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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 21/08093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG : N° RG 21/08093 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V5X4
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
30Z
N° RG : N° RG 21/08093 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V5X4
AFFAIRE :
S.A.S. CELIO FRANCE, S.C.P. [V] [L], S.C.P. BTSG
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
C/
S.A. EUROBAIL
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
Me Mathilde CHASSANY
la SCP HARFANG AVOCATS
Me Marie-Claude MARTIN-KANDALA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Jean-Noël SCHMIDT, Vice Président,
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Greffier, lors des débats Madame Isabelle SANCHEZ et du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Avril 2025, tenue en rapporteur
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSES :
S.A.S. CELIO FRANCE immatriculée au RCS DE [Localité 14] sous le numérp 313 334 856
[Adresse 6]
[Localité 13]
S.C.P. [V] [L] immatriculée au RCS DE [Localité 14] sous le numéro 347 464 752, es qualité de co-commissaire à l’exécution du plan de la société CELIO FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 12]
S.C.P. BTSG immatriculée au RCS DE [Localité 17] sous le numéro 434 122 511, prise en la personne de Maître [D] [I] es qualité de co-mandataire judiciaire de la société CELIO FRANCE domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 11]
N° RG : N° RG 21/08093 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V5X4
représentés par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, Me Hervé TANDONNET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A. EUROBAIL immatriculée au RCS DE [Localité 18] sous le numéro 722 052 586
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Marie-Claude MARTIN-KANDALA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Mathilde CHASSANY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Maître [M] [W] es qualité de mandataire judiciaire de la société CELIO FRANCE, la SELARL ASTEREN étant immatriculée au RCS DE [Localité 16] sous le numéro 808 344 071 prise en son établissement sis [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Hervé TANDONNET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
******
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Par contrat du 15 janvier 2010, la SA EUROBAIL a donné à bail commercial à la SAS CELIO FRANCE un local commercial situé [Adresse 5] ([Adresse 9].
Par jugement du 22 juin 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS CELIO FRANCE, et désigné la SELARL FHB et la SCP [V] [L], en qualité de co-administrateur judiciaire, et la SELAFA MJA et la SCP BTSG en qualité de co-mandataire judiciaire.
Par acte du 15 septembre 2021, la SA EUROBAIL a fait délivrer à la SAS CELIO FRANCE un commandement de payer un arriéré de loyer d’un montant de 56.950,08 euros, visant la clause résolutoire.
Procédure
Par acte délivré le 13 octobre 2021, la SAS CELIO FRANCE, la SELARL FHB et la SCP [V] [L], en leurs qualités de co-administrateur judiciaire, la SELAFA MJA et la SCP BTSG en leurs qualités de co-mandataire judiciaire de la société CELIO ont fait assigner la SA EUROBAIL devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir prononcer la nullité du commandement de payer à titre principal, et à titre subsidiaire d’accorder des délais de paiement afin de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Par jugement du 14 octobre 2021, le tribunal de commerce a arrêté un plan de sauvegarde et désigné la SCP [L] et la SELAFA MJA en qualité de commissaire à l’exécution du plan, et maintenu la SELAFA MJA et la SCP BTSG en qualité de co-mandataire judiciaire.
Suite à une décision du juge commissaire du 15 décembre 2021 l’invitant à saisir la juridiction compétente, par acte délivré le 28 janvier 2022, la SA EUROBAIL a fait assigner la SAS CELIO FRANCE, la SELARL FHB en qualité de co-administrateur judiciaire, la SCP [V] [L] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, la SELAFA MJA en qualité de co-mandataire judiciaire, la SCP BTSG en qualité de co-mandataire judiciaire, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de fixation du montant de sa créance au passif de la sauvegarde de la société CELIO à la somme de 68.663,19 euros au titre des loyers échus.
La jonction des deux procédures engagées devant le tribunal judiciaire de Bordeaux a été ordonnée par le juge de la mise en état par mention au dossier le 24 mars 2022.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, le juge de la mise en état a mis hors de cause la SELARL FHB et la SCP [V] [L] en leur qualité d’administrateur judiciaire en déclarant recevable l’intervention volontaire de la SELAFA MJA et de la SCP [V] [L] en leur qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par ordonnance du 22 mai 2023, le juge de la mise en état a dit que l’ensemble des incidents soulevés par les parties demanderesses ne relèvent pas des pouvoirs du juge de la mise en état mais du juge du fond.
