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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 21 janv. 2025, n° 24/08812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 21 Janvier 2025
Enrôlement : N° RG 24/08812 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5IUU
AFFAIRE : Association [17] [Localité 23] [19] (Me Simon GASQUET)
C/ Me [I] [F] et autre
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, assisté de Mme Mathilde BARILLET, auditrice de judice, qui a participé avec voix consultative au délibéré
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Association [16] [Localité 12] [Localité 23] [19]
immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 793 613 878, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Simon GASQUET, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Boris AYACHE BOURGOIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDEURS
Maître [I] [F]
avocat inscrit au barreau de TOULON, de nationalité Française, domicilié [Adresse 24]
défaillant
Société [7]
SA au capital de [N° SIREN/SIRET 2] € immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n° [N° SIREN/SIRET 4], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’association [18] a fait assigner la société [25], la société [14], la société [10] et la société [9] devant le tribunal de grande instance de Toulon afin d’obtenir l’annulation pour dol, manquement au devoir précontractuel d’information et pratiques commerciales trompeuses, d’un bon de commande de matériel, d’un contrat de maintenance et d’un contrat de location financière.
Par jugement du 14 septembre 2017 le tribunal de grande instance de Toulon a notamment :
déclaré irrecevables les demandes de l’association [18] à l’encontre de la société [26], de la société [14], et de la société [10],déclaré irrecevable la demande d’interdiction d’exercice à l’encontre de la société [26] et de son dirigeant,débouté l’association [18] de ses demandes,condamné l’association [18] aux dépens.
Par déclaration du 9 octobre 2017 l’association [18], représentée par maître [F], a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 19 juin 2018, le magistrat de la mise en état de la cour d’appel d’Aix en Provence a déclaré caduque la déclaration d’appel.
Par acte de commissaire de justice des 1er et 2 août 2024 l’association [18] a fait assigner maître [F] et son assureur la compagnie [7], afin d’obtenir leur condamnation à lui payer les sommes de 43 926,56 € de dommages et intérêts et 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir qu’en laissant périmer l’instance d’appel maître [F] a commis une faute qui lui a causé une perte de chance, qu’elle estime à 90 % eu égard à la jurisprudence de la cour d’appel d’Aix en Provence dans des affaires similaires, d’obtenir l’infirmation du jugement du 14 septembre 2017 et d’obtenir la restitution des loyers versés à hauteur de 36.613,98 € et les frais d’avocat engagés à hauteur de 12.193,10 €.
Maître [F], assigné à sa personne, et la compagnie [5], assignée à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que l’avocat, investi d’un devoir de compétence, est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client.
En l’espèce il n’est pas contesté que maître [F] n’a pas accompli les diligences nécessaires pour poursuivre l’instance pendante devant la cour d’appel d’Aix en Provence en ne notifiant pas ses conclusions d’appel au conseil de la Société [8] dans le délai de trois mois.
Maître [F] a d’ailleurs admis lui-même le principe de sa responsabilité dans une lettre adressée à l’avocat plaidant de l’association [18] le 9 avril 2021.
Il convient dès lors, pour déterminer le préjudice subi par l’association [18], d’évaluer la perte de chance d’obtenir en appel l’infirmation du jugement rendu le 14 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Toulon.
L’association [18] produit à ce titre un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence le 5 mars 2019 dans une instance opposant l’EARL [15] aux sociétés [25], [10], [14], et [20].
Il s’évince à la lecture de cet arrêt que le litige opposait l’EARL, d’une part, à la société [26], fournisseur de matériel photocopieur et informatique, d’autre part à la société [20], financeur de matériels dans le cadre d’une contrat de location de longue durée et enfin à la société [10] en ce qui concerne la maintenance.
La cour a jugé que ces contrats concourent à la même opération économique et sont indivisibles entre eux, et a constaté que l’EARL a passé commande auprès de la société [26] de divers matériels, financés par location avec 21 loyers trimestriels à échoir de 800 € hors taxes et participation commerciale à hauteur de 18.600 € hors taxes, soit 22.320 € hors taxes, et que l’EARL a en outre conclu avec la société [20] un contrat de location de 21 trimestres de 2.400 €.
La cour a encore jugé que la société [26] a fait, lors de l’établissement du bon de commande, usage d’artifices ou manœuvres déloyales en mettant au titre de l’échéance trimestrielle une somme correspondant en réalité exactement à la seule échéance mensuelle à acquitter en exécution du contrat de location alors que ce contrat est nécessairement adossé audit contrat de location, de sorte que le consentement donné lors de la conclusion du contrat de fourniture a été vicié par un dol qui porte sur des éléments déterminants pour l’EARL comme concernant la portée et l’étendue de l’engagement qui découle pour elle des obligations indivisibles prises au titre du contrat de location longue durée.
La cour a en conséquence prononcé la nullité du contrat de fourniture et du contrat de maintenance, prononcé la caducité du contrat de location de longue durée conclu avec la société [20], condamné l’EARL à restituer le matériel.
L’association [18] se prévalait, dans ses conclusions au fond devant la cour, des mêmes moyens. En outre il résulte des énonciations du jugement du tribunal de grande instance de Toulon et de la facture de la société [9] que ses engagements contractuels étaient les mêmes que ceux ayant donné lieu à l’arrêt du 5 mars 2019, sauf en ce qui concerne l’identité du bailleur.
Dans ces conditions, il convient d’évaluer à 90 % la perte de chance pour l’association ENTENTE [13] d’obtenir l’infirmation du jugement en cause, l’annulation pour dol de ses engagements contractuels conclus avec la société [26] et la société [11] (chargée de la maintenance), et par voie de conséquence celle du contrat de location conclu avec la société [9].
L’annulation d’un contrat entraînant l’anéantissement rétroactif des obligations qui en découlent, l’association aurait pu prétendre dans la même proportion à la restitution, par le bailleur, des loyers payés en vertu du contrat annulé et à l’indemnisation des frais exposés pour y parvenir.
Maître [F] et son assureur seront en conséquence condamnés in solidum à payer à l’association [18] une somme égale à 90 % des loyers versés à hauteur de 36.613,98 € et des frais d’avocat engagés à hauteur de 12.193,10 €, soit un total de 43.926,37 € de dommages et intérêts.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de cette somme produiront eux-mêmes des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour au moins une année entière à compter du présent jugement.
Succombant à l’instance,la société [6] en supportera les dépens. Elle sera également condamnée à payer à l’association [18] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne in solidum maître [I] [F] et la compagnie [7] à payer à l’association [18] la somme de 43.926,37 € de dommages et intérêts ;
Dit que les intérêts échus de cette somme produiront eux-mêmes des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour au moins une année entière à compter du présent jugement ;
Condamne la compagnie [7] à payer à l’association [18] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie [7] aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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