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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 3 sept. 2025, n° 22/01822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 22/01822 – N° Portalis DBZH-W-B7G-C5E4E
[J] [G], [Y] [G] épouse [G]
C/
[N] [O] [A], [K] [F] [W] [C] épouse [A]
COPIE EXECUTOIRE LE
03 Septembre 2025
à
Me Cécile [Localité 20],
Maître Louis LAURENT de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES
entre :
Monsieur [J] [G]
né le 08 Janvier 1956 à [Localité 15] (29)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [Y] [G]
née le 02 Août 1962 à [Localité 16] (29)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Louis LAURENT de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, avocat au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
Monsieur [N] [O] [A]
né le 24 Mars 1964 à [Localité 21] (60)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [K] [F] [W] [A]
née le 15 Septembre 1966 à [Localité 17] (95)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Cécile LAUNAY, avocat au barreau de QUIMPER
Défendeurs
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame MARY, Vice-Présidente
Madame KAMENNOFF, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 04 Juin 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [G] et Mme [Y] [G] (ci-après « les époux [G] ») sont propriétaires de la parcelle cadastrée AV n°[Cadastre 5] et AV n°[Cadastre 14] sur la commune de [Localité 19], pour l’avoir acquise suivant acte de vente en date du 22 août 1991.
Leur fonds est contigu à celui de M. [N] [A] et Mme [T] [A] (ci-après « les époux [A] »), lesquels sont propriétaires de la parcelle cadastrée AV n°[Cadastre 10] et AV n°[Cadastre 12], pour l’avoir acquise suivant acte de vente en date du 7 novembre 2008.
L’accès commun aux deux propriétés des parties est constitué d’une parcelle en situation d’indivision conventionnelle, cadastrée AV n°[Cadastre 7].
Par jugement rendu le 16 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Lorient a ordonné une expertise et désigné, Mme [M] [U], géomètre-expert, afin d’établir un plan de bornage des lieux. L’expert a rendu son rapport le 4 novembre 2021.
Par acte en date du 11 octobre 2022, les époux [G] ont assigné les époux [A] devant le tribunal judiciaire de Lorient.
Les demandeurs ont fait dresser un procès-verbal de constat le 19 décembre 2024 par commissaire de justice.
La clôture de la procédure est intervenue le 28 mars 2025. L’affaire, évoquée à l’audience du 04 juin 2025, a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, les époux [G] demandent au tribunal de :
— Homologuer le rapport d’expertise du 4 novembre 2021 ;
— Ordonner la remise en place des bornes telles que définies par l’experte judiciaire dans son rapport du 4 novembre 2021 et désigner tel expert qu’il plaira pour y procéder ;
— Condamner les époux [A] à replanter la haie mitoyenne délimitant les fonds n°[Cadastre 5], [Cadastre 14], [Cadastre 10] et [Cadastre 12] le long de la limite séparative des parcelles entre les points Q et R du plan de l’expertise judiciaire conformément au devis, laquelle devra être haute de deux mètres sur toute la longueur, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner les époux [A] à édifier une clôture mitoyenne de thuyas séparant les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 11], entre les points R et D sur le plan inséré dans le rapport de l’experte judiciaire, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner les époux [A] à partager par moitié les frais relatifs aux travaux d’édification de ladite clôture ;
— Condamner les époux [A] à retirer la clôture grillagée ainsi que le parterre aménagé sur la parcelle indivise AV n°[Cadastre 7] aux points KLMN du rapport d’expertise, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner les époux [A] à remettre en état le portail situé sur la parcelle indivise n°[Cadastre 7] le long de la voie publique ou à défaut de la remplacer par un portail en aluminium ;
— Condamner les époux [A] à payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner les époux [A] à payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Débouter les époux [A] de toutes leurs prétentions ;
— Condamner les époux [A] à payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner les époux [A] aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût de l’expertise judiciaire ;
Au soutien de leur demande relative à l’homologation du rapport d’expertise, les époux [G] estiment que la délimitation établie par l’experte entre les parcelles AV n°[Cadastre 8] et [Cadastre 10] au moyen de la ligne brisée « ABCDEFG » est cohérente avec l’état du terrain, et ils sollicitent dès lors l’implantation des bornes conformément à celui-ci.
