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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mars 2025, n° 24/58734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/58734
N° Portalis 352J-W-B7I-C6K7S
N° : 6
Assignation du :
22 Novembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mars 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Paul MORRIS, greffier
DEMANDERESSE
Fondation Notre Dame
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Margaux SPORTES, avocat au barreau de PARIS – #G0754
DEFENDERESSE
S.A.S. Velo Time [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 06 Février 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 18 mars 2021, la FONDATION NOTRE-DAME a donné à bail commercial à la société Vélo Time [Localité 6] des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7], pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 2021, moyennant un loyer en principal de 14 000 euros par an.
Invoquant des loyers impayés, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, à la société SAS VELO TIME [Localité 6], pour une somme de 13.695,71 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 3 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, la FONDATION NOTRE-DAME a assigné en référé la société VELO TIME PARIS devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
— ordonner l’expulsion de la société VELO TIME [Localité 6] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— dire que le dépôt de garantie devra être conservé par le bailleur ;
— condamner la société VELO TIME [Localité 6] à lui payer la somme provisionnelle de 13.695,71 euros au titre de l’arriéré locatif,
— condamner la société VELO TIME [Localité 6] au paiement d’une indemnité d’occupation trimestrielle majorée de 15%, soit la somme de 4 649,80 euros jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés,
— condamner la société VELO TIME [Localité 6] au versement, par provision, d’une indemnité de 10% des sommes dues et arrêtées au jour de la parfaite libération des lieux et remise des clés en application de la clause pénale insérée dans le bail ;
— condamner la société VELO TIME [Localité 6] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé en date du 6 février 2025.
A cette audience, la FONDATION NOTRE-DAME soutient oralement les demandes formées aux termes de son assignation, à l’exception de sa demande relative au constat de l’acquisition de la clause résolutoire, le preneur ayant quitté les lieux le 9 janvier 2025. Elle maintient ses demandes de versement d’une provision au titre de l’arriéré locatif en actualisant au 20 janvier 2025 la dette à la somme de 11 119,45 euros.
Bien que régulièrement assignée, la société VELO TIME [Localité 6] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé des faits, des moyens et des prétentions de la seule partie représentée, il sera renvoyé à son assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
SUR CE :
A titre liminaire, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, pour démontrer de l’existence d’une créance non contestable, la FONDATION NOTRE-DAME produit aux débats, le contrat de bail indiquant le montant du loyer, les appels de loyers ainsi qu’un décompte établi à la date du 20 janvier 2025 laissant apparaître un solde débiteur de 11.119,45 euros. Toutefois, ce décompte comprend des frais de relance ainsi que des frais d’impayés bancaires pour un montant total de 236,20 euros, lesquels ne correspondent pas à des sommes dues au titre des loyers, provisions et charges. Ces frais ne sont justifiés par aucune pièce.
Dans ces conditions, l’obligation du locataire au seul titre des loyers, charges, taxes, accessoires au 20 janvier 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 10 883,25 euros, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société VELO TIME [Localité 6].
Sur la demande de conservation du dépôt de garantie
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, il convient de relever que le bail commercial conclu entre les parties prévoit en son article 12 que « dans le cas d’une résiliation du bail pour inexécution de ses conditions ou pour une cause quelconque imputable au Preneur, ce dépôt de garantie restera acquis au Bailleur à titre de premiers dommages-intérêts, sans préjudice de tous autres. »
Cette clause pouvant s’analyser en une clause pénale, soumise au pouvoir de modération du juge du fond, impose de rejeter au stade des référés la demande de conservation du dépôt de garantie. Par suite, elle sera, en l’état, rejetée.
Sur les demandes dues au titre de l’indemnité d’occupation trimestrielle ainsi qu’à une indemnité d’une valeur de 10% des sommes dues
La FONDATION NOTRE-DAME verra ses demandes de fixation d’une indemnité trimestrielle ainsi qu’à une indemnité qui équivaut à 10% des sommes dues jusqu’à la libération effective des lieux et à leur parfaite libération, dès lors qu’elle a indiqué à l’audience que son locataire avait quitté les lieux et qu’en conséquence elle ne sollicitait plus de voir prononcer l’acquisition de la clause résolutoire.
Par suite, ses demandes d’indemnités seront rejetées ; la libération effective des lieux étant d’ores et déjà intervenue.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la société VELO TIME [Localité 6], partie perdante, doit supporter la charge des dépens.
La société VELO TIME [Localité 6], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer la somme de 1.600 euros à la Fondation Notre-Dame au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision, mise à disposition par le greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société VELO TIME [Localité 6] à payer à la FONDATION NOTRE-DAME la somme de 10.883,25 euros, à titre de provision, sur les loyers, charges, accessoires dus au titre du contrat de bail commercial conclu le 18 mars 2021 et désormais résilié ;
REJETONS le surplus des demandes de la FONDATION NOTRE-DAME ;
CONDAMNONS la société VELO TIME [Localité 6] à payer à la FONDATION NOTRE-DAME la somme de 1.600 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la société VELO TIME [Localité 6] aux entiers dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 13 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Paul MORRIS David CHRIQUI
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