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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 11 sept. 2025, n° 25/00954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00954 (Jonction avec le dossier RG n°25/1783) – N° Portalis DB3R-W-B7J-2NR7
N° de minute :
RG n°25/954
[N] [D],
[W] [K] épouse [D]
c/
S.A.S. RITM [Localité 15],
Syndicat des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 7], représenté par son syndic, la société LOISELET & DAIGREMONT,
S.C.I. SCI PARDES PATRIMOINE
RG n°25/1783
[N] [D],
[W] [K] épouse [D]
c/
EL BAZE CHARPENTIER, S.E.L.A.R.L. GUIGON ASSOCIES
RG n°25/954
DEMANDEURS
Monsieur [N] [D]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Madame [W] [K] EPOUSE [D]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Tous deux représentés par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
DEFENDERESSES
S.A.S. RITM [Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 15]
Représentée par Maître Magali SERROR-FIENBERG de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1733
Syndicat des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 7], représenté par son syndic, la société LOISELET & DAIGREMONT
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentée par Maître Stéphanie DELACHAUX de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1811
S.C.I. PARDES PATRIMOINE
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E.51
RG n°25/1783
DEMANDEURS
Monsieur [N] [D]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Madame [W] [K] EPOUSE [D]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Tous deux représentés par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. EL BAZE CHARPENTIER, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société RITM [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 15]
S.E.L.A.R.L. GUIGON ASSOCIES, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société RITM [Localité 15]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Toutes deux représentées par Maître Magali SERROR-FIENBERG de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1733
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 août 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Au sein de l’immeuble situé [Adresse 8] soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis, [N] [D] et [W] [K] épouse [D] sont propriétaires-occupants d’un logement bénéficiant d’une cave en sous-sol et la société Ritm exploite une salle de sport au rez-de-chaussée à la verticale de cette annexe.
Le 15 janvier 2024, [N] [D] a régularisé une déclaration de sinistre relatif à un dégât des eaux dans sa cave près de son assureur Macsf.
Le 20 juin 2024, [N] [D] et la société Ritm ont régularisé un constat amiable de dégât des eaux.
La société Aquatraceur mandatée par la société Ritm a réalisé une recherche de fuite le 10 juillet 2024 et formulé diverses préconisations relatives aux douches des femmes de la salle de sport sur la base desquelles l’exploitante a entrepris des travaux le 15 août 2024.
Le dégât des eaux persistant, la société Aquanef mandatée par le syndicat des copropriétaires le 14 octobre 2024 a réalisé une nouvelle recherche de fuites et préconisé des travaux de reprise de l’étanchéité du sol et des murs des douches femmes de la salle de sport.
Le 11 novembre 2024, la société Mn Decor a exécuté des travaux de reprise.
Le 12 novembre 2024, la société Logiexperts – Ds Expertise mandatée par la Macsf a pratiqué une expertise amiable en présence de la société Polyexpert mandatée par la société Ritm.
Le 21 janvier 2025, Monsieur [G] [S], architecte mandaté par le syndicat des copropriétaires, a rendu un rapport d’expertise technique dans lequel il impute le dégât des eaux persistant à un défaut d’étanchéité des douches de la salle de sport lié au non-respect des règles de l’art.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 25 et 26 mars 2025, [N] [D] et [W] [K] épouse [D] ont fait citer la société Ritm Paris, la société Pardes Patrimoine et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de désignations d’un expert et de condamnation de chaque défendeur à leur payer 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 25 et 27 juin 2025, [N] [D] et [W] [K] épouse [D] ont fait citer en intervention forcée la selarl El Baze-Charpentier prise en qualité d’administrateur de la société Ritm Paris et la selarl Guigon et Associés prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Ritm Paris devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Paris.
Le 20 août 2025, le juge des référés a joint ces deux affaires n°RG25/00954 et n°RG25/01783 sous la référence unique n°RG25/00954.
