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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 4 juil. 2025, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/245
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
__________________________________________
ENTRE :
Association Syndicale Libre LES BAUCHES DU VIGNEAU
sis [Adresse 8]
représentée par son syndic LE CABINET [W] [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par Me Gilles APCHER, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Monsieur [Z] [T] [U] [C]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [X] [G]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Défendeurs non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 09 Mai 2025
date des débats : 09 Mai 2025
délibéré au : 04 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/00182 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NRAI
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [C] et Mme [X] [G] sont propriétaires en indivision de la parcelle section AN n°[Cadastre 1] constituant la maison située [Adresse 7] qui fait partie du périmètre de l’Association Syndicale Libre dénommée LES BAUCHES DU VIGNEAU pour l’administration de laquelle la SAS Cabinet [Y] [E] a été désignée.
M. [Z] [C] et Mme [X] [G] ont été mis en demeure de payer l’arriéré de charges d’ASL notamment par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 décembre 2024.
Suivant décompte en date du 2 janvier 2025, le décompte de charge d’ASL présentait un solde débiteur de 2 761,13 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, l’association syndicale libre du lotissement dénommé LES BAUCHES DU VIGNEAU (ci-après l’ASL) a fait assigner M. [Z] [C] et Mme [X] [G] aux fins de condamnation solidaire au paiement de la somme de 2 761,13 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de l’arriéré de charges d’ASL et frais de recouvrement selon le décompte arrêté au 2 janvier 2025 à titre principal et, subsidiairement au paiement de la somme de 1 380,57 euros chacun.
Il demande en tout état de cause la condamnation solidaire de M. [Z] [C] et Mme [X] [G] au paiement solidaire des sommes de 1 000 euros de dommages et intérêts et de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’ASL fait valoir qu’en qualité de copropriétaires indivis d’un lot situé dans son périmètre, M. [Z] [C] et Mme [X] [G] sont tenus, si ce n’est solidairement au moins pour moitié chacun, au paiement des charges régulièrement votées et approuvées au cours des assemblées générales des colotis.
Outre le paiement de l’arriéré de charges, l’ASL sollicite une somme à titre de dommages et intérêts dès lors que la carence fautive et l’absence de réaction aux sollicitations amiables de M. [Z] [C] et Mme [X] [G] lui a causé un préjudice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mai 2025 à laquelle l’ASL dénommée LES BAUCHES DU VIGNEAU a comparu représenté par son conseil.
Le délibéré a été fixé au 4 juillet 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement par défaut dès lors que les défendeurs, ni présents ni représentés, ont été tous deux cités à étude, la présente affaire est insusceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur le paiement des charges et frais nécessaires
L’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et son décret d’application n°2006-504 du 3 mai 2006 renvoient aux statuts de l’association syndicale libre pour définir les modalités de fonctionnement de celles-ci.
En l’espèce, les statuts de l’association syndicale libre dénommée LES BAUCHES DU VIGNEAU déterminent la définition et la répartition des charges au paragraphe 3 intitulé Frais – Charges et obligations et dans la version modifiée le 29 avril 2021 dans l’article 22-1 intitulé Charges collectives générales.
Il ressort des pièces produites par l’ASL aux débats que les assemblées générales des colotis ont régulièrement voté les budgets prévisionnels et les appels de provisions ont été adressés à M. [Z] [C] et Mme [X] [G] à l’adresse [Adresse 3] [Localité 9].
Le relevé de compte concernant M. [Z] [C] et Mme [X] [G] fait apparaître un arriéré de 2 761,13 euros arrêté au 2 janvier 2025.
Les statuts de l’ASL ne contiennent pas de dispositions spécifiques sur les frais liés au recouvrement des créances.
Il peut valablement être procédé par analogie avec l’article 10-1 a) de la loi 65-957 du 10 juillet 1965.
Ainsi, par “frais nécessaires”, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l’article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.
Ne relèvent donc pas de ces dispositions, les frais de suivi de procédure, les honoraires pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, pour “suivi du dossier contentieux”, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndicat et répartis entre tous les colotis au prorata des tantièmes, les frais d’assignation en justice, qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l’assignation.
En l’espèce, les sommes relatives aux honoraires ou remise du dossier à l’avocat et les frais de suivi de dossier (23 février 2024 et 3 décembre 2024) pour la somme totale de 773,76 euros sera prise en compte au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [Z] [C] et Mme [X] [G] restent redevables solidairement du fait de leur qualité de copropriétaires en indivision de la somme de 1 987,37 euros au titre de l’arriéré de charges et frais nécessaires selon décompte arrêté au 2 janvier 2025.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025, date de l’assignation.
2- Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6, alinéa 3, du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’obligation essentielle d’un coloti est de régler régulièrement et intégralement les charges de propriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif.
En l’espèce, M. [Z] [C] et Mme [X] [G] ont fait l’objet de plusieurs relances et mises en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception notamment 26 février 2024 et 3 décembre 2024 sans qu’ils ne fassent diligence par la suite.
Le décompte de charges démontre qu’ils n’ont procédé à aucun paiement depuis le 14 mai 2019.
Il s’ensuit que la carence de M. [Z] [C] et Mme [X] [G] est manifeste. Ils seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
3- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [C] et Mme [X] [G] qui succombent à la présente instance seront condamnés aux dépens in solidum ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision par défaut rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [C] et Mme [X] [G] à payer à l’association syndical libre dénommée LES BAUCHES DU VIGNEAU représentée par son directeur la SAS Cabinet [Y] [E] les sommes de :
1 987,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 au titre de l’arriéré de charges de propriété et frais nécessaires arrêté au 2 janvier 2025 ;
500 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [C] et Mme [X] [G] à payer à l’association syndical libre dénommée LES BAUCHES DU VIGNEAU représentée par son directeur la SAS Cabinet [Y] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [C] et Mme [X] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de droit à titre provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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