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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 12 mars 2025, n° 24/09840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
12 Mars 2025
MINUTE : 25/212
RG : N° RG 24/09840 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7QW
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [B] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Diana FRANCILLONNE-ROSINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS-160
ET
DEFENDEUR
Monsieur [A] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Romain LESUEUR, avocat au barreau de PARIS-A292
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 12 Février 2025, et mise en délibéré au 12 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 12 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 30 avril 2008, Monsieur [A] [N] et Madame [O] [U] ont fait donation à leurs enfants, Monsieur [Z] [N] et Madame [T] [C], de la nue-propriété d’une maison située à [Adresse 9].
Par ordonnance rendue le 28 mars 2024, le juge des référés de ce siège à :
— Désigné l’étude [G], [H], [M], commissaire de justice à [Localité 7], [Adresse 2], avec la mission de se rendre dans la maison située [Adresse 5] à [Localité 8], afin de décrire l’état de l’intérieur et de l’extérieur de la propriété ;
— Dit que l’accompagnera une entreprise spécialisée choisie par Monsieur [Z] [N] ;
— Dit qu’il appartiendra Monsieur [Z] [N] d’aviser par tout moyen Monsieur [A] [N], de la date et de l’heure de l’intervention du commissaire de justice, au moins 15 jours ouvrés avant celle-ci ;
— Dit que Monsieur [A] [N] pourra également choisir une entreprise spécialisée qui sera présente le jour du constat ;
— Dit que si Monsieur [A] [N] ne permet pas l’accès à la maison le jour prévu pour le constat, le commissaire de justice est autorisé à y pénétrer, si besoin avec le concours de la force publique, et d’un serrurier s’il y a lieu ; dans cette hypothèse, le commissaire s’assurera de la fermeture de la maison au terme des operations et conservera les clés permettant l’accès à la maison qu’il remettra ensuite à Monsieur [A] [N] ;
— Rejeté la demande de Monsieur [Z] [N] tendant à se faire remettre un double des clefs de la maison ;
— Dit que les deux entreprises spécialisées devront, dans un délai d’un mois suivant les constatations, établir un devis du montant des travaux à réaliser pour remédier aux désordres constatés, qu’elles remettront au commissaire de justice désigné ;
— Dit que le commissaire de justice dressera un constat des opérations réalisées, auquel sera annexé les devis du montant des travaux à réaliser, qu’il remettra à Monsieur [Z] [N] et en copie à Monsieur [A] [N], dans les deux mois de la date du constat ;
— Fixé à 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du commissaire de jus-tice qui sera versé par Monsieur [Z] [N] directement entre les mains de celui-ci ;
— Dit que chaque partie prendra en charge le cout éventuel de l’intervention de l’entreprise spé-cialisée qu’elle aura choisie ;
— Laissé à chaque partie la charge de ses dépens et des frais irrépétibles exposés ;
— Rappelé que la présente décision bénéficié de l’exécution provisoire de droit.
Estimant que les travaux nécessaires au maintien en l’état de la maison n’avaient pas été réalisés dans leur ensemble, Monsieur [Z] [B] [N] a, par exploit de commissaire de justice du 24 septembre 2024, fait assigner Monsieur [A] [N] aux fins de le voir condamner sous astreinte à réaliser les travaux concernés.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2025 et la décision mise en délibéré au 12 mars 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [Z] [B] [N] demande au juge de l’exécution de :
Vu les articles 578 et suivants du code civil,
Vu les articles 605 et 606 du Code civil,
Vu les articles 931 et suivants du code civil,
— Déclarer recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [Z] [N],
— Avant dire droit, désigner l’étude [G], [H], [M], Commissaire de justice avec notamment la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 8] ;
— Examiner les lieux,
— Prendre connaissance, des rapports, constats d’huissiers, factures et devis produits par Monsieur [A] [N],
— Constater la réalisation des travaux suivants :
— Réfection complète du rez-de-chaussée (buanderie, couloir, salle de jeux), garage, chambre de deuxième étage, et du couloir sous combles,
— Réfection de toiture et suppression des fuites,
— Réfection complète de la chambre 2, de la cuisine et de la salle de bains du premier étage, aux termes d’une facture en date du 29 octobre 2024,
— Réfection complète de l’installation électrique, dont les travaux seraient en cours d’exécution,
— Réfection de la toiture arrière
— Dire si les travaux réalisés sont conformes aux règles de l’art,
— Décrire l’état général du bien et notamment :
— Les balcons, plafonds et faux plafonds,
— La toiture,
— L’isolation des combles,
— Le tableau électrique,
— Les prises de courant dans toutes les pièces de la maison,
— Les peinture dans toutes pièces,
— Les enduits dans toutes les pièces ;
— Les corniches extérieures,
— Se faire communiquer tous documents utiles à l’exécution de sa mission ;
— Convoquer les parties et entendre leurs explications ;
— Dire que les frais de commissaire de justice seront avancés par Monsieur [A] [N],
— Faire injonction à Monsieur [A] [N] de faire procéder dans le mois de la signification du jugement à intervenir aux travaux suivants :
o Rénovation des balcons, plafonds et faux plafonds,
o Réparation de la toiture,
o Reprise totale de l’isolation des combles,
o Réparations des fuites,
o Dépose et réfection totale du tableau électrique
o Changement de la totalité des prises de courant dans toutes les pièces de la maison,
o Peinture dans toutes les parties dégradées,
o Réfection des enduits sur les parties dégradées ;
o Reprise des corniches extérieures,
— Dire que passé ce délai, il courra une astreinte de 50€ par jour de retard,
— Condamner Monsieur [A] [N] à verser à Monsieur [Z] [N] la somme de 15.000€ à titre de dommages intérêts,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner Monsieur [A] [N] à verser à Monsieur [Z] [N] la somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [A] [N] aux entiers dépens
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [A] [N] demande au juge de l’exécution de :
Déboutant toutes conclusions contraires
Vu les pièces produites aux débats,
Déclarer Monsieur [Z] [N] mal fondé en toutes ses demandes,
L’en débouter,
Constater que Monsieur [A] [N] a fait réaliser les travaux demandés selon devis, factures et photographies versés aux débats,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande avant dire droit de Monsieur [Z] [N] en désignation de l’étude [I] [Y], [H], [M], commissaires de justice, pour constater la réalisation des travaux réalisés par Monsieur [A] [N],
Constater que le commissaire de justice n’a pas compétence pour dire si les travaux réalisés sont conformes aux règles de l’art,
Dire et juger que Monsieur [Z] [N] fera l’avance des frais de constat d’huissier,
Condamner Monsieur [Z] [N] aux dépens de l’instance.
