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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jld référé psy, 30 janv. 2026, n° 26/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Numéro de rôle : N° RG 26/00051 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J6WO
Affaire : Monsieur [A] [V]
Le 30 Janvier 2026,
Nous, G. LAIOLO, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Tours, assistée de C. VERRET, Greffière.
Etant en audience publique, à la CPU de ST CYR [Localité 3] le 29 janvier 2026.
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 4] en date du 27 Janvier 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [A] [V]
né le 02 Juin 1996 à [Localité 5] ([Localité 6])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
comparant et assisté de Me Megane PARIS, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,
Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé au-delà des douze premiers jours depuis l’entrée intervenue le 21 janvier 2026 ;
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la décision du Directeur d’établissement en date du 21 janvier 2026 admettant Monsieur [A] [V], né le 02 juin 1996 à [Localité 5] et bénéficiant d’une mesure de curatelle renforcée confiée à l’Association Tutélaire d'[Localité 6] et Loire (ATIL) prononcée par jugement du Juge des Tutelles de [Localité 4] du 09 avril 2024 pour une durée de 60 mois, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 4], en urgence et à la demande de Madame [J] [W], sa mère ;
Vu l’ensemble de la procédure et notamment :
— le certificat médical initial du Docteur [O] [Q] du 21 janvier 2026 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 24 heures du Docteur [O] [L] du 22 janvier 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 72 heures du Docteur [B] [Y] [X] du 24 janvier 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— la décision du Directeur d’établissement du 24 janvier 2026 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— l’avis médical motivé du Docteur [O] [Q] du 27 janvier 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu l’avis du procureur de la République du 2026 favorable au maintien de la mesure ;
A l’audience du 29 janvier 2026, Monsieur [A] [V] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète estimant être en capacité de poursuivre librement des soins qu’il ne conteste pas. Il a précisé souhaiter surtout pouvoir bénéficier de sorties autorisées pour voir son fils et sa grand-mère.
Son avocat, Maître M. [T], a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète motif tiré de la mention de la date « 24/01/25 » sur l’acte de notification à Monsieur [A] [V] de la décision administrative de maintien en hospitalisation complète en date du 24 janvier 2026. Au fond, elle fait valoir que Monsieur [A] [V] consent aux soins proposés.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
SUR CE :
Sur la procédure
Aux termes de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée « le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état », de chacune des décisions prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge ainsi que des raisons qui les motivent.
En l’espèce il ressort des termes mêmes de la décision administrative de maintien en hospitalisation complète notifiée qui est en date du 24 janvier 2026, à laquelle se réfère expressément l’acte prétendant la notifier, que la mention manuscrite de l’agent notificateur d’une date de notification du 24 janvier 2025 résulte d’une erreur manifestement matérielle sans effet sur la régularité de la notification, étant par ailleurs relevé que Monsieur [A] [V] a signé cet acte et ne justifie d’aucun grief subi du fait de cette erreur.
Au fond
Vu les dispositions de l’article L3212-1 I du code de la santé publique dont il résulte qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— elle présente des troubles mentaux ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
Vu les dispositions de l’article L3212-3 du code de la santé publique permettant au directeur d’établissement hospitalier de prononcer, à titre exceptionnel, à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin de l’établissement en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
La réalité et l’importance des troubles psychiques de Monsieur [A] [V] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’il souffre d’une pathologie psychiatrique chronique et qu’il a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 21 janvier 2026 du fait d’une d’une majoration franche de son instabilité psychomotrice caractérisée par une hyperactivité motrice pouvant se manifester par des comportements erratiques et impulsifs, par une tachypsychie, une tachyphémie, une émotivité accrue et par des insomnies quasi-totales sans fatigue. Il était également légèrement incurique et exprimait des idées délirantes de toute puissance à l’origine d’une tension interne et de propos menaçants tenus à son arrivée aux urgences psychiatriques, ce dans le contexte de comorbidités addictologiques et d’une précarisation sociale (après la réception d’un avis d’expulsion de son logement).
Le 27 janvier 2026, date de l’avis motivé du Docteur [O] [Q], il était constaté une légère et récente amélioration de cet état clinique par une régression des éléments délirants.
L’ensemble des certificats médicaux produits décrit une ambivalence dans la reconnaissance des troubles et dans le consentement aux soins.
Le maintien de l’hospitalisation complète est justifié par les besoins d’une surveillance constante, compte tenu de la gravité des symptômes et alors que l’état de Monsieur [A] [V] n’est pas stabilisé, pour permettre un ajustement des soins nécessaires et en garantir la poursuite en contenant un risque de passage à l’acte hétéro-agressif et de comportements de mise en danger personnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,
REJETONS le moyen de procédure tiré de la mention de la date « 24/01/25 » sur l’acte de notification à Monsieur [A] [V] de la décision administrative de maintien en hospitalisation complète en date du 24 janvier 2026 ;
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [A] [V] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d’appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n’est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d'[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 7]
RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l’objet d’une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au Juge des Libertés et de la Détention une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.
La Greffière La Juge des libertés et de la Détention
C. VERRET G. LAIOLO
La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 30 Janvier 2026 par la voie électronique.
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Textes cités dans la décision
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- Décret n°2011-846
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- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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