S’agissant de leur demande tendant à la remise en état de la haie mitoyenne, les époux [G] se prévalent des dispositions des articles 668 et 672 du Code civil et rappellent que les époux [A] ont procédé, sans les informer au préalable, à l’arrachage de l’ancienne haie mitoyenne située sur les parcelles AV n°[Cadastre 13] et [Cadastre 7] alors que, selon eux, le passage des véhicules n’était pas obstrué par la haie. Ils sollicitent la reconstitution d’un « écran vert » par la plantation d’une haie de thuyas d’une hauteur de deux mètres de hauteur entre les points Q et R du plan.
Concernant la demande d’édification d’une seconde haie de thuyas de deux mètres de hauteur entre les points R et D, ils invoquent les dispositions de l’article 663 du Code civil et se prévalent du plan local d’urbanisme de [Localité 18]. En outre, ils la justifient par la volonté de rétablir l’aménagement paysager antérieur, éviter la création de nouveaux conflits et faciliter la manœuvre des véhicules, tout en sollicitant la prise en charge par moitié des frais afférents par les défendeurs.
S’agissant de la parcelle indivise, les époux [G] invoquent les articles 545 et 815-13 du Code civil, ainsi que les conclusions d’expertise, et expliquent que les défendeurs ont édifié une clôture grillagée et un parterre de fleurs sur les points KLMN du plan dans l’emprise de la parcelle indivise, ajoutant qu’ils ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité en invoquant que l’installation était antérieure à leur acquisition.
De plus, ils dénoncent l’édification par les époux [A] d’une seconde clôture sur les points FOSPD du plan, faisant notamment valoir le constat dressé par commissaire de justice le 19 décembre 2024.
Enfin, les époux [G] dénoncent le défaut d’entretien du portail indivis du côté de leurs voisins et sollicitent sa remise en état aux frais de ces derniers, en expliquant que la dégradation du portail est uniquement de leur fait.
De surcroit, les époux [G] sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices moral et de jouissance au visa de l’article 1240 du Code civil. Ils dénoncent d’une part le comportement des défendeurs à leur égard, estimant qu’ils cherchent à leur nuire et que cette attitude a une répercussion négative sur la santé de Madame [Y] [G].
Pour répondre aux arguments avancés par leurs contradicteurs, ils soutiennent que l’occupation temporaire de la cour indivise par des véhicules relève de l’usage normal de cet espace, que la fermeture du portail n’était pas motivée par une intention de nuire, et que les plaintes déposées à leur encontre ont été classées sans suite.
Ils rejettent l’argumentation des époux [A] en concluant, au visa des articles 2272 et 2261 du Code civil, à l’absence de prescription acquisitive de la parcelle matérialisée par les points KLM du plan, au motif que le caractère indivis de la parcelle n° AV685 rend la possession équivoque, et qu’en tout état de cause ladite possession n’a pas duré les 30 années requises pour l’application des textes susvisés. Ils aboutissent à la même conclusion s’agissant de la parcelle matérialisée par les points FOSPDX sur le plan, indiquant que la succession des propriétaires depuis 40 ans exclut le fait que la possession dont se prévalent les époux [A] soit continue.
Pour le détail des moyens développés par les époux [G], le tribunal se réfère à leurs conclusions numéro 6.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, les époux [A] demandent au tribunal de :
– juger qu’il n’y a pas lieu à ordonner un bornage des deux propriétés voisines compte tenu de l’existence de bornes depuis décembre 1981 pour ce qui concerne les points K, L, M et F,
– juger que l’emplacement de la borne X devra être respectée par les parties dans son implantation de décembre 1981,
– juger que la limite de propriété entre les parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 12] et [Cadastre 14] sera matérialisée par une ligne entre les points A, B, C, X et Yconformément au bornage de décembre 1981,
– juger par conséquent que la haie qui sépare les fonds [Cadastre 14] et [Cadastre 12] est privative et doit être entretenue par les époux [A] exclusivement pour la portion qui est en dedans de la limite séparative,
– juger qu’à défaut, seuls 3 plans de buis devront être plantés sur 2 mètres par les époux [A] sur la portion matérialisée par l’expert judiciaire entre les points Q et R,
– juger que la limite séparative sud sera fixée entre les. F, O, S, P et X compte tenu de l’état des lieux respectés par les propriétaires successifs, sans qu’aucun ne tienne compte du plan d’arpentage de 1981 et du caractère indivis de la parcelle [Cadastre 7] sur cette partie sud,
– débouter les époux [G] de toutes leurs prétentions autres, contraires et complémentaires ainsi qu’indemnitaires ;
– condamner les époux [G] au paiement de la somme de 2.800 € au titre de leur préjudice moral ;
– condamner les époux [G] au paiement de la somme de 4.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner les époux [G] aux dépens de l’instance lesquels comprendront le coût de l’expertise judiciaire ;
Les époux [A] se prévalent de l’acte notarié de partage en date du 8 janvier 1948, ainsi que du document d’arpentage réalisé par Monsieur [D] [S], géomètre expert, le 2 décembre 1981 en vue de l’acte de partage notarié des 8 et 28 janvier 1982 pour établir la parcelle indivise cadastrée AV n°[Cadastre 7]. Ils tirent de ces constatations deux conclusions.