Par ordonnance du 04 juillet 2023, le président du tribunal de commerce de BOBIGNY a désigné en qualité de mandataire judiciaire la SELARL ASTEREN en remplacement de la SELAFA MJA.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la mise hors de cause de la SELAFA MJA, reçu l’intervention volontaire de la SELARL ASTEREN, es qualité de co-mandataire judiciaire et de co-commissaire à l’exécution du plan de la SA CELIO FRANCE et réservé les dépens.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 14 mai 2024, la SAS CELIO FRANCE, la SCP [V] [L], la SELARL ASTEREN et la SCP BTSG ont soulevé un incident de mise en état visant une dermande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la Cour d’appel de Bordeaux sur l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du Juge de la mise en état du 22 mai 2023 qui avait retenu que l’incident tiré d’une supposée irrecevabilité relevait du fond.
L’arrêt confirmatif de la Cour d’appel de [Localité 15] est intervenue le 8 octobre 2024.
Par ordonnance en date du 22 octobre 2024, le Juge de la mise en état a constaté que la SAS CELIO FRANCE, la SCP [V] [L], la SELARL ASTEREN et la SCP BTSG ont renoncé à leur demande de sursis à statuer, devenue sans objet en raison de l’arrêt de la cour d’appel du Bordeaux et consécutivement de son dessaisissement de l’incident.
L’ordonnance de clôture est en date du 2/04/2025.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, CELIO FRANCE, le preneur et ses mandataires :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1/04/2025, le demandeur sollicite du Tribunal de :
À TITRE PRINCIPAL
DÉCLARER IRRECEVABLES et en tout état de cause REJETER les demandes de la SA EUROBAIL (tendant à : PRONONCER l’acquisition de la clause résolutoire, ORDONNER la résiliation de plein droit du bail en raison de l’inexécution du commandement de payer délivré le 15 septembre 2021, ORDONNER l’expulsion de la Société CELIO France sous astreinte, ORDONER le transport et la séquestration des biens, CONDAMNER la société CELIO France à payer à la société EUROBAIL la somme de 56.920,08 € en application de l’article L622-17 I du code de commerce et CONDAMNER la société CELIO France à payer à la société EUROBAIL la somme de 64.106,84 € TTC par trimestre à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à libération complète des locaux ;
CONSTATER, DIRE ET JUGER que le commandement est nul et/ou de nul effet,
PRONONCER l’annulation du commandement et de tous ses effets,
CONSTATER, DIRE ET JUGER que la résiliation de plein droit du bail ne saurait résulter de l’inexécution du commandement délivré le 15 septembre 2021,
À TITRE SUBSIDIAIRE
ACCORDER à la société CELIO FRANCE les plus larges délais de paiement, soit 24 mois, pour déférer aux causes du commandement auxquelles il aurait été manqué,
SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire dans l’intervalle,
ET EN CONSÉQUENCE :
REJETER les demandes de la SA EUROBAIL tendant à : (idem)
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
STATUER CE QUE DE DROIT sur la demande de la SA EUROBAIL tendant à juger que le montant de la créance de EUOBAIL au passif de CELIO FRANCE doit être fixée à la somme totale de 68.663,19€ à titre priviliégié et devra être inscrite sur la liste des créances antérieures à la sauvegarde de la société CELIO FRANCE pour ce montant privilégié.
REJETER toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNER la SA EUROBAIL au paiement d’une indemnité de 10.000 € (DIX MILLE EUROS) au profit de la SAS CELIO FRANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SA EUROBAIL aux entiers dépens ;
ÉCARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Les demandeurs exposent que la société CELIO FRANCE est placée en procédure de sauvegarde depuis un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 22 juin 2021, avec un plan arrêté le 14 octobre 2021. Ils soutiennent que, dans ce contexte, le commandement visant la clause résolutoire délivré le 15 septembre 2021 par le bailleur est irrégulier et doit être annulé, dans la mesure où il porte sur des créances interdites de paiement en période de sauvegarde.
