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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 2 oct. 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT BRIEUC
Affaire : [X] [S] épouse [N], [T] [N] / [W] [S], [E] [S]
N° RG 25/00121 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FZV4
Ordonnance de référé du : 02 Octobre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée lors des débats de Madame Juliette BRETON, Greffier et lors du délibéré de Madame Annie VERDURE, Greffier ;
ENTRE
DEMANDEURS
Madame [X] [S] épouse [N]
née le 18 Juin 1992 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 2], exploitante agricole
Représentant : Maître Lucas GERGAUD de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [T] [N]
né le 29 Mars 1991 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Lucas GERGAUD de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDEURS
Monsieur [W] [S]
né le 24 Mars 1963 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
Représentant : Me Rozenn DELPIERRE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Madame [E] [S]
née le 12 Mars 1965 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
Représentant : Me Rozenn DELPIERRE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [X] [S] épouse [N] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 1], cadastrée section ZS n°[Cadastre 4], qui constitue sa résidence principale ainsi que celle de son époux, M. [T] [N], et de leurs enfants.
M. [W] [S] et Mme [E] [S] sont propriétaires de la parcelle voisine, cadastrée section ZS n°[Cadastre 3].
Par actes de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, M. et Mme [N] ont assigné les consorts [S] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, et a formé les prétentions suivantes :
— déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
— condamner solidairement, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, M. [W] [S] et Mme [E] [S] à faire procéder aux travaux de mise en conformité du système d’assainissement non-collectif assurant la collecte et le traitement des eaux usées desservant leur habitation,
— condamner solidairement M. [W] [S] et Mme [E] [S] à leur payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
A cette audience, M. et Mme [N], représentés, s’en tiennent à leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, aux termes desquelles ils maintiennent leurs demandes et y additant, demandent à la présente juridiction de débouter M. et Mme [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
M. et Mme [S], représentés, s’en rapportent à leurs conclusions, notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, aux termes desquelles ils formulent les prétentions suivantes :
— débouter M. et Mme [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. et Mme [N] solidairement au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de travaux:
En vertu de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, M. et Mme [N] font valoir que le système d’assainissement non-collectif des consorts [S] déborde sur leur propriété et occasionne des nuisances, notamment olfactives, ainsi qu’un risque sanitaire.
Ils s’appuient à cet effet sur un procès-verbal de constat en date du 5 avril 2024 établi par Maître [J], commissaire de justice.
M. et Mme [N] expliquent qu’en l’absence de solution amiable, ils ont contacté le maire de [Localité 1] et le président de la communauté d’agglomération Lamballe Terre et Mer de cette difficulté.
Par arrêté municipal en date du 29 juillet 2024, le maire a enjoint aux défendeurs de mettre en conformité leur système d’assainissement collectif dans un délai de cinq mois ; en leur rappelant que leur dispositif avait été déclaré non conforme à la suite d’une visite de contrôle organisée par la communauté des communes compétente en date du 26 février 2015 ; le maire souligne également que cette visite de contrôle avait conclu à l’existence d’un risque environnemental avéré et avait imparti aux propriétaires un délai de quatre ans pour mettre leur installation en conformité.
Les requérants estiment que l’absence de mise en conformité du système d’assainissement de leurs voisins constitue une voie de fait et un trouble anormal de voisinage caractérisant l’existence d’un trouble manifestement illicite et qu’ils subissent divers dommages.
Les consorts [S] s’opposent aux prétentions des demandeurs ; ils estiment que l’engagement de la présente procédure fait suite aux nombreuses procédures ayant eu lieu précédemment entre les parties et à l’existence d’un conflit ancien entre elles.
Ils mettent ainsi en avant que le défaut de conformité de leur système d’assainissement existe depuis de très nombreuses années, en tout cas plus de dix ans puisqu’il a été relevé par les services de la mairie en 2015, et que rien n’est venu aggraver la situation depuis lors.
Les défendeurs précisent que M. [W] [S] réside seul et que lorsque son épouse et ses enfants viennent chez lui durant l’été, ils utilisent les dispositifs sanitaires du camping se trouvant à proximité.