Premièrement, ils estiment que ladite parcelle est « à usage de passage » au motif qu’elle figure ainsi tant dans le document d’arpentage que dans les actes notariés transférant la propriété des terrains adjacents aux époux [A] ainsi qu’aux époux [G].
Deuxièmement, ils invoquent le bénéfice de la prescription acquisitive concernant la partie matérialisée par les points KLM sur le plan, indiquant que cet état des lieux précédait leur acquisition le 7 novembre 2008, était connu de tous car matérialisé par un muret entre les points K et L. Ils estiment avoir aménagé et embelli cette partie de l’indivision, et contestent le fait que cet aménagement ait pu gêner l’accès aux propriétés respectives des parties. Ils s’opposent ainsi à ce que la limite séparative de propriété entre les deux parcelles soit établie entre les points G et F, tel qu’il ressort de l’expertise en bornage, privilégiant la ligne KLM du plan.
Par ailleurs concernant la haie de thuyas abattue sur la ligne RPS du plan, les époux [A] justifient son abattage par l’impossibilité d’accéder avec leur véhicule à l’arrière de leur jardin, indiquant qu’il ne peut leur en être reproché du fait de l’usage de passage de la parcelle indivise et de la facilitation de l’accès pour les deux terrains, bénéficiant ainsi aux deux couples propriétaires.
En outre, les époux [A] se prévalent de la prescription acquisitive des limites de propriété sur les points FOSPDX du plan de l’expert, au motif que les lieux étaient en l’état lors de leur acquisition en 2008, du fait de la présence d’une haie de thuyas sur la parcelle indivise et d’un portail vert entre les points F et O du plan, portail qu’ils disent avoir enlevé en 2016 et dont la présence n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part des époux [G].
S’agissant des demandes indemnitaires formées par les époux [G], les époux [A] s’y opposent au motif qu’aucune démarche amiable n’a pu aboutir entre les parties de leur fait, arguant en outre avoir embelli et fleuri la portion clôturée de l’indivision sans que les demandeurs ne s’y soient opposés durant des années. Ils invoquent en réponse leur propre préjudice moral du fait de l’engagement de cette procédure par leurs voisins, nuisant à leur santé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes formulées au stade de la motivation des conclusions et non-reprises dans le dispositif de celles-ci ne saisissent pas valablement letribunal.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de démolition du portail évoquée par les époux [A] dans le corps de leurs conclusions mais non reportée au dispositif, et ce en application de l’article 768 du code de procédure civile ainsi que du décret n°2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile.
I – Sur les constatations de l’expert judiciaire
L’expert a d’abord rappelé que le litige porte sur la détermination des limites de la parcelle indivise AV [Cadastre 7] qui dessert les fonds des époux [G] et des époux [A] et sur la détermination de la position de la haie de thuyas et d’une portion de haie de buis, enlevée par les époux [A] en partie sud de la parcelle à AV [Cadastre 7].
L’expert a examiné les titres respectifs des parties et rappelé qu’elles avaient un auteur commun, Mme [I] [R] née [X].
L’expert s’est procuré le plan de partage établi par M. [S] en 1981 conduisant à 3 propriétés distinctes désignées par les lettres A, B et C. La lettre A correspondait aux parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 14] (aujourd’hui propriété des époux [G]), la lettre B correspondait à la parcelle [Cadastre 7] (aujourd’hui indivise entre les parties) et la lettre C correspondait aux parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 12] (aujourd’hui propriété des époux [A]).
Les limites de la parcelle [Cadastre 7] aujourd’hui en indivision ont donc été fixées au moyen de ce plan lors du partage de la propriété de Mme [R].
La limite Ouest s’appuie sur le pignon Est de la maison des époux [G] et la limite Est passe par l’angle sud-ouest de la maison des époux [A].
