Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 14 oct. 2025, n° 18/10514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/10514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
N° RG 18/10514 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VGUK
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [S] / [K]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 03 Juin 2025
Madame LICEN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 08 Septembre 2025 prorogé au 09 Octobre 2025 et prorogé au 14 Octobre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LICEN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [S] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Adrien AKROUNE, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DITque le régime matrimonial applicable est le régime légal français ;
Vu l’assignation en divorce en date du 8 août 2019 ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [D] [K] le divorce de :
Monsieur [D] [K], né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 9] (Algérie) ;
et de
Madame [X] [S], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (Algérie) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1986 devant l’officier de l’État civil de la commune de [Localité 8] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] à verser à Madame [X] [S] la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] à verser à Madame [X] [S] la somme de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
REPORTE et FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 20 juillet 2015 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes relatives à la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] à verser à Madame [X] [S] une prestation compensatoire d’un montant de 100.000 euros (CENT MILLE EUROS) en capital;
REJETTE la demande d’exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] à verser à Madame [X] [S] la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 14 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Faim ·
- Traitement ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Discours
- Picardie ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Allocation
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exploitation ·
- Juge des référés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés ·
- Méthode d'évaluation ·
- Bail ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Agence ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Provision ·
- Charges ·
- Fond
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Statut ·
- Rémunération ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Prorogation
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Créance alimentaire ·
- Autorité parentale ·
- Huissier de justice ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Association syndicale libre ·
- Gestion ·
- Solde ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Date ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Avocat
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lorraine ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Charges ·
- Lot ·
- Émoluments
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suisse ·
- Irlande ·
- Rôle ·
- Holding ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Suppression ·
- Conforme
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Partie ·
- Logement ·
- Référé ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Instance
- Adoption ·
- Assesseur ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Public ·
- Date ·
- Avis favorable ·
- Mentions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.