À l’audience, le juge de l’exécution a rappelé qu’il n’entrait pas dans ses pouvoirs, sauf dans cas très particuliers, de rendre un jugement constituant un titre. Par ailleurs, il a fait observer aux parties que le juge des référés n’avait fait qu’ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et qu’il n’avait mis à la charge d’aucune des parties ni une obligation de faire ni de payer. Les parties ont pu s’exprimer sur ce point de droit relatif à la recevabilité des demandes formulées par Monsieur [Z] [N] compte tenu des pouvoirs limitées conférés par la loi au juge de l’exécution.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge de l’exécution
Conformément aux dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance rendue par le juge des référés le 28 mars 2024 qu’il a ordonné, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction et a désigné pour y procéder un commissaire de justice en sorte de permettre à Monsieur [Z] [N], en sa qualité de nu-propriétaire, de faire constater les désordres pour lesquels des travaux seraient nécessaires. En revanche, le juge des référés n’a prononcé à l’encontre de Monsieur [A] [N] ni une obligation de faire réaliser des travaux à ses frais ni l’obligation de payer une somme d’argent à son fils pour y procéder.
Il apparaît que la présente procédure a pour objet d’une part de permettre à Monsieur [Z] [N] de faire constater les désordres qui pourraient persister depuis le constat réalisé par le commissaire de justice le 4 juin 2024 suite à l’ordonnance de référé précitée et, d’autre part, de voir condamner son père usufruitier à prendre à sa charge la réalisation des travaux de remise en état nécessaires et cela sous astreinte.
Cependant, le juge de l’exécution, conformément aux dispositions précitées, connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.
Or, l’ordonnance de référé rendue le 28 mars 2024 a été exécutée dans son intégralité puisque le commissaire de justice désigné a dressé un procès-verbal de constat le 4 juin 2024 étant observé que des devis ont pu être réalisés.
Dès lors que le juge des référés n’a pas ordonné de travaux à la charge de l’usufruitier et qu’il n’a pas plus ordonné qu’un constat soit réalisé après ces travaux, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée et encore moins d’ordonner la réalisation des travaux sous astreinte.
Par suite, l’ensemble des demandes formulé par Monsieur [Z] [N] sera déclaré irrecevable pour défaut de pouvoir du juge de l’exécution, y compris la demande de dommages-intérêts dès lors que la mesure d’instruction ordonnée par le juge des référés a été réalisée.
Cependant, à l’audience, le juge de l’exécution a constaté que les parties étaient d’accord pour que l’officier ministériel désigné par le juge des référés, à savoir l’étude [G], [H], [M], commissaire de justice à [Localité 7], [Adresse 2], soit de nouveau désigné pour se rendre dans la maison située [Adresse 5] à [Localité 8], afin de décrire l’état de l’intérieur et de l’extérieur de la propriété afin de constater notamment si les travaux sollicités par Monsieur [Z] [N] ont été réalisés.
Dans ces conditions, l’accord des parties sera constaté dans le « par ces motifs » de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [N] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les parties seront déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE l’accord de Monsieur [Z] [B] [N] et de Monsieur [A] [N] de voir désigner l’étude [G], [H], [M], commissaire de justice à [Localité 7], [Adresse 2], avec la mission de se rendre dans la maison située [Adresse 5] à [Localité 8], afin de décrire l’état de l’intérieur et de l’extérieur de la propriété dans les mêmes termes de mission énoncée par le juge des référés dans son ordonnance rendue le 28 mars 2024 (RG n° 24/00178) ;
DECLARE irrecevable l’ensemble des demandes formulé par Monsieur [Z] [N] ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [B] [N] et Monsieur [A] [N] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 12 mars 2025.
La Greffière, Le juge de l’exécution,
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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