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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 18 sept. 2025, n° 24/00872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00872 – Jugement du 18 Septembre 2025
N° RG 24/00872 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EVWN
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 18 Septembre 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
RETABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICDIAIRE
DÉBITEURS :
Madame [I] [X] née le 16 août 1981 à [Localité 18] (44), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Vanessa KERVIO de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocats au barreau de VANNES
CRÉANCIER ayant formé le recours :
Société [7], [Adresse 2]
représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SCP WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau de LILLE substitué par Me Manon LE TOLGUENEC, avocat au barreau de VANNES
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [13], CHEZ SYNERGIE – [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Société [20], SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [17], SERVICE SOLUTIONS ALTERNATIVES – [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société [9], [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Annette ROBIN f.f. lors des débats, Olivier LACOUA lors de la mise à disposition
DÉBATS : 26 Juin 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 juin 2024, Mme [I] [X] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 29 août 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Dans sa séance du 24 octobre 2024, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, considérant que Mme [I] [X] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et ne disposait pas d’actif réalisable.
[7] a contesté cette décision, au motif que Mme [I] [X] était en mesure de retrouver un emploi mieux rémunéré et de voir ses charges diminuer lorsque l’aîné de ses enfants serait prochainement autonome, de sorte que sa situation ne pouvait être considérée comme irrémédiablement compromise. Elle a demandé la mise en oeuvre d’un plan de remboursement.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire Vannes le 9 décembre 2024 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 22 mai 2025 afin de voir statuer sur ce recours.
Par courrier reçu le 30 janvier 2025, [21] pour [13] a dit s’en remettre à la décision du juge.
Par courrier reçu le 12 février suivant, [17] a déclaré une créance de 7552,98 euros, dans le respect du principe du contradictoire.
Par courriel du 16 mai 2025, [20] pour la [19] a déclaré une créance de 727,97 euros.
A l’audience du 22 mai 2025, Mme [I] [X] et la société [7] ont comparu.
L’affaire a été renvoyée au 26 juin suivant.
À l’audience du 26 juin 2025, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de ses conclusions n°2 auxquelles elle s’est expressément référée, la société [7] demande au juge de :
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
— infirmer la décision de la commission de surendettement,
— ordonner la mise en place d’un échéancier permettant un remboursement de la dette de la débitrice,
— à défaut, renvoyer le dossier devant la commission de surendettement pour mise en place d’un échéancier de remboursement,
— en tout état de cause, condamner Mme [S] à lui régler la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d’instance.
À l’appui de ses dernières écritures soutenues à l’audience, Mme [X] demande au juge de:
— constater l’effacement des créances de la société [7] pour la somme de 42 765,97 euros et de la société [17] pour la somme de 7552,98 euros en raison de la clôture de sa liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Nantes le 17 septembre 2015,
— en tout état de cause, confirmer la décision rendue par la commission de surendettement et prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— condamner la société [7] à lui payer la somme de 2200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d’instance.
Mme [X] entend faire valoir que les créances dont se prévalent la société [7] et [17], toutes deux déclarées au passif de la procédure de redressement puis de liquidation judiciaire dont elle a fait l’objet ont été effacées par le jugement prononçant la clôture de la procédure le 17 septembre 2015.
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L741-4 et R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, le rétablissement sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
En l’espèce, la société [7] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 31 octobre 2024 et formé un recours au secrétariat de la commission le 25 novembre 2024, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.
Sur les créances
Selon les dispositions de l’article L741-5 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.
Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Il ressort de l’article R723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Si une créance est écartée de la procédure, elle ne pourra faire l’objet d’aucune mesure d’exécution pendant toute la durée du plan ultérieurement décidé.
Lorsqu’il procède à une vérification de créances, le juge des contentieux de la protection peut soulever d’office les fins de non-recevoir prévues au code de la consommation, à condition d’avoir mis le débiteur en mesure de faire valoir ses observations.
La vérification ainsi opérée est complète puisque le juge est investi du droit de statuer sur les questions soulevées au cours de l’instance qui, proposées au principal, auraient échappé à sa compétence ; il peut réduire les clauses pénales (Civ. 1°, 13 octobre 1993, n° 91-04154, Bull. 286), doit relever la forclusion de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public par application de l’article 125 du Code de Procédure Civile, mais aussi soulever la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, et toutes les irrégularités affectant les contrats de crédit, même faisant l’objet d’un acte notarié.
Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires.
En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire.
Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952).
Mme [X] expose qu’elle a bénéficié d’une procédure de redressement judiciaire à compter de février 2012 et que par jugement du 8 juillet 2012, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé la résolution du plan de redressement auquel le [12] avait donné son accord.
Elle précise que son fonds de commerce a été vendu le 30 juin 2014, et que la maison d’habitation acquise aux moyens de prêts souscrits auprès du [12] a été cédée le 18 janvier 2016, tandis que le Tribunal de commerce a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire par jugement du 17 septembre 2015.
Mme [X] entend faire valoir que les créances cédées par le [12] à la société [7] pour une somme de 42 765,97 euros faisaient parties du passif déclaré à la procédure de redressement puis de liquidation judiciaire, de sorte qu’elles ont été effacées lors de sa clôture par jugement du 17 septembre 2015.