Ils précisent que les sommes visées par ledit commandement correspondent aux loyers des périodes dites COVID 2 et 3, durant lesquelles le magasin était fermé administrativement. Or, selon eux, ces créances ne peuvent être qualifiées de créances postérieures utiles au sens de l’article L. 622-17 du Code de commerce, faute de contrepartie effective à la jouissance du local. Ils rappellent que la jurisprudence constante de la Cour de cassation impose une stricte démonstration de l’utilité d’une créance pour l’intérêt de la procédure collective.
Les demandeurs ajoutent que le plan de sauvegarde arrêté par jugement du 14 octobre 2021 inclut expressément ces créances, lesquelles sont soumises à un échéancier légal imposant leur règlement échelonné. En délivrant un commandement de payer postérieurement à l’ouverture de la procédure, le bailleur a, selon eux, méconnu l’interdiction des poursuites individuelles, l’effet suspensif de la procédure collective, ainsi que l’arrêté du plan, qui a autorité de chose jugée.
Ils font également valoir que le commandement litigieux, délivré en pleine période de négociation et en l’absence de toute mise en demeure préalable, procède d’une démarche abusive destinée à faire pression sur le locataire pour obtenir le règlement immédiat de sommes légalement gelées. Ils en déduisent que la clause résolutoire ne peut avoir produit aucun effet, et que la demande d’expulsion du bailleur est infondée.
À titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer qu’une partie des sommes visées par le commandement est exigible, ils sollicitent l’octroi de délais de paiement sur 24 mois en application de l’article 1343-5 du Code civil.
Enfin, s’agissant de la créance relative à la période COVID 1, pour laquelle le juge-commissaire a renvoyé le bailleur devant le juge du fond, les demandeurs s’en rapportent à justice quant à sa fixation. Ils concluent en tout état de cause à l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles du bailleur, et sollicitent sa condamnation à 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, la SA EUROBAIL, le bailleur :
Dans ses dernières conclusions en date du 1/04/2025 le défendeur demande au tribunal de :
— S’agissant de la créance de la société EUROBAIL antérieure à la procédure collective, dite COVID 1 :
JUGER que les loyers échus pendant la période d’interdiction d’ouverture au public du 16 mars au 11 mai 2020 sont dus
JUGER que la somme de 43 859,44 € euros, correspondant aux loyers, charges et provisions pour taxes et entretien du 16 mars au 11 mai 2020 de la période dite COVID 1 est due
En conséquence,
JUGER que le montant de la créance de la société EUROBAIL au passif de la sauvegarde de la société CELIO France doit être fixé à la somme totale de 68 663,19 € à titre privilégiée et devra être inscrite sur la liste des créances antérieures à la sauvegarde de la société CELIO France pour ce montant à titre privilégié.
DEBOUTER la société CELIO France de toutes ses demandes, fins et conclusions
— S’agissant des créances de la société EUROBAIL postérieures à la procédure collective, dites COVID 2 et 3 :
JUGER que les demandes de la société EUROBAIL relatives à ses créances postérieures à l’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société CELIO France ne sont pas soumises aux interdictions des paiements et des poursuites prévues aux articles L622-7 et L622-21 du code de commerce
JUGER que les créances de la société EUROBAIL dont le paiement est sollicité dans le commandement du 15 septembre 2021 sont des créances éligibles au traitement préférentiel de l’article L622-17 I du code de commerce
A titre subsidiaire,
JUGER que les décisions du juge commissaire près du tribunal de commerce de Bobigny du 15 décembre 2021 ordonnant le rejet des créances dites COVID 2 et 3 du passif de la société CELIO France ont autorité de chose jugée en ce qu’elles ont nécessairement et implicitement retenu l’éligibilité de ces créances au traitement préférentiel de l’article L622-17 I du code de commerce
En tout état de cause,
JUGER que les loyers échus pendant les périodes d’interdiction d’ouverture au public du 30 octobre au 27 novembre 2020 et du 3 avril au 11 mai 2021 sont dus
JUGER qu’une somme de 7.645,92 euros, correspondant aux loyers des 4ème trimestre 2020 et 2ème trimestre 2021 hors période COVID 2 et 3, reste due par la société CELIO France et n’a pas été payée dans le mois du commandement de payer
JUGER que le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail est bien fondé et a été délivré de bonne foi
En conséquence,
PRONONCER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et visée au commandement du 15 septembre 2021
