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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 6 mars 2026, n° 25/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
Ordonnance de référé du 06 Mars 2026 – N° RG 25/00402 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FOUQ Page sur
Ordonnance du :
06 Mars 2026
AFFAIRE :
[Q] [M]
C/
[T] [O], Compagnie d’assurance
LA MAIF, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOU PE
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 Mars 2026
N° RG 25/00402 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FOUQ
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [M], de nationalité Française, demeurant 29 lotissement EPI MOUDONG – 97122 BAIE- MAHAULT
Représenté par Me Maryan MOUGEY, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSES :
Madame [T] [O], de nationalité Française, demeurant 3 résidence les jumelles MOUDONG – 97122 BAIE MAHAULT,
Ayant pour avocat la SELARL LEXENDIES AVOCATS, représentée par Maître Anis MALOUCHE, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
La MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF), société d’assurance à forme mutuelle, dont le siège social est situé 200 avenue Salvador Allende BP 303 – 79038 NIORT CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat la SELARL LEXENDIES AVOCATS, représentée par Maître Anis MALOUCHE, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, dont le siège social est sis Espace Amédée FENGAROL, Parc d’activités la Providence, ZAC – de Dothémare – 97139 ABYMES
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
Ordonnance de référé du 06 Mars 2026 – N° RG 25/00402 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FOUQ Page sur
***
Débats à l’audience du 23 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 06 Mars 2026
Ordonnance rendue le 06 Mars 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 février 2024, Madame [Q] [M] a été mordue par le chien appartenant à Madame [O] [T].
Par acte de commissaire de justice, en date du 13 novembre 2025, Madame [M] a fait assigner Madame [O], la compagnie d’assurances LA MAIF et la CGSS de Guadeloupe, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir :
— ORDONNER une expertise avec la mission habituelle du Tribunal, conforme aux termes de la proposition de nomenclature du rapport [N], savoir
1°) après avoir recueilli les dires et les doléances de Mme [M], examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages, survenus le 25 02 2025, indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
2°) fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
* Au titre des préjudices patrimoniaux
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
3°) au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) :
4°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) :
5°) indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF) :
6°) au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
Frais de logement adapté (FLA) :
7°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) :
8°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) :
9°) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) :
10°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) :
11°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) :
12°) au vu des justificatifs produits, dire, sien raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
* Au titre des préjudices extrapatrimoniaux
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
13°) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) :
14°) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) :
15°) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
16°) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) :
17°) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) :
18°) décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
19°) établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
Vu l’article 835 du code de procédure civil
— CONDAMNER Mme [O] solidairement avec la Cie d’assurances MAIF à verser à Mme [M] la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif ;
— CONDAMNER Mme [O] et de son assureur MAIF à verser solidairement à Me [J] [G] sur le fondement de l’article 700 2° du CPC la somme de 1500 euros outre les entiers dépens ;
— DECLARER le jugement commun et opposable à la CGSS de la Guadeloupe.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2026.
A cette date, Madame [M] représentée par son conseil, a développé les prétentions émises au sein de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2026, reprenant à l’identique celles contenues dans son acte introductif d’instance.
