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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 5 juin 2025, n° 24/05051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Avril 2025
N° RG 24/05051 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VEN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. Cyliel
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Michaël ASSOULINE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [U]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean françois CHANUT de la SELARL JURISCONSUL13, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 23 octobre 2002, la SCI CYLIEL a donné à bail commercial à Monsieur [B] [U], aux droits duquel vient la SELARL PHARMACIE [U], un local situé [Adresse 4]. la SELARL PHARMACIE [U] est également locataire d’un second local mitoyen en vertu d’un bail en date du 16 mai 2005.
la SELARL PHARMACIE [U] s’est plaint d’infiltrations d’eau dans les locaux loués.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 02 décembre 2024, la SCI CYLIEL a assigné la SELARL PHARMACIE [U] en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
A l’audience du 23 avril 2025, la SCI CYLIEL a maintenu ses demandes à l’identique, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande la désignation d’un expert et de réserver les dépens.
la SELARL PHARMACIE [U], faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, demande de compléter la mission de l’expert et de réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
la SCI CYLIEL conservera la charge des dépens de l’instance en référé, sauf décision contraire ultérieure.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [P] [K]
AB6 Architecture
[Adresse 5]
[Localité 1]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], la pharmacie et le local adjacent donnés à bail, après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et ses pièces, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer si des modifications ont été réalisées par la SELARL [U] ou tout occupant de son chef, notamment une modification de la colonne des eaux pluviales raccordée aux WC et à la cuisine, décrire les modifications constatées et déterminer si ces modifications sont la cause de la présence de bouchons dans la descente des eaux pluviales et des infiltrations d’eau dans les locaux ;
— préciser su d’autres occupants de l’immeuble ont leurs évacuations WC ou cuisine raccordées aux canalisations de descente des eaux pluviales ;
— constater si des travaux d’étanchéité ont été effectués par la SCI CYLIEL sur la terrasse sus-jacente aux locaux loués, si oui préciser si ces travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art et indiquer leur impact sur les désordres constatés dans les locaux donnés à bail ;
— indiquer si l’évacuation existante de la terrasse est conforme au DTU 20.12 et au DTU 40.1 ;
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SELARL PHARMACIE [U] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport soumis aux parties qui auront un délai d’un mois pour formuler leurs observations ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SCI CYLIEL, d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de la SCI CYLIEL ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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