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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 10 avr. 2026, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° ADD 26/175
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 25/00251 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DROB
JUGEMENT
AFFAIRE :
[U] [J]
C/
CPAM DE [Localité 2]
Nature affaire
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Notification par LRAR le 10/04/2026
Copie certifiée conforme délivrée
le 10/040/2026
aux parties
à Me ETCHEGARAY
au CRRMP d’OCCITANIE
Jugement rendu le dix avril deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 06 Février 2026
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Paul BRACQ, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [U] [J]
née le 04 Août 1976 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Magali ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE, substitutée par Maître Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDERESSE
CPAM DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Madame [Y] [E], de la CPAM DES LANDESp
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [T] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 2] une déclaration de maladie professionnelle datée du 04 juin 2024 au titre d’un « burn out suite à une surcharge de travail et surcharge psychologique dans le milieu professionnel ».
Elle a joint à sa déclaration un certificat médical initial établi à la même date qui fait état d’une « anxiodepression réactionnelle ».
La maladie déclarée n’étant pas désignée par le tableau des maladies professionnelles et le taux prévisible d’incapacité permanente partielle estimé par le médecin-conseil étant d’au moins 25%, la CPAM de [Localité 2] a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) région Nouvelle Aquitaine.
Le 03 juillet 2024, Madame [J] [T] a complété en ligne un questionnaire assuré relatif à la maladie professionnelle.
Le 17 juillet 2024, la société [1] a complété en ligne un questionnaire employeur relatif à la maladie professionnelle.
Le 08 janvier 2025, le [2] région Nouvelle Aquitaine a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée considérant que « l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assurée n’est pas clairement établie », de sorte que « les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnel incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier ».
Le 10 janvier 2025, la CPAM de [Localité 2] a notifié à Madame [J] [T] l’avis défavorable du CRRMP au motif qu’il n’a pu établir de lien direct et essentiel entre son travail et sa pathologie hors tableau.
Madame [J] [U] a contesté ces avis devant la commission de recours amiable.
Par décision du 25 mars 2025, la commission de recours amiable a maintenu la décision de la Caisse, considérant que le dossier examiné ne relève pas de la législation des risques professionnels suite à l’avis [2] qui s’impose à la Caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2025, expédiée le 22 mai 2025 reçue au greffe le 23 mai 2025, Madame [J] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 06 février 2026, date à laquelle les parties présentes ont donné leur accord à la tenue de l’audience en présence d’un seul assesseur.
À l’audience, Madame [J] [T], représentée par Maître ETCHEGARAY Magali substituée par Maître [X] [C], demande au tribunal par dépôt de ses conclusions de :
annuler la décision de la CPAM de [Localité 2] en date du 10 janvier 2025 laquelle a refusé la prise en charge de la maladie qu’elle présente au titre de la législation sur les risques professionnels ;
annuler la décision de rejet prise par la commission de recours amiable datée du 25 mars 2025, confirmant la décision initiale prise par la CPAM de [Localité 2] le 10 janvier 2025 ;
ordonner, avant dire droit, la saisine d’un CRRMP, autre que celui qui a rendu l’avis sur lequel se fonde la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 2], afin qu’il rende un avis motivé ;
condamner la CPAM à lui régler la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [J] [T] expose être salariée de la société [1] depuis le 07 janvier 2019, selon un contrat à durée indéterminée en qualité de conseiller immobilier ayant le statut de cadre.
Elle souligne être en arrêt de travail depuis le 04 juillet 2023 suite à la dégradation de ses conditions de travail et notamment de ses relations au travail. Madame [J] [T] fait également valoir qu’elle a dû faire face à une surcharge de travail.
Enfin, elle indique que conformément aux dispositions applicables, un second CRRMP doit être désigné afin qu’il émette un avis motivé sur le caractère professionnel de sa maladie hors tableau.
La CPAM de Bayonne, représentée par Madame [E] [Y], suivant pouvoir versé au débats, sollicite du tribunal de :
surseoir à statuer ;
solliciter l’avis d’un second CRRMP (Occitanie) conformément aux dispositions de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale ;
réserver les dépens.
La CPAM de [Localité 2] indique la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Madame [J] [T] a été respecté conformément aux dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale.
L’organisme social souligne que le refus de prise en charge repose sur l’avis défavorable du CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine conformément à l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale et à la jurisprudence applicable.
La CPAM de Bayonne rappelle au tribunal doit préalablement à sa décision recueillir l’avis d’un autre CRRMP conformément aux dispositions de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition de la décision au greffe .
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire».
En l’espèce, Madame [J] [T] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 2] une déclaration de maladie professionnelle datée du 04 juin 2024 au titre d’un « burn out suite à une surcharge de travail et surcharge psychologique dans le milieu professionnel ».
Elle a joint à sa déclaration un certificat médical initial établi à la même date qui fait état d’une « anxiodepression réactionnelle »
La maladie déclarée n’étant pas désignée par le tableau des maladies professionnelles et le taux prévisible d’IPP fixé par le médecin-conseil étant d’au moins 25%, la CPAM de [Localité 2] a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles région Nouvelle Aquitaine.
Le 08 janvier 2025, le [2] région Nouvelle Aquitaine a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée considérant que « l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assurée n’est pas clairement établie », de sorte que « les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnel incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier ».
Le 27 février 2025, Madame [J] [T] a contesté cet avis devant la commission de recours amiable, qui a maintenu les décisions de la Caisse et a rejeté son recours.
Madame [J] [U] a alors saisi le présent tribunal contestant le refus de prise en charge après avis du [2].
Or, selon l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
Il résulte de ces dispositions que le tribunal, saisi d’une contestation d’une décision de reconnaissance de l’origine professionnelle de maladies après avis du CRRMP sur le fondement des alinéas 3 ou 4 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis d’un second comité.
Dès lors, il convient, avant dire droit, de saisir pour avis le comité de reconnaissance des maladies professionnelles d’une région voisine.
Enfin, il convient, dans l’attente, de réserver les demandes des parties et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant après débats en audience publique et après l’avis de seul assesseur présent, par décision mise à disposition au greffe contradictoire et avant dire droit,
DÉSIGNE le COMITÉ RÉGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES de [Localité 6] REGION OCCITANIE – Assurance Maladie HD – Direction médicale locale – Service CRRMP – TSA 99 998 – 34 949 [Localité 6] [Adresse 5] afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical du 04 juin 2024, au titre d’une « anxiodepression réactionnelle » a été causée directement et essentiellement par le travail habituel de Madame [J] [T].
DIT que ce Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles prendra connaissance du dossier de Madame [J] [T] et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine.
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée après avis du [2] à l’audience du 13 novembre 2026 à 09 heures, au PALAIS DE JUSTICE – [Adresse 6] – 40 [Adresse 7] MONT [Adresse 8] MARSAN.
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
RESERVE dans l’attente les demandes des parties et les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 10 avril 2026, et signé par la présidente et le greffier.
Le Greffier La Présidente
Antonio DE ARAUJO Maud BARRE
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