Après avoir confronté les mesures qu’elle a faites sur place et le plan de 1981, l’expert a proposé de retenir comme limite séparative entre la propriété indivise [Cadastre 7] et les propriétés respectives des parties la ligne brisée A B C D E F G avec les localisations suivantes :
– le point A est à l’angle nord-est du pilier de clôture sur rue du jardin [G] qui supporte le portail,
– le point B est l’angle nord-ouest de la maison [G],
– le point C est l’angle sud-est de la maison [G],
– le point D est à 5,64 mètres de l’angle sud-est de la maison [G] et à 0,5 mètres de la borne X qui a été retrouvée sur place,
– le point E est situé à 4,50 mètres de l’angle sud-ouest de la maison [A] et à 3,75 mètres de la borne X,
– le point F est à l’angle sud-ouest de la maison [A],
– le point G est situé sur l’alignement des faces nord des piliers de clôture sur rue, à 4,05 m de l’angle nord-est du pilier de clôture [G].
S’agissant des éventuels dépassements et empiétements, l’expert a constaté que :
– entre les points K et L de son plan des lieux, au sud du pilier Est supportant le portail de l’entrée commune, il existe une bordure de 0,27 mètres de large mesurant 2,27 mètres de long, laquelle, d’après une photographie qui lui a été remise, aurait existé déjà en 2001, lors de l’acquisition de leur propriété par les époux [A], et qui aurait pu exister aussi déjà en 1991 lors de l’acquisition de leur propriété par les époux [G] ;
– entre le pilier K et les points L, M et N dessinés par l’expert sur son plan, les époux [A] ont installé récemment une clôture composée de poteaux métalliques et d’un grillage ; au nord-est de cette clôture ils ont réalisé un parterre et planté différents arbustes ; l’expert a constaté que compte tenu de la limite de propriété entre le points F et G, la clôture grillagée a été installée dans l’emprise de la parcelle indivise [Cadastre 7] et le parterre déborde partiellement dans cette parcelle indivise ; l’emprise au sol qui a été aménagée sur la parcelle [Cadastre 7] mesure près de 6 mètres carrés.
L’expert avait également pour mission de délimiter l’implantation de l’ancienne haie et de préciser le coût éventuel de sa remise en état. L’expert a constaté entre les points ZYQ de son plan des lieux qu’il existe effectivement une haie de buis très ancienne qui sépare le jardin des époux [G] du jardin des époux [A].
L’expert a qualifié cette haie de mitoyenne compte tenu de sa localisation.
Se fondant sur les déclarations des parties, l’expert a précisé qu’il existait une haie de thuyas dans la continuité de la haie de buis et un portail entre la haie de thuyas et l’angle sud-ouest de la maison [A] et que la haie de thuyas et le portail ainsi que quelques pieds de buis ont été enlevés en juillet 2018 par les époux [A] ; les souches des thuyas ont été enlevées en octobre 2018 par les époux [A].
Sur les lieux, l’expert a relevé des vestiges du poteau en bois de fixation du portail enlevé par les époux [A] (au point O de son plan des lieux) et un creux dans le sol laissé par l’arrachage d’un pied de thuyas (au point P de son plan des lieux).
D’après l’analyse des photographies produites par les parties reproduites en fin de rapport (en annexe A 4, A 5, A 6 et A7) et en comparant avec l’état des lieux actuels relevés, l’expert a pu déterminer l’implantation approximative de la portion de haie de buis et de haie de thuyas qui ont été détruites : la portion de buis détruite est située approximativement entre les points Q et R de son plan et la haie de thuyas arrachée était située approximativement entre les points R et S de son plan, si bien que la haie de buis a été arrachée sur environ 2,50 mètres et la haie de thuyas sur environ 5,50 mètres de long et en partie dans la parcelle indivise sur environ 2 mètres de long. L’expert a estimé que 3 pieds de thuyas étaient situés dans la parcelle indivise.
II – Sur les limites séparatives entre la parcelle indivise AV685 et les parcelles privatives AV [Cadastre 5] et AV686
Le tribunal constate qu’il n’y a aucun doute sur les limites historiques et théoriques de la parcelle [Cadastre 7] créée lors d’un partage en 1981 pour servir d’accès aux parcelles voisines : elles ont été reprises par l’expert judiciaire entre les points A B C D E F G, ce qui correspond à un découpage rectiligne réalisé par M. [D] [S], géomètre-expert, en décembre 1981.
Plus de 40 ans après le bornage de 1981, le tribunal note que rien de concret sur le terrain ne permet de remettre en cause la ligne A B C D à l’Ouest : entre les points A (partant de la rue), B, C et D, la ligne droite passe en pignon de la maison des époux [G] jusqu’au point D, d’où assez logiquement une ligne droite avait été tracée pour rejoindre le point E, duquel une autre ligne droite parallèle à la première et passant par l’angle de la maison [A] ( le point F) constituait la limite Est de la parcelle indivise.