ORDONNER la résiliation de plein droit du bail en raison de l’inexécution du commandement de payer délivré le 15 septembre 2021
ORDONNER l’expulsion de la Société CELIO France ainsi que de tout occupant de son chef à compter de la décision à intervenir, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,
ORDONER le transport et la séquestration des biens, objets et mobiliers, garnissant les lieux dans un garde-meubles ou tel autre lieu au choix du bailleur, et ce, en garantie de toute somme qui pourrait lui être due,
CONDAMNER la société CELIO France à payer à la société EUROBAIL la somme de 56.920,08 € en application de l’article L622-17 I du code de commerce
CONDAMNER la société CELIO France à payer à la société EUROBAIL la somme de 64.106,84 € TTC par trimestre à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à libération complète des locaux
Et, à titre principal,
DEBOUTER la société CELIO France de sa demande d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
A titre subsidiaire,
JUGER que la société CELIO France devra payer l’arriéré locatif à raison d'1/6ème le 1er de chaque mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour déférer aux causes du commandement de payer délivré le 15 septembre 2021, et qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, le bail sera résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit
En tout état de cause,
REJETER toutes les demandes de la Société CELIO France, des commissaires à l’exécution du plan, et des mandataires judiciaires tendant à déclarer irrecevable la Société EUROBAIL
DEBOUTER la société CELIO France de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la société CELIO France à payer à la société EUROBAIL la somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société CELIO France aux entiers dépens
La société EUROBAIL soutient que les loyers impayés pour les périodes dites « COVID 1 », « COVID 2 » et « COVID 3 » sont dus, et ce malgré les interdictions administratives d’ouverture au public. Elle rappelle que ces périodes correspondent à des loyers échus en avril-mai 2020, au quatrième trimestre 2020, ainsi qu’au deuxième trimestre 2021.
Elle fait valoir, en premier lieu, que la jurisprudence récente, notamment celle de la Cour de cassation du 30 juin 2022, a clairement écarté les arguments des preneurs qui invoquaient la force majeure, la perte de la chose louée ou le manquement du bailleur à son obligation de délivrance, pour tenter d’échapper au paiement des loyers commerciaux durant les périodes de fermeture. Dès lors, selon EUROBAIL, ces loyers demeurent contractuellement et légalement dus.
Elle souligne également que la société CELIO France a conservé l’usage des locaux pendant toute la durée des fermetures administratives, en assurant notamment la gestion de ses stocks, la vente en ligne et le « click and collect », ce qui exclut selon elle toute perte partielle de la chose louée.
Elle précise, en second lieu, que les loyers relatifs aux périodes COVID 2 et 3, postérieurs à l’ouverture de la procédure collective, n’étaient pas soumis à déclaration de créance mais devaient être réglés à leur échéance, en vertu de l’article L.622-17 du Code de commerce, dès lors qu’ils concernaient un contrat utile à la procédure.
Elle ajoute qu’elle a expressément refusé que ces créances soient intégrées au passif de la société CELIO France lors des échanges avec les mandataires judiciaires, considérant qu’elles devaient faire l’objet d’un paiement à l’échéance et non être différées ou soumises à un plan.
Concernant sa créance dite « COVID 1 », EUROBAIL indique qu’elle a régulièrement déclaré sa créance au passif pour un montant de 68.663,19 €, et que la contestation partielle formulée par les mandataires judiciaires, qui ont retenu un montant bien inférieur, n’est pas fondée. Elle rappelle que le juge-commissaire, par ordonnance du 15 décembre 2021, s’est déclaré incompétent pour statuer sur le quantum de cette créance, l’invitant à saisir la juridiction de céans, ce qu’elle a fait en janvier 2022.
Enfin, elle soutient que la société CELIO France n’a pas réglé la totalité des sommes visées au commandement de payer du 15 septembre 2021, y compris hors périodes COVID, pour un montant de 7.645,92 €, ce qui rend selon elle parfaitement fondée sa demande de constat de la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sort des demandes de donner acte et autres demandes ne constituant pas des prétentions
Le tribunal rappelle à titre liminaire qu’il n’a pas à statuer sur les demandes de « donner acte » ou « constater » de « déclarer » ou de « juger » qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d’une prétention dans la partie « discussion » des conclusions.
