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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 20 mars 2025, n° 22/02711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01078 du 20 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02711 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2SJZ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 1]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
*
[Localité 3]
représenté par Mme [C] [X] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 22/02711
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [I], salariée auprès de la société [15], a été victime d’un accident du travail le 10 février 2020, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la [5] (ci-après la [8]) en date du 25 février 2020.
Le certificat médical initial établi le jour même de l’accident fait état d’une fracture du poignet gauche.
Sur avis de son médecin conseil, la caisse a, par courrier du 2 mai 2022, informé Madame [U] [I] de la guérison des lésions directement imputables à son accident du travail, au 1er mars 2022.
Contestant cette décision, Madame [U] [I] a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]) qui, dans sa séance du 24 août 2022, a rejeté son recours et confirmé la guérison de son accident du travail du 10 février 2020 comme acquise au 1er mars 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 octobre 2022, Madame [U] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester cette décision.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 janvier 2025.
Madame [U] [I], comparant en personne, demande au tribunal de statuer sur la date de guérison ou de consolidation et sur l’existence de séquelles indemnisables.
Au soutien de ses prétentions, elle conteste la date de guérison des lésions directement imputables à son accident du travail faisant notamment valoir que son médecin traitant a pu constater qu’elle n’était pas guérie, qu’elle continue de présenter une raideur du poignet gauche, qu’elle a fait l’objet d’un reclassement professionnel ainsi que d’une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé.
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la [5], représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de débouter Madame [U] [I] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que ni le reclassement professionnel de Madame [U] [I] ni sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé ne sont discutés par la caisse mais qu’il n’est pas démontré pour autant qu’ils sont la conséquence de l’accident du travail du 10 février 2020. Elle précise que le médecin conseil a estimé que celle-ci était guérie au 1er mars 2022 compte tenu du certificat médical final daté du 1er mars 2022 prescrivant une consolidation avec séquelles au 1er mars 2022 sans que toutefois que ce certificat ne décrive les séquelles constatées. Elle ajoute que la [7] a confirmé cette date de guérison. Elle fait enfin valoir que les pièces médicales produites par l’assurée ne permettent pas de remettre en cause les avis du médecin conseil et de la [7].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la date de guérison de l’accident du travail du 10 février 2020
L’article R.433-17 du code de la sécurité sociale prévoit que dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
La consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible. Elle se distingue ainsi de l’état de guérison, qui peut être définie comme étant la disparition, sans incapacité permanente, des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 10 février 2020 mentionne une fracture du poignet gauche.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 10 février 2020 mentionne les circonstances suivantes :
Date :10.02.2020 ; Heure : 09 heures 15 ; Activité de la victime lors de l’accident : La victime dé-filmait une palette de chaise en hauteur ; Nature de l’accident : En descendant du marchepied, j’ai glissé et suis tombé au sol ; Objet dont le contact a blessé la victime : aucun ; Nature des lésions : Douleur ».
Un certificat médical final établi par le docteur [F] le 1er mars 2022 fait état d’une consolidation avec séquelles sans descriptif de lésions fonctionnelles.
Le médecin conseil a fixé au 1er mars 2022 la guérison des blessures directement imputables à l’accident dont Madame [U] [I] a été victime.
Lors de sa séance du 24 août 2022, la [7] a confirmé la décision de guérison au 1er mars 2022.
Pour contester cette date de guérison, outre les éléments précédemment développés, l’assurée fait valoir qu’elle n’était pas guérie à cette date de la fracture de son poignet gauche imputée par la caisse à l’accident du travail du 10 février 2020.
Au soutien de sa demande, elle verse notamment aux débats :
— un grand nombre d’ordonnances médicales établies entre le 11 mars 2020 et le 30 août 2021,
— des radiographies du poignet gauche réalisées les 10 février 2020, 3 avril 2020 et 12 mai 2020,
— des propositions de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail du médecin du travail en date du 2 mars 2021 ainsi que des attestations de suivi en date du 2 mars 2021 et du 5 octobre 2021,
— une notification de la [Adresse 12] ([14]) en date du 2 juin 2022,
— un certificat médical du docteur [F] en date du 20 janvier 2025, attestant que Madame [U] [I] « encore à ce jour, présente une raideur du poignet gauche, combinée dans le secteur utile, flexion-extension, inclinaison latérale avec atteinte légère de la prono-supination ».
Cependant aucun de ces éléments ne sont suffisants pour remettre en cause la date de guérison des lésions consécutives à l’accident du travail du 10 février 2020, étant précisé que le certificat médical établi par le docteur [F] le 20 janvier 2025, soit quelques jours avant l’audience, est postérieur de trois années à la date de guérison fixée au 1er mars 2022.
En conséquence, le tribunal ne peut que confirmer la date du 1er mars 2022 comme étant la date de guérison de l’accident du travail du 10 février 2020.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Madame [U] [I].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [U] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [U] [I] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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