Le tribunal constate que si les bornes Z et Y, retrouvées par l’expert aux extrémités du jardin des époux [G], ne sont nullement incongrues et correspondent à des limites non contestables, la borne X, située à l’intérieur de la propriété [G] et ne figurant pas en alignement depuis la rue avec les bornes A et Y, ne correspond à rien de démontré en termes de limites et l’expert judiciaire n’a d’ailleurs donné aucune explication à la présence de cette borne. Le tribunal n’en tirera donc aucune conséquence juridique et ne pourra en tous les cas pas l’intégrer dans une limite quelconque de propriété.
S’agissant de la ligne D E F G, le tribunal constate que sur le terrain il existe des « installations » qui ne permettent pas de la retrouver telle que prévue dans le plan de 1981 de M. [S] :
– Tout d’abord, il existe une clôture grillagée, matérialisée par l’expert judiciaire sur son plan par la ligne K L M N, installée par les époux [A] et derrière celle-ci se trouve un jardinet qui déborderait dans la parcelle indivise, si l’on se réfère au plan de 1981.
Les époux [A] invoquent le bénéfice de la prescription acquisitive de cet « empiètement » et soutiennent avoir trouvé cet état des lieux lors de leur acquisition le 7 novembre 2008 avec notamment un muret (bordure) entre les points K et L. Ils ne précisent pas à quelle date remonterait cette configuration.
Les époux [A] estiment qu’ils ont depuis embelli cette partie de l’indivision et que le jardinet ne gêne pas l’accès aux propriétés respectives des parties ; ils s’opposent donc à ce que la limite avec leur parcelle soit établie entre les points G et F pour privilégier la ligne KLM. Ils ne nient pas être à l’origine de la clôture.
Les époux [G] souhaitent au contraire les voir condamnés à retirer la clôture grillagée ainsi que le parterre aménagé, le tout sous astreinte.
En matière de prescription acquisitive, l’article 2261 du Code civil prévoit comme conditions que la possession de celui qui s’en prévaut soit « continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».
La possession est considérée comme équivoque si les actes du possesseur ne révèlent pas son intention de se conduire en propriétaire aux yeux des tiers. En matière d’indivision, si les actes de possession accomplis par un coindivisaire sont en principe équivoques à l’égard des autres coindivisaires, ils sont considérés comme non-équivoques dès lors qu’il est démontré l’intention manifeste de ce coindivisaire de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis dont il est établi qu’il a la possession exclusive.
L’article 1165 du même code dispose que « pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux ».
Concernant le délai requis, l’article 2272 du même code prévoit que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Les photographies produites par les époux [A] datant de leur installation dans les lieux, témoignent déjà de la présence des piliers soutenant le portail à l’entrée du passage indivis, ainsi que la partie en herbe sur la parcelle indivise et attenante à leur maison. Il apparaît néanmoins qu’à cette date, le parterre en herbe n’était pas encore aménagé et aucun grillage n’avait été installé pour faire en quelque sorte « entrer » cet empiètement dans leur propriété.
Les époux [A] reconnaissent avoir aménagé une petite partie de la parcelle indivise se situant entre les points K, L, M et N du plan, en y édifiant un grillage et en y aménageant un parterre de plantes et d’arbustes à la place d’une partie autrefois herbeuse et délimitée en partie par une bordure.
Cet aménagement, qui n’était pas visible sur les clichés datant de 2009, ressort des photographies les plus récentes.
Pour retenir l’usucapion de 30 ans à leur profit, les époux [A] se prévalent d’un cumul de possession avec celles de Madame [Z] [E] et des consorts [R], leurs auteurs.
Toutefois, il ressort de l’attestation de Mme [E] du 16 novembre 2023, ayant été propriétaire de 2001 à 2008, que les voisins et leurs visiteurs se garaient sur le côté de la maison, tout en précisant que selon elle cette parcelle lui appartenait, qu’aucune autorisation de la part des voisins ne lui avait été demandée mais qu’elle n’était jamais intervenue concernant ces stationnements.
Dès lors, il convient de considérer que la partie litigieuse, matérialisée par les points K, L, M et N du plan, n’a pas pu être l’objet de la possession de Madame [Z] [E] de manière continue et non-équivoque dans la mesure où ses voisins y stationnaient leurs véhicules.
