulterait du manquement de la banque à son obligation de conseil et devoir de mise en garde quant à la rentabilité de l’installation, son point de départ est nécessairement le jour où le dommage s’est produit, soit en l’espèce fin 2017 lorsque une année d’utilisation permettait de révéler le défaut de rentabilité allégué.
Leur action est donc prescrite de ce chef.
Sur la demande en réparation du préjudice moral
M. [J] [Y] et Mme [E] [U] étant prescrits en leur action, ils ne peuvent se prévaloir d’un préjudice moral indemnisable.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés M. [J] [Y] et Mme [E] [U], qui succombent.
Déboutés en leurs demandes M. [J] [Y] et Mme [E] [U] seront condamnés à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE prescrite l’action en nullité du contrat principal et du contrat de prêt affecté ;
DÉCLARE prescrite l’action en déchéance du droit aux intérêts ;
REJETTE la demande en indemnisation d’un préjudice moral ;
CONDAMNE M. [J] [Y] et Mme [E] [U] aux dépens ainsi qu’à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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