Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 16 avr. 2026, n° 24/10501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 16 Avril 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 24/10501 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6FD
N° MINUTE : 26/00060
AFFAIRE
[T] [I] épouse [P]
C/
[C] [P]
DEMANDEUR
Madame [T] [I] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Margot PAQUEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D578
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [P]
domicilié : chez Madame [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 12 mars 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 2 décembre 2024,
Vu les articles 237 et 238 du code civil et l’article1127 du code de procédure civile,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE :
Madame [T] [I], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3] (93)
et de,
Monsieur [C] [P], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4], [Localité 5] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 6] (75).
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile,
Concernant les époux,
CONSTATE que Madame [T] [I] entend reprendre son nom de jeune fille après le prononcé du divorce,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 2 décembre 2024, date de l’acte introductif d’instance,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution de régime matrimonial,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et qu’à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DONNE ACTE à Madame [T] [I] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Concernant les enfants,
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels le père accueille l’enfant mineur et qu’à défaut d’un tel accord, le père recevra l’enfant mineur :
*les samedis et dimanches des semaines paires, de 10 heures à 19 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf si l’enfant mineur se trouve hors de la région parisienne,
A charge pour le père ou un tiers digne de confiance d’aller chercher et de raccompagner l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT qu’au cas où des jours fériés ou un « pont » précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000,00 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [C] [P] à Madame [T] [I] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs à la somme de 300 euros par mois, soit 100 euros par mois et par enfant, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours ;
DISONS que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative du débiteur lui-même, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Pension indexée = pension initiale x nouvel indice
indice de référence
RAPPELONS pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais d’inscription scolaire, d’études supérieures, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, activités extra scolaires, conduite accompagnée, permis de conduire), décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs ;
CONDAMNE Madame [T] [I] aux dépens de l’instance,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de NANTERRE, le 16 avril 2026, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, et par Monsieur Mohamed CHATIR, greffier.
Fait à [Localité 7], le 16 Avril 2026.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Adresses ·
- Assurance maladie ·
- Assesseur ·
- Débats ·
- Décision implicite ·
- Représentants des salariés ·
- Signification
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Mise en demeure
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Réglement européen ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Billet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Atlantique ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Ordonnance
- Congé ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Locataire
- Terrorisme ·
- Victime ·
- École ·
- Fonds de garantie ·
- Attentat ·
- Voiture ·
- Père ·
- Infraction ·
- Acte ·
- Jeune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Assesseur ·
- Pénalité ·
- Global ·
- Protection ·
- Recouvrement
- Architecte ·
- Honoraires ·
- Indemnité de résiliation ·
- Maître d'ouvrage ·
- Clause ·
- Contrat d’adhésion ·
- Mission ·
- Paiement ·
- Déséquilibre significatif ·
- Indemnité de rupture
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Règlement ·
- Adresses ·
- Turquie ·
- Étranger ·
- Resistance abusive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Association syndicale libre ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Cabinet ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Débats ·
- Jugement ·
- République française ·
- Recours ·
- Ressort ·
- Mise à disposition ·
- Contradictoire
- Habitat ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Juge ·
- Extrajudiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.