Ainsi, les époux [A], ne pouvant se prévaloir d’une quelconque jonction de possession avec celle exercée par l’ancienne propriétaire Madame [Z] [E], ils n’apportent pas la preuve d’une possession utile durant 30 années, leur propre acquisition de la parcelle litigieuse remontant à 2008, sachant en tout état de cause qu’ils n’ont pas précisé à compter de quelle date ils faisaient démarrer les 30 ans, ni à quelle date la prescription se serait trouvée acquise à leur profit, demeurant assez vagues sur cette question fondamentale.
Par conséquent, l’aménagement figurant entre les points K, L, M, N et G, situé sur la parcelle indivise [Cadastre 7], qui constitue un empiètement sur celle-ci par les époux [A], devra être enlevé.
Le tribunal condamnera les époux [A] à enlever cet aménagement (clôture grillagée avec poteaux métalliques et parterre jardiné), de manière à respecter la ligne FG du plan de l’expert judiciaire, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai sous astreinte de 50€ par jour de retard, pendant 3 mois, délai à partir duquel il pourra être à nouveau statué.
– Ensuite, les époux [A] revendiquent une limite séparative formant la ligne brisée FOSP (et X) entre leur propriété et la parcelle indivise [Cadastre 7], arguant également d’une prescription acquisitive, en cumulant les durées de prescription.
Les dispositions régissant le mécanisme de la prescription acquisitive, précédemment rappelées, apparaissent également applicables ici. Il convient dès lors de s’y référer.
Il ressort tant du rapport d’expertise judiciaire que des déclarations des parties qu’une haie de thuyas ainsi qu’un portail se situaient entre les points R, P, S, O et F. L’expert établit que le point O matérialise « des vestiges du poteau en bois de fixation du portail enlevé par les époux [A], que le point P correspond à un « creux dans le sol laissé par l’arrachage d’un pied de thuyas », et qu’une ancienne haie de thuyas se situait entre les points R et S du plan.
La facture émanant de la société Breizh Arborescence, en date du 25 juin 2018 et prévoyant « la réalisation de travaux d’abattage d’une haie de cyprès », et de « mise en place de poteaux pour une clôture provisoire », témoigne bien de la démarche des époux [A] de faire abattre la haie. L’existence ancienne d’un portail vert entre les points O et F du plan est également visible sur les photos produites par les défendeurs.
Il ressort toutefois du plan de M. [S] de 1981 que la parcelle indivise indiquée comme la portion « B » sur le plan ne prend pas en compte la topographie des lieux à l’époque, et notamment la présence d’une haie de thuyas entre les points R et S.
Au regard du constat dressé par commissaire de justice le 19 décembre 2024, il est à noter la présence sur les points F, O, S, P et D du plan d’une « clôture composée de piquets métalliques et d’un grillage d’une hauteur de 1,40 m environ […] érigée dans l’emprise de la parcelle indivise AV [Cadastre 7] ». Cette structure est également visible sur les photographies annexées au rapport d’expertise.
S’agissant de la prescription acquisitive invoquée par les époux [A] sur la portion F, O, S, P et D du plan de l’experte, il apparaît que la haie de thuyas en diagonale est effectivement visible sur les photographies aériennes de l’IGN datant du 5 avril 1986 et du 26 août 1991.
Il en ressort que l’état des lieux tel que précédemment décrit n’a pas été modifié par les propriétaires successifs des parcelles, qu’il se soit agi des consorts [R], qui ont vendu en 1991 aux époux [G] les parcelles AV n°[Cadastre 5], [Cadastre 14] et [Cadastre 7], puis à Mme [E] les parcelles AV n°[Cadastre 10], [Cadastre 12] et [Cadastre 7], en 2001, celle-ci les ayant revendues en 2008 aux époux [A].
Dès lors, il apparaît que les propriétaires successifs ont pu exercer, depuis au moins 1986, sur la portion de parcelle située à l’arrière de cette haie, du côté des parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 12], représentée par la ligne brisée F, O, S, P et D du plan, des faits matériels de possession, se comportant comme s’ils en étaient les propriétaires exclusifs et légitimes, et ce de manière paisible, continue, non-équivoque et publique durant plusieurs années.
Il convient de préciser que le caractère non-équivoque de ladite possession n’a cessé que le 29 juillet 2019 lorsque les époux [G], par l’entremise de leur avocate, ont contesté officiellement l’usage qui était fait par les époux [A] de la haie mitoyenne et pour partie plantée dans l’emprise de la parcelle indivise. Se faisant, ils ont contesté les faits de possession exercés par leurs voisins sur la portion délimitée par les points F, O, S, P et D du plan, parcelle qui jusqu’alors n’avait fait l’objet d’aucune plainte.