Par conclusions en réponse et aux fins de protestations et réserves visées par le greffe le 20 août 2025, le syndicat des copropriétaires forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces susvisées,
Il est demandé au Président du Tribunal Judiciaire de NANTERRE de :
A TITRE PRINCIPAL
DONNER ACTE au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
ORDONNER l’extension de la mission d’expertise judiciaire proposée par les consorts [D] en y ajoutant :
L’examen des désordres affectant les parties communes de l’immeuble du [Adresse 7],
Détailler l’origine, les causes et l’étendue des désordres, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à qui ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
L’évaluation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires du fait des infiltrations dénoncées ;
L’indication des conséquences de ces désordres quant à la solidité de l’immeuble,
Donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection des lieux sinistrés et des installations défaillantes.
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [N] [D] et Madame [W] [K] ep [D] de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVER les dépens. »
Par conclusions visées le 20 août 2025, les sociétés Ritm, ParisEl Baze-Charpentier et Guigon et Associés forment les prétentions suivantes :
« Vu les articles 145 et 700 du Code de procédure civile,
Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé de :
A titre principal,
CONSTATER qu’il n’existe aucun motif légitime à attraire RITM [Localité 15], la SELARL EL BAZE CHARPENTIER et la SELARL GUIGON ET ASSOCIE à l’expertise judiciaire ;
DIRE n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTER les époux [D] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
SURSEOIR à statuer dans l’attente de la décision du juge commissaire relative à la requête en relevé de forclusion des époux [D] ;
A titre infiniment subsidiaire,
PRENDRE ACTE de ce que la société RITM [Localité 15], la SELARL EL BAZE CHARPENTIER et la SELARL GUIGON ET ASSOCIE ne s’opposent pas à la demande des époux [D], tendant à la désignation d’un expert judiciaire ;
JUGER que les consignations et frais d’expertise seront entièrement et exclusivement à la charge des époux [D] ;
En tout état de cause,
DEBOUTER les époux [D] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les époux [D] à payer à la société RITM [Localité 15], la SELARL EL BAZE CHARPENTIER et la SELARL GUIGON ET ASSOCIE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVER les dépens de la présente instance. »
La société Pardes Patrimoine, ayant constitué avocat, n’a pas conclu et n’a pas comparu.
Le 20 août 2025, les concluantes ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS
La demande d’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats et notamment des rapports établis par les sociétés Aquatraceur et Aquanef ainsi que celui établi par Monsieur [S] que [N] [D] et [W] [K] épouse [D] ont un intérêt légitime à agir aux fins de désignations d’un expert dans la mesure où la réalité du dégât des eaux continu dont fait l’objet leur cave est établie et que l’exploitante des locaux professionnels à la verticale s’est vu imputer l’origine de ce trouble par ces intervenants.
A ce titre, le défaut de déclaration de créance n’est pas de neutraliser l’existence d’un intérêt légitime, ceci de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge commissaire.
Dès lors, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de désigner tel expert, précisés dans le dispositif de la décision.
Les autres décisions :
En application de l’article 696 du code de procédure civile et eu égard à la nature de la décision, chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Eu égard à la nature de la décision, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant après débat en audience publique par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS les sociétés Ritm, ParisEl Baze-Charpentier et Guigon et Associés de l’intégralité de leurs prétentions ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
[V] [J]
Architecte 1987
[Adresse 4]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 16]
lequel pourra s’adjoindre tel sapiteur dans une spécialité qui n’est pas sienne,
avec mission de :
Se rendre sur les lieux [Adresse 8] après y avoir convoqué les parties ;
Examiner les désordres allégués dans l’assignation quant aux parties privatives et dans les conclusions du syndicat des copropriétaires visées le 20 août 2025 quant aux parties communes; les décrire, en indiquer la nature, l’importance notamment quand à la solidité des lieux, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, des époux [D] et du syndicat des copropriétaires, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
Faire toutes observations utiles au règlement du litige
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 11] ([XXXXXXXX01], dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans Le But de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par [N] [D] et [W] [K] épouse [D] à hauteur de 3 000 € et par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 1 000 €, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] , dans le délai de 8 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision):
[Courriel 17] ;
DISONS que, faute de consignation de la somme de 3 000 € dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
PRÉCISONS à l’expert judiciaire qu’il n’aura pas à intégrer les parties communes à ses travaux à défaut de consignation de la somme de 1 000 € susvisées par le syndicat des copropriétaires ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
En foi de quoi, la décision est signée par le magistrat et le greffier.
FAIT À NANTERRE, le 11 septembre 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal
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