Les consorts [S] contestent le contenu du procès-verbal de constat du 5 avril 2024, considérant qu’il ne fait que reprendre les propos de Mme [N] et que le commissaire de justice n’a pas les compétences pour aboutir à des conclusions techniques sur « les conséquences d’un regard non nettoyé ».
Selon les défendeurs, le maire a précisé que l’évacuation des eaux usées se fait sur cours d’eau ce qui justifie une insalubrité publique et non privée.
Il convient toutefois de relever que les consorts [S] ne communiquent pas les conclusions du service public d’assainissement établies en 2015.
M. et Mme [N] justifient avoir sollicité la communication de ce document auprès de la communauté d’agglomération Lamaballe Terre et Mer, cette dernière leur ayant opposé un refus par courrier du 1er juillet 2025.
Les demandeurs ont également délivré aux défendeurs et à leur conseil, le 2 juillet 2025, une sommation de communiquer ce document, manifestement sans résultat.
En tout état de cause, l’arrêté municipal du 29 juillet 2024 confirme l’aggravation des désordres et l’impact sur la propriété de M. et Mme [N] ; le maire écrit en effet : « Considérant que la non-conformité du système d’assainissement autonome desservant l’habitation de Monsieur et Madame [W] et [E] [S] et sa dégradation progressive conduisent à des débordements des eaux usées ;
Considérant que ce débordement a notamment été constaté par un procès-verbal d’huissier en date du 5 avril 2024, lequel a identifié le ruissellement sur le jardin d’agrément de la propriété voisine, à proximité immédiate d’une habitation, d’un liquide saumâtre et odorant ».
Les constatations du procès-verbal du 5 avril 2024 sont sans ambigüité et établissent clairement que des eaux usées provenant de la fosse voisine refluent sur le terrain des requérants ; Maître [J] note ainsi :
« Au pied de ce mur, je relève la présence de trois plaques de pierre ou béton protégeant la partie supérieure d’une fosse d’eaux usées.
Cette dernière déborde laissant couler et ruisseler sur le fonds de la requérante un liquide saumâtre et odorant.
Ce liquide s’est infiltré dans la pelouse rendant cette dernière meuble et spongieuse, un homme s’enfonçant légèrement dans le sol compte tenu de son état.
L’eau ruisselle dans la pente, rendant impropre à son utilisation normale la partie pelousée où s’écoule le liquide.
(…)
Madame [S] me fait visionner une vidéo prise en octobre dernier où l’on peut voir de manière nette le débordement sur le terrain de ladite fosse d’eaux usées, prouvant que ce problème est récurrent et ancien. »
Contrairement à ce que soutiennent les consorts [S], les constatations de Maître [J] ne nécessitent aucune compétence technique particulière, l’écoulement d’eaux usées sur le terrain de M. et Mme [N] et leur provenance depuis la fosse des consorts [S] étant manifestement visibles à l’œil nu.
Ces éléments caractérisent manifestement un trouble anormal de voisinage ainsi qu’une voie de fait qu’il convient de faire cesser.
M. et Mme [N] démontrent en outre que l’absence de mise en œuvre des travaux de conformité de leur système d’assainissement par les consorts [S], leur cause des dommages, à savoir des nuisances notamment olfactives, une atteinte à la jouissance de leur propriété ainsi qu’un risque de pollution et sanitaire, dommages justifiant là aussi qu’il soit fait application des dispositions de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les consorts [S] seront condamnés solidairement à faire procéder aux travaux de mise en conformité de leur système d’assainissement dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard et ce pendant une durée de six mois.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens, qui sont à la charge des consorts [S], parties succombantes, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande la condamnation des consorts [S]-Hecquard à payer aux requérants la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNONS solidairement M. [W] [S] et Mme [E] [S] à faire procéder aux travaux de mise en conformité du système d’assainissement non-collectif assurant la collecte et le traitement des eaux usées desservant leur propriété sise [Adresse 7] à [Localité 1], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard et ce pendant une durée de six mois ;
CONDAMNONS solidairement M. [W] [S] et Mme [E] [S], parties succombantes, aux dépens ;
CONDAMNONS solidairement M. [W] [S] et Mme [E] [S] à payer à M. [T] [N] et Mme [X] [S] épouse [N] une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 2 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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