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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 12 sept. 2025, n° 25/01678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 12 Septembre 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 20 Juin 2025
N° RG 25/01678 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6JQ5
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [P]
né le 31 Octobre 1989 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [B]
ayant son siège social sis [Adresse 2]
non comparant
EXPOSES DES FAITS
Monsieur [G] [P] a sollicité de Monsieur [K] [B] l’établissement de devis pour la réalisation de travaux de piscine et de divers travaux de maçonnerie.
Le 2 mai 2024, Monsieur [K] [B] a établi un devis de maçonnerie n° 040524 pour la somme de 8745 € TTC pour des travaux de maçonnerie et le 13 mai 2024, un deuxième devis n° 050524 pour une somme totale de 15 186 € au titre des travaux de réalisation d’une piscine et lui a remis une attestation d’assurance responsabilité civile et décennale.
Les travaux de la société ARROSAGE PISCINES SERVICES s’élevant à la somme de 7074,61 € TTC, Monsieur [G] [P] a accepté de confier les travaux à Monsieur [K] [B] pour ce montant.
Monsieur [G] [P] a versé à Monsieur [K] [B] un acompte de 7000 € au démarrage du chantier.
Très rapidement, Monsieur [G] [P] a décidé de stopper la collaboration avec Monsieur [K] [B] au motif notamment que l’attestation d’assurance fournie s’avérait être un faux.
Le 18 juillet 2024, Monsieur [G] [P] et Monsieur [K] [B] ont régularisé un protocole d’accord transactionnel pour le remboursement de l’acompte versé, aux termes duquel Monsieur [K] [B] s’est engagé à lui rembourser la somme de 6500 € au moyen de quatre paiements successifs : 1500 € le 15 août 2024 et 2000 € les 15 septembre, 15 octobre et 15 novembre 2024.
Les chèques de 1500 et 5000 € émis par Monsieur [K] [B] ont été rejetés pour défaut de provision suffisante de sorte que le protocole d’accord n’a pas été respecté.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, Monsieur [G] [P] a fait assigner Monsieur [K] [B] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 6500 € par application du protocole d’accord du 18 juillet 2024 outre la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2025.
À cette date, Monsieur [G] [P], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales telles que formé au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter.
Monsieur [K] [B], régulièrement assigné par procès-verbal remis en étude, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience susvisée.
SUR CE
Sur la demande provisionnelle
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile prévoit que « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Qu’en l’occurrence, Monsieur [G] [P] justifie du protocole d’accord du 18 juillet 2024 signé par Monsieur [K] [B], comportant l’engagement de ce dernier à lui rembourser la somme de 6500 € et du non-respect de cet engagement contractuel ;
Que l’obligation de Monsieur [K] [B] à l’égard de Monsieur [G] [P] n’est pas sérieusement contestable ;
Qu’il convient en conséquence de condamner Monsieur [K] [B] à verser à Monsieur [G] [P] la somme provisionnelle de 6500 € au titre du protocole transactionnel du 18 juillet 2024 ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [P] les frais qu’il a dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Que Monsieur [K] [B] sera condamné à lui verser la somme de 1200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [K] [B] à verser à Monsieur [G] [P], la somme provisionnelle de 6500 € au titre du protocole d’accord du 18 juillet 2024;
CONDAMNONS Monsieur [K] [B] à verser à Monsieur [G] [P] la somme de 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [B] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 12 Septembre 2025
À
— Me Frédéric AMSELLEM
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