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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 9 mai 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, Société PACIFICA |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 09 Mai 2025
N° RG 25/00187
N° Portalis DBYC-W-B7J-LMCS
58E
c par le RPVA
le
à
Me Laura LUET,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Laura LUET,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elisa MONNEAU, avocate au barreau de RENNES,
bénéficiant d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004754 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7] en date du 19 février 2025
DEFENDEURS AU REFERE:
Société PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laura LUET, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES
CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 02 Avril 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 09 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant rapport d’intervention de la police judiciaire, en date du 01 juillet 2024, Monsieur [X] [C], demandeur à l’instance, a été percuté par un véhicule assuré auprès de la société anonyme (SA) Pacifica, défenderesse à l’instance, alors qu’il était à vélo (pièce n°2 demandeur).
Le certificat médical initial fait état d’une luxation talo-naviculaire du pied gauche et d’un épanchement intra-articulaire du genou gauche en relation avec une fracture des deux plateaux tibiaux (pièce n°4 demandeur).
Par acte de commissaire de justice en date du 05 mars 2025, Monsieur [X] [C] a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, la SA Pacifica et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine (35), au visa des articles 145 et 835 du Code de procédure civile et la loi du 05 juillet 1985, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— condamner la société Pacifica à verser à [Localité 6]
ieur [C] la somme de 10 000 euros au titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif ;
— condamner la société Pacifica à verser à Monsieur [C] la somme de 1 500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience du 02 avril 2025, Monsieur [X] [C], représenté par avocat, a sollicité lé bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société Pacifica, pareillement représentée, a, par conclusions, confirmées à l’audience, demandé au juge des référés de :
— constater qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à cette demande ;
— allouer à Monsieur [C] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— débouter Monsieur [C] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, la CPAM 35 n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, Monsieur [C] sollicite une expertise judiciaire afin de déterminer les lésions et préjudices imputables à l’accident dont il a été victime le 01 juillet 2024.
Le demandeur verse aux débats :
— un rapport d’intervention de la police judiciaire, en date du 01 juillet 2024, faisant état de constatations matérielles, et précisant notamment qu’il avait été percuté par un véhicule assuré auprès de la SA Pacifica (pièce n°2),
— un certificat médical décrivant une luxation talo-naviculaire du pied gauche et un épanchement intra-articulaire du genou gauche en relation avec une fracture des deux plateaux tibiaux (sa pièce n°4).
En outre, la société Pacifica a formé les protestations et réserves d’usage sur cette demande.
Ainsi Monsieur [C] justifie d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné au contradictoire de la société Pacifica, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente décision.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. Néanmoins, eu égard à sa qualité de tiers payeur, les opérations d’expertise ainsi ordonnées doivent l’être également à son contradictoire.
Sur les honoraires de l’expert
L’article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que:
“ L’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l’exception des droits de plaidoirie. Le bénéficiaire de l’aide est dispensé du paiement, de l’avance ou de la consignation de ces frais. Les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’État” .
Aux termes de l’article 119 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991:
“ Il n’y a pas lieu à consignation par l’État lorsque celle-ci eût incombé au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ”.
C’est ainsi que les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle sont exonérés du paiement des provisions à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, Monsieur [X] [C] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes en date du 06 décembre 2024. Par conséquent, il n’y a pas lieu à consignation d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut octroyer au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Au terme de son acte introductif d’instance, Monsieur [C] sollicite la condamnation de la société Pacifica à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
La société Pacifica a donné son accord pour le versement d’une provision de 5 000 €
Monsieur [C] ne produisant aucune pièce démontrant les préjudices allégués, il y aura lieu de s’en tenir à l’offre de la société Pacifica.
Dès lors, la société Pacifica sera condamnée au versement de la somme provisionnelle de 5 000€ à Monsieur [C], à valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Partie succombante, la société Pacifica supportera la charge des dépens.
L’équité commande de la condamner à verser au demandeur la somme de 1000 € (mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder,
Monsieur [J] [O], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 4] à Nantes (44), tél.: [XXXXXXXX01]. email: [Courriel 8], lequel aura pour mission de :
— dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Monsieur [X] [C] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— se faire communiquer puis examiner tous documents utiles ;
— recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de cette victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
SUR LES PREJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation)
— prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
— en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
— en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
— fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique”;
— si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
SUR LES PREJUDICES PERMANENTS (après consolidation)
— décrire les séquelles imputables à l’accident, et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
— dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’accident tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
— décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à l’accident et quantifier cette assistance ;
— décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement;
— donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
— rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
— lorsque que la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause ;
— conclure en rappelant la date de l’accident, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis;
Dispensons Monsieur [X] [C], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du 06 décembre 2024, de toute consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Condamnons la SA Pacifica à verser à Monsieur [C] la somme provisionnelle de 5000 euros (cinq mille euros) à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Déclarons communes et opposables à la CPAM d’Ille et Vilaine la présente procédure et les opérations d’expertise à venir ;
Condamnons la société Pacifica aux entiers dépens, recouvrés, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
La condamnons à verser à Monsieur [X] [C] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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