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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 févr. 2026, n° 25/01976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AB AUTO SERVICES c/ S.A.S. MERCEDES-BENZ FRANCE |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01976 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MW3T
AFFAIRE : S.A.R.L. AB AUTO SERVICES C/ S.A.S. MERCEDES-BENZ FRANCE, [G], [Y]
Le : 05 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BERLIOUX AVOCAT
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 05 FEVRIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AB AUTO SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent BERLIOUX de la SELARL BERLIOUX AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
S.A.S. MERCEDES-BENZ FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [J] [G]
né le 14 Février 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [Y]
née le 05 Juin 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
tous représentés par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 18 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 18 Décembre 2025 ;
A l’audience publique du 18 Décembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Février 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 septembre 2023, Monsieur [J] [G] et Madame [I] [Y] épouse [G] ont acquis, auprès de la S.A.R.L. AB AUTO SERVICES, un véhicule d’occasion MERCEDES modèle GLA 200 4-M, immatriculé [Immatriculation 6], moyennant le paiement d’un prix de 16 900 euros. À cette occasion, une garantie commerciale de 6 mois « pont-boîte moteur » a été souscrite.
Se plaignant d’un bruit anormal au niveau du pont arrière du véhicule, Monsieur [J] [G] et Madame [I] [Y] épouse [G] ont emmené leur véhicule dans un autre garage automobile, avant de saisir leur assureur protection juridique qui a diligenté une mesure d’expertise extrajudiciaire.
Dans son rapport du 1er octobre 2024, l’expert d’assurance a constaté une usure prématurée des roulements de différentiel, qui serait un phénomène connu et récurrent sur ce type de véhicule, où le constructeur préconise le remplacement du pont arrière.
Par ordonnance du 03 avril 2025 (n° RG 24/02348) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [K] [Z], au contradictoire de Monsieur [J] [G] et Madame [I] [Y] épouse [G] et de la SARL AB AUTO SERVICES dans les termes suivants :
« Convoquer et entendre les parties ;Se faire remettre tout document relatif au litige ;Examiner le véhicule MERCEDES, modèle GLA 200 4-M, immatriculé [Immatriculation 6] sur son lieu de garage actuel ([Adresse 4]) ;Décrire l’état de véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et le rapport d’expertise d’assurance, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre l’usage auquel il est destiné ;Décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure l’acquisition ;Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ».
Par actes de commissaire de justice des 17 et 18 novembre 2025, la SARL AB AUTO SERVICES a fait assigner la SAS MERCEDES-BENZ FRANCE, Madame [I] [Y] épouse [G] et Monsieur [J] [G], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir étendre les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 03 avril 2025 (n° RG 24/02348) :
Au contradictoire de la société MERCEDES-BENZ FRANCE,Au chef de mission suivant : « Déterminer si les désordres affectant le véhicule litigieux constituent un défaut de conception ».
Par conclusions en défense notifiées le 17 décembre 2025, la SAS MERCEDES-BENZ FRANCE ne s’oppose pas, sous les protestations et réserves d’usage quant au bienfondé de sa mise en cause, à l’extension sollicitée, aux frais avancés de la partie demanderesse, sans que cela puisse valoir une quelconque reconnaissance de responsabilité et de garantie.
Par ailleurs, elle sollicite le complément de mission suivant :
« Reconstituer l’historique complet du Véhicule à partir de sa date de première mise en circulation et se faire communiquer tous les justificatifs de propriété, d’entretien(s) et/ou de maintenance(s) et/ou de réparation(s) du Véhicule » « Rechercher si le véhicule a été entretenu conformément aux prescriptions du constructeur par l’ensemble des acquéreurs successifs depuis sa mise en circulation » « Rechercher si les réparations successives ont été réalisées conformément aux prescriptions du constructeur et indiquer si les désordres constatés sont en lien avec ces dernières ».Enfin, elle conclut au débouté de la société AB AUTO SERVICES de toute autre demande qui serait formulée à son encontre.
Par conclusions notifiées le 15 décembre 2025, Madame [I] [Y] épouse [G] et Monsieur [J] [G] ne s’opposent pas à la demande d’extension de mission de l’expert mais forment toutes protestations et réserves à cet égard.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
SUR QUOI
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, dans son courrier du 30 septembre 2025, l’expert judiciaire considère que la mise en cause du constructeur MERCEDES-BENZ est envisageable et celle-ci ne s’oppose pas à l’extension de la mesure à son contradictoire.
La SARL AB AUTO SERVICES justifie ainsi d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 03 avril 2025 (n° RG 24/02348) à la SAS MERCEDES-BENZ FRANCE.
S’agissant des compléments de mission sollicités :
La détermination des causes des dysfonctionnements (ce qui inclut un éventuel défaut de conception) est déjà prévue dans le cadre de la mission initiale contenue dans la décision du 03 avril 2025 ;Il en est de même pour l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien, leur conformité aux prescriptions du constructeur, ce qui inclut également les éventuelles réparations effectuées sur le véhicule.
Par conséquent, aucun motif légitime ne justifie l’extension des chefs de mission confiée à l’expert dès lors que la mission initiale est suffisamment large pour comprendre ces questions.
La SARL AB AUTO SERVICES procèdera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire et conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [K] [Z] par ordonnance du 03 avril 2025, dans la procédure n° RG 24/02348 opposant initialement Monsieur [J] [G] et Madame [I] [Y] épouse [G] à la SARL AB AUTO SERVICES, à :
La SAS MERCEDES-BENZ FRANCE,
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard de la SAS MERCEDES-BENZ FRANCE en lui communiquant ses premiers accédits ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’extension de la mission confiée à l’expert ;
Fixons à DEUX CENTS EUROS (200 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par la SARL AB AUTO SERVICES avant le 05 mars 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Ordonnons la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert au 15 avril 2026 ;
Condamnons la SARL AB AUTO SERVICES aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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