Elle souligne que le même raisonnement est applicable à la créance [17] dont le contrat été signé le 5 mars 2007.
Mme [X] demande en conséquence au juge de constater que les créances de la Société [7] pour la somme de 42 765,97 euros et de la société [17] pour la somme de 7 552,98 euros sont effacées.
La Société [7] expose avoir acquis, suivant acte sous seing privé du 15 février 2017, la créance que le [12] détenait à l’égard de Mme [I] [S] et M. [E] [S] à hauteur de 42 765,97 euros.
Elle entend faire valoir qu’elle n’avait pas connaissance de la procédure de surendettement engagée en 2015 puisque la débitrice ne la lui a nullement opposée et que Mme [X] a, à plusieurs reprises, déclaré sa créance auprès de la [8] dans le cadre des procédures de surendettement, reconnaissant ainsi expressément l’existence d’une dette envers elle.
Mme [X] et son époux ont acquis un bien immobilier au moyen de trois prêts notariés consentis par le [12] pour la somme totale de 137 964 euros.
Mme [X] a bénéficié d’une procédure de redressement ouverte le 22 février 2012, ayant conduit à l’adoption d’un plan de redressement par jugement du 20 février 2013.
Selon les pièces versées au dossier, il est établi que le [12] avait connaissance de cette procédure puisqu’il a écrit au mandataire judiciaire qu’il confirmait son “accord quant à l’option 1 de la proposition de plan faite par Mme [X] sur les créances échues” et précisait que “Concernant les créances à échoir, nous constatons que ces dernières ne sont pas comprises dans le plan et qu’il convient donc de considérer que notre contrat de prêt se poursuit selon les conditions contractuelles initialement prévues”.
Le Tribunal de commerce a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire par jugement du 17 septembre 2015.
Mme [X] expose que le bien immobilier a été cédé le 18 janvier 2016 et il ressort du décompte produit par la créancier que la somme de 99100 euros a été versée au crédit du compte le 19 janvier 2016, soit postérieurement à la clôture de la procédure de liquidation.
L’article L526-1, alinéa 1, du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la date du jugement de clôture, prévoyait que par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel.(…) Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant.
Si aucun élément ne permet d’établir s’il a été procédé ou non à une déclaration d’insaisissabilité, force est néanmoins de constater que les droits du [12], créancier intervenu dans le cadre de la procédure, ne sont pas nés à l’occasion de l’activité professionnelle du débiteur.
En application des articles L. 526-1 et L. 643-11 du code de commerce, le créancier auquel l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du débiteur est inopposable peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, exercer son droit de poursuite sur l’immeuble qui n’est pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire. En revanche il ne peut, après cette clôture, en dehors des exceptions prévues au deuxième des textes visés, recouvrer l’exercice individuel de ses actions (Com. 17 janv. 2024, n° 22-20.185).
En outre, en application des dispositions de l’article L. 643-11, I, du Code de commerce aux termes desquelles la fin des opérations « ne fait pas toutefois recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur » personne physique ou morale, le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif a pour seule conséquence de ne pas permettre d’action en justice sur un droit existant. Il ne vise pas le droit substantiel et n’entraîne pas extinction des créances.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
S’agissant du prêt souscrit auprès de [17], force est de constater que la débitrice ne produit que le prêt souscrit le 5 mars 2023, à défaut de tout élément permettant de considérer que ce prêt aurait été inclus dans le liquidation.
Pour les motifs développés ci-avant, la demande tendant à voir constater son effacement du fait du jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif du 17 septembre 2015 sera rejetée.
Sur la bonne foi
La bonne foi de Mme [I] [X] n’a pas été remise en cause par les créanciers.
Sur les mesures de désendettement
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ";
L’article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire”.
Aux termes de l’article L741-6 du code de la consommation, “S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation de la décision de la commission de surendettement imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission”.
L’article L. 741-2 prévoit que “en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques”.
L’article L. 733-13 du même code prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
En l’espèce, il convient de relever que Mme [I] [X], âgée de 43 ans, a déjà saisi la commission de surendettement des particuliers et bénéficié, avec son ex-époux, de deux autres procédures.
Suivant jugement du 21 juillet 2017 (évoqué dans la décision rendue le 31 décembre 2020), des mesures imposées ont été mises en oeuvre pendant 96 ans, dont 22 mois ont été rétenus par la commission au titre de l’antériorité.
Par jugement du 31 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection a imposé le rééchelonnement des dettes du couple pendant 62 mois.
Mme [X], seule, a redéposé un dossier déclaré recevable le 29 août 2024.
Dans le cadre de sa motivation, la commission de surendettement a considéré que la débitrice avait bénéficié de précédentes mesures pendant 43 mois.
D’après le tableau établi par la commission, son endettement total s’élevait à 51 432,19 euros.
Mme [X] exerce la profession d’agent d’entretien en [11] et du portage salarial en sophrologie.