Sur la demande du preneur et de ses mandataires de faire déclarer irrecevable les demandes du bailleur
Il sera rappelé que le demandeur soutient que le bailleur aurait fait délivrer à son encontre un commandement de payer postérieurement à l’ouverture de la procédure en méconnaissance tant de l’interdiction des poursuites individuelles à raison de l’effet suspensif de la procédure collective, que de l’arrêté du plan de sauvegarde arrêté par le Tribunal de commerce dans une décision qui aurait autorité de chose jugée ; de plus cet acte aurait été délivré en période de négociation, en l’absence de mise en demeure préalable, ce qui relèverait d’une démarche abusive.
Comme déjà retenu par le Juge de la mise en état dans son ordonnance du 22/05/2023, confirmée par l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 15] du 8/10/2024, ces moyens ne constituent pas d’une fin de non recevoir, mais relèvent d’une défense au fond.
Le Tribunal dira n’y avoir lieu à y faire droit.
Sur la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire
En droit, aux termes de l’article L.145-41 du Code de commerce, la clause résolutoire stipulée dans un bail commercial ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence constante que, pour être valable, le commandement doit être délivré par commissaire de justice, viser expressément la clause résolutoire et reproduire intégralement les termes de l’article L.145-41, préciser la nature et le montant des causes du commandement, et indiquer au preneur le délai d’un mois dont il dispose pour régulariser sa situation.
En l’espèce, s’agissant des conditions générales de validité, le commandement délivré par le bailleur mentionne expressément et reproduit le texte intégral la clause résolutoire insérée au bail et vise l’article L.145-41 du Code de commerce, détaille les loyers et charges impayés pour un montant total de 56.920,08€ au titre de loyers et charges partiellement impayés pour les 4° trimestre 2020 et 2° trimestre 2021, et il rappelle le délai légal d’un mois laissé au preneur pour s’exécuter.
S’agissant de la situation particulière du preneur :
— sur l’effet suspensif des poursuites à l’égard du bailleur en raison de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde du preneur
Le preneur affirme qu’il était – en raison de son placement le 22/06/2020 en procédure de sauvegarde – sous le régime (art L622-7 C Com) des interdictions de paiement (aux créanciers) et de poursuites (par les créanciers) ; alors que seules peuvent y échapper les créances postérieures au jugement d’ouverture utiles ou en contrepartie (art L622-17 I C Com.), ce qui ne serait pas le cas des créances invoquées par le bailleur dans son commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 15/09/2021, ce que conteste le bailleur.
En droit, il résulte des dispositions de l’article L622-17 du Code de commerce que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
En l’espèce le Tribunal retient que la dette de loyer d’un commerce de détail constitue nécessairement une créance née pour les besoin de la procédure de sauvegarde, laquelle a pour objectif de permettre au débiteur de poursuivre et relancer son activité, ce qui ne peut se concevoir sans maintenir la disposition des locaux utiles à son activité commerciale.
En outre, ces loyers étaient bien utiles au preneur pour une continuation même partielle de son activité dans les lieux et surtout lui permettaient de reprendre sans délai sa pleine activité sans avoir a rechercher un autre local (le bailleur n’a jamais retrouvé son bien libre) outre le maintien de la « propriété commerciale », élément essentiel de l’actif de son bilan ; il y a donc bien une « contre-partie » aux loyers échus pendant les périodes covid 2 et 3.
Le paiement de ces loyers (et charges locatives) étaient donc bien exigible en application de ce texte et valident le commandement de payer qui reposait sur des loyers dus postérieurement à la date d’ouverture du jugement de sauvegarde.
— sur l’absence de démonstration de la mauvaise foi du bailleur à faire délivrer le dit commandement de payer
En droit, l’article 1104 du Code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
A ce titre, le bailleur doit mettre en oeuvre son droit à faire valoir la clause résolutoire en respectant son obligation de bonne foi.
Alors qu’en application de l’article 9 du Code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte des messages et courriers adressés par le bailleur au preneur en date des 27/10/2020, 30/11/2020, 4/01/2021 et 11/01/2021 (pièces 3 à 6, demandeur) démonstration suffisante que le bailleur a respecté son obligation de bonne foi avant de faire valoir ses droits par acte extra judiciaire.
— sur l’opposabilité au bailleur du jugement arrêtant le plan de sauvegarde du preneur
En droit, l’article L.626-11 du Code de commerce dispose que le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous, de sorte que plan arrêté par le tribunal s’impose à tous les créanciers.