Elle a demandé en outre la condamnation solidaire des défenderesses à lui verser une provision de 15 000 euros à valoir sur son préjudice définitif, dès lors que le principe de la provision est acquis et elle a porté à la somme de 2000 euros le montant de la condamnation des défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions n°1 régularisées par RPVA le 22 janvier 2026, Madame [O] et la compagnie d’assurance la MAIF représentées par leur conseil ont sollicité du juge des référés de :
A titre principal :
— DEBOUTER Madame [M] de sa demande d’expertise ;
— DEBOUTER Madame [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— JUGER Madame [M] responsable du préjudice qu’elle a subi ;
A titre subsidiaire :
— DIRE que l’expert devra prendre en compte la part de responsabilité de Madame [M] ainsi que l’état financier de sa société avant la survenance de l’accident dans l’évaluation du dommage ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER Madame [M] de sa demande visant à faire condamner Madame [O] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif ;
— DEBOUTER Madame [M] de sa demande visant à faire condamner Madame [O] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [M] au paiement de la somme de 2000, 00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CGSS de Guadeloupe, n’a ni comparu, ni ne s’est faite représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, le prononcé de la décision étant fixé au 6 mars 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si l’absence d’instance au fond constitue une condition de recevabilité de la demande d’expertise, l’article 5-1 du code de procédure pénale dispose que même si le demandeur s’est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile saisie en référé demeure compétente pour ordonner toute mesures provisoires relatives aux faits qui sont l’objet des poursuites, à la condition que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [M] a été mordue par le chien de Madame [O] et que si une contestation sérieuse s’élève quant au rôle que cette dernière a pu jouer dans la réalisation de son dommage, Madame [O] et la MAIF considèrent que cette participation entraine tout au plus un partage de responsabilité de sorte que l’obligation d’indemnisation de Madame [O] n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise.
II. Sur la demande de provision
En application des dispositions du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, une provision peut être accordée en référé dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
En l’espèce, s’il est constant que Madame [M] a été mordue par le chien de Madame [O], une contestation sérieuse s’élève quant au rôle que cette dernière a joué dans la réalisation de son dommage et quant à l’étendue de son droit à indemnisation.
Dès lors, tant que l’étendue de ce droit n’est pas sérieusement contestable, il ne peut être fait droit en l’état à la demande de provision formée par Madame [M].
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision.
III. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Les dépens seront donc supportés par le demandeur qui a introduit l’instance.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [Y] [D]
71, Rue de Nozières 97110 POINTE-A-PITRE
Téléphone : 0590 83 70 85
Mobile : 0690 56 60 66
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1°) après avoir recueilli les dires et les doléances de Mme [M], examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages, survenus le 25 02 2025, indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
2°) fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
* Au titre des préjudices patrimoniaux
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
3°) au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) :
4°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) :
5°) indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF) :
6°) au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
Frais de logement adapté (FLA) :
7°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) :
8°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) :
9°) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) :
10°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) :
11°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) :
12°) au vu des justificatifs produits, dire, sien raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
* Au titre des préjudices extrapatrimoniaux
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
13°) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) :
14°) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) :
15°) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
16°) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) :
17°) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) :
18°) décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
19°) établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité différente de la sienne à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance d’office ou sur requête;
DISONS que l’expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise et disons qu’en cas de besoin l’expert prendra contact avec ce magistrat à l’adresse suivante : expertises.tj-pointe-a-pitre@justice.fr ;
FIXONS à 1 200 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS que cette somme sera consignée par Madame [Q] [M] entre les mains du Régisseur du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre avant le 05 juin 2026 à peine de caducité ;
RAPPELONS que :
— le règlement des consignations peut être effectué en chèque de banque ou virement à privilégier.
— Pour tout virement bancaire les coordonnées bancaires à utiliser sont les suivantes IBAN FR76 1007 1971 0000 0010 0689 893 / BIC TRPUFRP1 ;
— le virement est à effectuer avant la date limite de consignation;
— un courriel devra obligatoirement être adressé sur la boite mail regie1.tj-pointe-a-pitre@justice.fr avec en pièce jointe l’avis de virement et la copie complète de la décision ; tout virement non identifié sera rejeté. Aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d’une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ;
DISONS que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe dans un délai de 10 mois à compter du versement de la consignation au greffe, et après consolidation, et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il nous avisera ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
DISONS qu’au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise l’expert actualisera ce calendrier :
– fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
– les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
– fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
– rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
DEBOUTONS Madame [Q] [M] de sa demande de provision ;
CONDAMNONS Madame [Q] [M] aux dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse Générale de Sécurité sociale de la Guadeloupe ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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