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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 11 sept. 2025, n° 23/06036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 11 SEPTEMBRE 2025
Enrôlement : N° RG 23/06036 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3P2S
AFFAIRE : Mme [M] [N] ép. [X], M. [B] [X] (Me DI COSTANZO)
C/ S.D.C. [Adresse 5] (la SCP [Y] & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 11 septembre 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025
Par Madame Stéphanie GIRAUD
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [M], [D], [Z] [N] épouse [X]
née le 29 mai 1964 à [Localité 3] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [B] [X]
né le 02 février 1957 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
tous deux représentés par Maître Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. CABINET PIERRE CONTI
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 413 679 952
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Marie-Jeanne BRUSCHI de la SCP BRUSCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique en date du 21/08/2003, Monsieur [B] [X] et Madame [M] [X] ont acquis un terrain à bâtir d’une superficie de 882 m² cadastré Section H n°[Cadastre 1] sis [Adresse 5] [Adresse 6].
Ils y ont fait édifier une maison individuelle à usage d’habitation.
Leur terrain est mitoyen d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, CABINET PIERRE CONTI.
Par assignation en date du 6 juin 2023, Madame [M] [N] épouse [X] et Monsieur [B] [N] ont attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] aux fins de :
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/6036.
Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 23 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [M] [N] épouse [X] et Monsieur [B] [N] demandent au tribunal de :
Vu les articles 637 et suivants du Code civil,
Vu l’article 544 du Code de civil,
Vu l’article 673 du Code de civil,
Vu les pièces versées au débat,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Adresse 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Adresse 5] à payer, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à Monsieur [B] [X] et Madame [M] [X] la somme de 8.676,00 euros au titre des charges de copropriété indûment réglées.
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], à communiquer Monsieur [B] [X] et Madame [M] [X] le contrat de la Société des Eaux, le numéro dudit contrat et les factures depuis 2018, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Adresse 5], à retirer la canalisation d’eau de la copropriété qui passe illégalement sur leur propriété, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Adresse 5], à prendre toutes mesures utiles pour faire cesser l’empiètement de la végétation sur leur propriété, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Adresse 5] à payer à Monsieur [B] [X] et Madame [M] [X] la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Adresse 5] aux entiers dépens y compris le procès-verbal de constat.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la présente décision.
Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 21 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] demande au tribunal de :
DEBOUTER M. et Mme [X] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNER M. et Mme [X] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER, [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Pierre CONTI, pris en la personne de son représentant légal la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SCP BRUSCHI & Associés.
*****
La procédure a été clôturée le 27 février 2025, plaidée à l’audience du 24 avril 2025, et fixée en délibéré au 11 septembre 2025, en raison de l’empêchement du magistrat.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Après analyse des pièces produites par les parties et de leurs demandes respectives, force est de constater que le tribunal n’est pas en mesure de statuer sur les demandes et contestations exposées.
En effet, les titres de propriété de chacune des parties et le règlement de copropriété du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] ne sont pas produits, or ces pièces sont susceptibles de détenir des informations importantes et indispensables à la solution du litige ce d’autant que les parties s’appuient sur certaines d’entre elles. Enfin, il est fait état d’un plan de bornage, et d’un plan de division, ces derniers ne sont pas plus produits.
En conséquence, il sera demandé aux parties de produire les pièces suivantes :
— Titre de propriété et règlement de copropriété du syndicat des copropriétaires [Adresse 5],
— Plan de bornage amiable et plan de division
La réouverture des débats est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal ;
Ordonne la réouverture des débats,
Invite le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à produire avant le 30 septembre 2025 les pièces suivantes :
— Titre de propriété et règlement de copropriété du syndicat des copropriétaires [Adresse 5],
— Plan de bornage amiable et plan de division
Renvoie à l’audience électronique du 22 janvier 2026 à 14h avec avis de clôture à charge pour les parties d’être en état, et si elles l’estiment opportun de conclure à nouveau, il leur est demandé de bien vouloir le faire avant le 30 octobre pour les consorts [X] suite à la production des pièces demandées, et avant le 15 décembre 2025 pour le syndicat des copropriétaires.
Une procédure sans audience sera proposée aux parties après clôture, sauf opposition de leur part. Il leur appartient de manifester leur opposition à une procédure sans audience (le tribunal ayant déjà connaissance du dossier) par message RPVA.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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