Il s’ensuit que, même si le créancier soutient ne pas avoir été partie à l’instance ayant conduit à l’adoption du plan, cette circonstance est indifférente, le jugement arrêtant le plan produisant effet à son égard par l’effet de la loi.
Dès lors, le créancier ne saurait invoquer l’absence d’autorité de chose jugée au sens des articles 480 du Code de procédure civile et 1355 du Code civil pour s’exonérer de l’application du plan, celui-ci étant expressément rendu opposable à l’ensemble des créanciers par le dispositif du jugement et par les dispositions susvisées.
En l’espèce, il ressort clairement du jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 14/10/2021 arrêtant le plan de sauvegarde de la SAS CELIO FRANCE que – sauf accord des créanciers pour une « option courte » reposant sur un abandon partiel de créance – le remboursement des créances des autres créanciers pour les créances résultant des loyers et charges tant pour la période dite « covid 1 », que la période dite « covid 2 » et que la période « covid 3 » s’effectuerait selon l’échéancier proposé sur dix annuités ; cette décision prenant soin de rappeler que « les dispositions du projet de plan de sauvegarde s’imposent et sont opposables à l’ensemble des créanciers de la société CELIO FRANCE » (pièce 4, demandeur).
N° RG : N° RG 21/08093 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V5X4
Il en résulte que si le commandement de payer visant la clause résolutoire pouvait avant ce jugement avoir vocation à être exécuté, il perdait nécessairement son effet coercitif dés la publication du jugement rendu exécutoire par provision, ce pour les créances visées par cette décision, à savoir les dettes de loyers et charges pour les trois périodes dites « covid » (périodes de fermetures des magasins non essentiels).
Aussi, le montant des dettes de loyers et charges locatives correspondant aux périodes de fermeture des magasins pour cause de covid 2 et de covid 3, bien que postérieures à la date d’ouverture de la procédure collective doivent être neutralisée, puisqu’incluses au plan de sauvegarde validé par le jugement du Tribunal de commerce.
— sur la persistance d’une créance pouvant servir de cause à un commandement de payer visant la clause résolutoire
Les dettes de loyers correspondant aux périodes de fermeture des magasins pour cause de covid 2 et de covid 3 étant neutralisées (ne pouvant causé le commandement) il convient de vérifier si – passé un mois après le commandement de payer délivré le 15/09/2021 – il reste des sommes dues autres que celles neutralisées par l’effet du plan de sauvegarde.
En l’espèce, il résulte de l’analyse précise des termes du commandement de payer du 15/09/2021 repris au tableau synthétique qui suit les éléments suivants : le preneur devait – hors loyers et charges pour les périodes covid 2 & 3 (29 jours du 30/10 au 28/11/2020 et 45 jours du 3/04 au 18/05/2021) – la somme globale de 77.122,76€ ; or il a payé pour les 4° trimestre 2020 et 2° trimestre 2021 la somme globale de 73.122,76€ ; soit un restant dû de 3.361,99€.
Il convient donc de constater que l’acte extra judiciaire visant la clause résolutoire repose bien (et toujours) sur le fondement d’une dette justifiée, dans la mesure où les sommes payées par le preneur au titre des trimestres en cause étaient insuffisantes (à hauteur de 3.361,99€) à couvrir les sommes dues, ce même en neutralisant les sommes dues aux jours (29 et 45 jours) correspondant aux deux périodes dites covid 2 et covid 3.
Le Tribunal – n’ayant par ailleurs aucun pouvoir pour apprécier de la gravité (ou non) du montant de la dette – ne pourra que constater l’applicabilité de la clause résolutoire.
Sur la demande de fixation au passif de la créance de dettes de loyers antérieures à l’ouverture de la procédure de sauvegarde
La question ne fait pas débat, le bailleur, demandeur reconventionnel, justifie tant du principe que du quantum de sa créance antérieure au placement sous sauvegarde de la SAS CELIO FRANCE, son preneur, pour un montant de 68.663,19€ (sa pièce 9) ; alors que la Cour de Cassation a mis fin aux divers arguments soulevés par les preneurs pour échapper au paiement des loyers pour les trois périodes d’interdiction dites covid 1, 2 et 3 ; il y sera donc fait droit.