Enfin, il apparait qu’une période d’au moins 30 années s’est écoulée entre le premier élément permettant d’établir la présence de la haie de thuyas sur le terrain, en 1986, et les premières contestations officielles de la part des demandeurs, à savoir 2019.
Ainsi, il faut admettre que les époux [A] ont acquis la propriété de la portion de terrain matérialisée par les points F, O, S, P et D du plan de l’expert, par l’application du mécanisme de la prescription acquisitive.
Par conséquent, la demande de démolition de la clôture formulée par les époux [G] sera rejetée, et la propriété des époux [A] sera constatée sur la parcelle située à l’arrière de la ligne brisée F, O, S, P et D.
En définitive, le tribunal décide donc que la parcelle indivise cadastrée AV n°[Cadastre 7] a pour limites séparatives avec les fonds voisins des époux [G] et des époux [A] les points : A, B, C, D, P, S, O, F et G figurant sur le plan de l’expert judiciaire.
Il convient de désigner le même expert, Mme [U], pour procéder à la pose des bornes conformément à la présente décision, aux frais partagés des parties (chacune devant payer la moitié).
III – Sur le portail indivis
En matière d’indivision, l’article 815-16 du Code civil dispose que « l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »
En matière probatoire, l’article 1253 du Code civil rappelle que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, les époux [G] n’apportent pas la preuve de la dégradation du portail du fait du défaut d’entretien par les époux [A].
Par conséquent, les époux [G] seront déboutés de leur demande de remise en état du portail situé à l’entrée du passage indivis, entre les points A et G du plan.
IV – Sur la demande de remise en état de la haie mitoyenne de buis entre les points Q et R
L’article 668 du Code civil prévoit que « le copropriétaire d’une haie mitoyenne peut la détruire jusqu’à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite ».
L’expert judiciaire a constaté dans son rapport qu’une haie de buis mitoyenne sépare de longue date les parcelles entre les points Z, Y et Q, matérialisant ainsi la limite séparative de propriété.
Elle a constaté également qu’avant juillet 2018, une haie de buis mitoyenne mesurant environ deux mètres et demi de longueur se situait entre les points Q et R du plan, ainsi qu’une haie de thuyas mesurant environ cinq mètres et demi de longueur, et rejoignant les points R et S. Elle a précisé que trois pieds de la haie de thuyas, représentant environ deux mètres de long, étaient disposés dans l’emprise de la partie indivise AV n°[Cadastre 7].
Il ressort des pièces fournies par les parties que les époux [A] ont fait abattre les haies de buis et de thuyas entre les points Q et R du plan de l’expert. Or, l’abattage de l’intégralité de la portion mitoyenne de la haie, à savoir entre les points Q et R, aurait dû être suivi de la reconstruction d’un mur matérialisant la limite séparative de propriété. Il apparaît pourtant que les époux [A] n’ont pas procédé à l’édification d’un tel mur.
La reconstitution d’une haie végétale apparaît davantage conforme à la cohérence paysagère des lieux et des dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 18], assurant par la même occasion un écran végétal entre les deux propriétés.
Ainsi, la remise en état d’une haie apparaît justifiée sur la limite séparative de propriété pour matérialiser la clôture des deux parcelles voisines entre les points Q et R et reconstituer un écran végétal.
Par conséquent, les époux [A] seront condamnés à replanter une haie sur la limite séparative de propriété, entre les points Q et R, à frais partagés par moitié entre les parties, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai sous astreinte de 50€ par jour de retard, pendant 3 mois, délai à partir duquel il pourra être à nouveau statué.
V- Sur la demande de rétablissement de la clôture mitoyenne entre les points R et D
L’article 663 du Code civil dispose que « chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus et, à défaut d’usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l’avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les autres ».
En l’espèce, si les époux [A] allèguent que l’abattage de la haie sur la portion R, P et S ne peut leur être reprochée au motif qu’il a permis aux deux couples de propriétaires d’accéder plus facilement à leurs terrains, force est de constater que les époux [G] ne sollicitent pas la remise en état de la haie sur la partie indivise, à savoir entre les points P et S.
Ils demandent en effet que le point D puisse délimiter à la fois la fin de la limite séparative de propriété (axe Y à D du plan), et le début de la parcelle indivise AV n°[Cadastre 7] (axe D, C, B et A du plan).