Elle est divorcée depuis le 26 septembre 2024 et a quatre enfants à charge respectivement nés en 2006 ([Y]), 2011 ([R]), 2013 ([K]) et 2022 ([P]), dont trois issus de sa précédente union.
Une contribution a été mise à la charge de son ex-époux pour l’entretien des trois enfants à hauteur de 555 euros, mais elle indique qu’il ne la lui règle pas ; ses relevés de compte pour les mois de mars à mai 2025 permettent de constater que le père n’effectue aucun virement. Pour autant, elle ne perçoit pas l’ASF.
Elle vit en concubinage avec le père de sa quatrième enfant. M. [D] a déclaré un salaire de 1434,83 euros par mois. En conséquence, il sera considéré que Mme [X] ne supporte qu’une partie des charges du foyer.
La situation financière de Mme [I] [X] est la suivante :
Allocation PAJE : 196,60 euros
Allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé ([K] et [Y]) : 303,60 euros
Allocations familiales : 613,61 euros
Allocation logement : 31 euros
Salaire CESU : 323 euros
Salaire portage salarial : 337,73 euros
Contribution alimentaire : 555 euros
Soit un total de : 2360,54 euros
Ou 1805,54 euros sans la contribution du père
Au titre des charges actualisées pour l’année 2025, il est tenu compte d’un barème de 876 euros pour une personne seule (outre 307 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone…) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
Compte tenu de sa nature, la somme versée à Mme [X] au titre de l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé doit également être inscrite au nom des charges qu’elle supporte pour les enfants.
Mme [I] [X] doit faire face aux dépenses suivantes :
1/2 Loyer : 374,90 euros
Forfait de base : 632 euros
1/2 forfait charges habitation et chauffage : 122 euros
Forfait charges courantes trois enfants : 921 euros
1/2 forfait enfant commun : 153,50 euros
Assurance véhicule : 60 euros
Allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé ([K] et [Y]) : 303,60 euros
Frais de scolarité hors forfait charges : 34 euros
Soit un total de : 2601 euros
Ainsi :
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 365,06 euros ou 191,21 euros sans la contribution du père des trois enfants aînés.
— la différence « ressources – charges » ne permet de dégager aucune capacité de remboursement.
À l’exception d’un véhicule indispensable à la vie familiale (avec quatre enfants mineurs à charge), Mme [X] ne dispose plus d’aucun patrimoine puisqu’il ressort de la procédure que le bien acquis en commun avec M. [S] a été vendu en 2016.
Il ressort des dispositions légales susmentionnées que le juge ne peut prendre en compte que la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la somme retenue en soustrayant les charges réelles des ressources.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la capacité de remboursement de Mme [I] [X] est ainsi négative et ne lui permet pas, en l’état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d’apurer même partiellement, l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L. 733-3 du code de la consommation :
— y compris en prenant en compte la contribution alimentaire mise à la charge du père de ses trois enfants aînés, alors qu’elle indique qu’il ne la verse pas,
— et même en ajoutant aux ressources de la débitrice l’entier salaire de son compagnon, en retenant les entières charges du foyer.
Mme [I] [X] ne dispose d’aucun patrimoine particulier ou de biens d’une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers et sa bonne foi n’est pas remise en cause.
La débitrice a déjà bénéficié de deux précédents plans de désendettement qu’elle n’a pas été en mesure de suivre jusqu’à leur terme.
Ses fils [Y] et [K], pour lesquels elle perçoit l’allocation d’aide à l’éducation de l’enfant handicapé, sont notamment porteurs d’une anomalie génétique de type syndrome microdélétionnel.
[K] fait l’objet d’un accompagnement par un service d’éducation spéciale et de soins à domicile, avec orientation en classe Ulis.
Il est justifié que la [10] a reconnu pour [Y] l’existence de difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale malgré conservation d’une certaine autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Par conséquent, il ne peut pas être envisagé une diminution des charges de Mme [X], même à moyen terme, étant en outre relevé que le père des enfants est également porteur de cette anomalie génétique et qu’elle indique ne pouvoir attendre qu’il prenne les enfants en charge.
Dès lors, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de la débitrice apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 précité du code de la consommation,en l’absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Mme [I] [X] se trouve donc dans la situation définie à l’article L. 724-1 du Code de la Consommation et il convient en conséquence, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [7] sera déboutée de ses demandes visant à imposer un plan de désendettement ou renvoyer le dossier devant la commission de surendettement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE le recours de la société [7] recevable en la forme ;
REJETTE la demande de Mme [I] [X] visant à constater l’effacement des créances de la société [6] et de [17] par l’effet du jugement du 17 septembre 2015 prononçant la clôture de sa procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ;
DEBOUTE la société [7] de ses demandes visant à imposer un plan de désendettement ou renvoyer le dossier devant la commission de surendettement ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [I] [X] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-6 du code de la consommation ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel entraîne l’effacement des dettes professionnelles et non professionnelles des débiteurs, avec les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2 du code de la consommation, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l’occasion d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociales, des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [15] ;
DIT que Mme [I] [X] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du Code de la Consommation (FICP) pour une période de cinq années ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la [14] par simple lettre, à Mme [I] [X] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le président
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