Sur la demande de délai et suspension des effets de la clause résolutoire
A titre subsidiaire, le preneur invoque ses difficultés de trésorerie ainsi que le plan de sauvegarde qui étale les remboursements sur dix années et forme une demande de délai de 24 mois pour payer les sommes restants dues au titre des loyers dus.
Le bailleur s’y oppose.
Le Tribunal retient qu’en droit, selon l’article 1244-1 du Code civil, devenu 1343-5, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues par le débiteur et statuer sur le sort des intérêts encourus de ce fait. Il ressort de ce texte que le juge peut dans l’exercice de ses compétences, en tout état de cause et de procédure, accorder un délai de grâce, lequel à pour objet de permettre au débiteur de bonne foi de pouvoir s’acquitter de sa dette dans le délai légal (2 ans).
Il ressort de cette disposition légale que le juge doit apprécier celle-ci en tenant compte de la situation du débiteur.
En l’espèce, force est de constater que le défendeur a – dans les faits – d’ores et déjà bénéficié de longs délais de paiement, puisque la mise en demeure d’avoir à payer la dette de loyer porte partiellement sur des loyers de fin 2020 et début 2021 ; alors que la somme restant due, soit 3.361,99€ – hors plan de sauvegarde (les loyers covid 2 et covid 3 étant inclus dans celui-ci) – reste modique au regard du montant du loyer annuel.
De surplus le preneur, qui est une grande société commerciale, ne justifie aucunement de difficultés financières actuelles (résultats d’exploitation des années 2023 et 2024 non fournis) qu’il invoque.
Toutefois, un plan de sauvegarde de l’entreprise a été adopté et il n’est pas allégué qu’il n’ait pas été respecté jusqu’à ce jour ; de même il n’est pas argué que le preneur ait failli dans son obligation du paiement des nouveaux loyers et charges depuis la mise en place de ce plan ; de sorte qu’il convient de privilégier la poursuite de l’activité dans les lieux loués et donc la pérennisation du bail commercial.
Par ces motifs sa demande ne sera que partiellement acceptée en lui accordant un délai sur trois mois et en suspendant les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ce délai.
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe au principal de ses demandes, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ici le preneur, la SAS CELIO FRANCE.
— sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense.
Une somme de 3.000€ au profit du bailleur sera équitablement retenue à l’encontre du preneur.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et compte tenu de la nature duu litige et du dispositif retenu il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
— FIXE la créance de la SA EUROBAIL à la somme de 68.663,19€ – au titre des loyers du 1/04/2020 au 22/06/2020, régularisation suite indexation, charges et provisions pour charges de la SAS CELIO FRANCE ;
— ORDONNE que cette somme soit inscrite sur la liste des créances antérieures à la sauvegarde de la SAS CELIO FRANCE à titre privilégié ;
— RAPPELLE que les sommes dues au titre des loyers et charges pour les périodes de fermeture au public des commerces non essentiels dites covid 2 et covid 3 sont incluses dans le plan de sauvegarde arrêté par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 14/10/2021, lequel est opposable à tous les créanciers nonobstant leur éventuelle absence d’accord et relèvent – dés lors que le créancier n’aura pas opté pour l’option courte impliquant abandon partiel de créance – du remboursement des dettes sur dix annuités tel qu’il figure au plan ;
— CONSTATE que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 15/09/2021 reste valable pour la somme de 3.361,99€ (loyers et charges restant dues or périodes covid 2 et 3) ;
— REJETTE la demande d’annulation du dit acte extra judiciaire ;
— CONDAMNE la SAS CELIO FRANCE à payer à la SA EUROBAIL la somme de 3.361,99€ au titre des loyers et charges restant dues or période covid 2 et 3 ;
— DIT que la SAS CELIO FRANCE pourra s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en une seule fois au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la signification de ce jugement ;
— ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ce délai;
— DIT que, faute pour la SAS CELIO FRANCE de payer à bonne date, en sus du loyer courant, cette somme, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
— celle-ci deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire sera acquise,
— il sera procédé à son expulsion immédiate et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique, des locaux situés au [Adresse 5] (33),
— en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— CONDAMNE la SAS CELIO FRANCE aux entiers dépens ;
— CONDAMNE la SAS CELIO FRANCE à payer à la SA EUROBAIL la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— REJETTE la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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