Au regard du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, il apparaît que la remise en état d’une clôture mitoyenne sous la forme d’une haie de thuyas entre les points R et D du plan permettra, d’une part, de rétablir la matérialisation de la limite séparative de propriété entre les deux fonds, et, d’autre part, n’empêchera pas les véhicules d’accéder au jardin des époux [A] sur les parcelles AV n°[Cadastre 10] et [Cadastre 12].
Dès lors, il conviendra de condamner les époux [A] à faire installer une clôture mitoyenne de thuyas, le long de la limite séparative de propriété entre les points R et D figurant sur le plan du rapport de l’expert, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai sous astreinte de 50€ par jour de retard, pendant 3 mois, délai à partir duquel il pourra être à nouveau statué.
Le coût de ces travaux devra être partagé par moitié entre les parties, s’agissant d’une clôture mitoyenne.
VI- Sur les préjudices invoqués par les époux [G]
L’article 1240 du Code civil pose le principe selon lequel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
— S’agissant du préjudice moral
Il ressort des pièces médicales produites par les époux [G] que Madame [G] a bénéficié d’un arrêt maladie du 19 au 28 avril 2019 en raison d’un « motif dépressif », soit avant que soit entamée la procédure judiciaire devant le tribunal judiciaire de Lorient au mois d’avril 2020. Le docteur [V] a par ailleurs certifié le 8 avril 2022 que Madame [Y] [G] « présente depuis plusieurs années un état de stress ayant nécessité la prescription régulière d’un traitement médicamenteux ».
Toutefois, les demandeurs n’établissent pas le lien de causalité direct et certain entre le comportement de leurs voisins et la survenance de l’état dépressif de Madame [Y] [G].
— S’agissant du préjudice de jouissance
Les époux [G] n’apportent pas non plus la preuve du préjudice de jouissance qu’ils allèguent, ne produisant pas de photographies ou de témoignage permettant d’établir l’usage de la parcelle indivise par les époux [A] pour déposer des matériaux ou livraison.
Au contraire, il ressort davantage des photographies produites par les défendeurs que les époux [G] jouissent de la parcelle indivise pour stationner leurs véhicules, démontrant par là-même l’absence d’un quelconque préjudice de jouissance.
Faute de démonstration probante, les époux [G] seront déboutés de leurs demandes tendant à l’indemnisation de leur préjudice moral et de jouissance.
VI – Sur le préjudice moral invoqué par les époux [A]
L’article 1240 du Code civil pose le principe selon lequel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, il ressort des diverses photographies produites par les époux [A] la présence, à plusieurs reprises par exemple en octobre 2016, mai 2017, août 2018, mars, juin, août 2019, de véhicules stationnés soit à l’entrée de la parcelle indivise au niveau du portail, soit sur la parcelle indivise. Par ailleurs, ils versent une attestation de M. [P] [B], en date du 24 août 2022, celui-ci témoignant du fait que la présence de véhicules bloquant le passage l’a contraint à solliciter auprès des voisins le déplacement du véhicule stationné sur la parcelle indivise.
Les époux [G], s’ils ne contestent pas que les stationnements de véhicules sur la partie indivise soient de leur fait, ou de celui de leurs visiteurs, les justifient par des livraisons ou déchargements temporaires.
Néanmoins, il apparaît que si la fermeture du portail ne semble pas être une difficulté pour accéder à la parcelle indivise à usage de passage, dans la mesure où il peut être à tout moment ouvert, le stationnement de véhicules, même de manière temporaire, est de nature à obstruer l’accès des époux [A] à leur propriété.
Concernant leur préjudice moral, ils produisent un certificat médical du docteur [H] en date du 10 novembre 2023, celui-ci attestant du fait que Mme [T] [A] « présente un état anxiodépressif suite à une procédure judiciaire », soit durant la présente instance.
Dès lors, ils apportent la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre les fautes alléguées et l’état dépressif de Mme [T] [A], permettant d’établir la réalité de leur préjudice.
Par conséquent, les époux [G] seront condamnés à verser à Mme [A], la seule à justifier d’un préjudice, la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
V – Sur les mesures de fin de jugement
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, il convient de mettre à la charge de chaque partie la moitié des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
— Sur les frais d’instance
Vu l’issue du litige, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance qu’elles ont personnellement engagés, sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [N] [A] et Madame [T] [A] ont acquis par prescription la propriété d’une portion de la parcelle cadastrée AV n°[Cadastre 7] située à l’Est de la ligne brisée composée des points F, O, S, P et D du plan établi par Madame [M] [U], expert judiciaire, portion qui s’est jointe à leur parcelle cadastrée AV n°[Cadastre 10] ;
DIT que les limites de la parcelle indivise AV n°[Cadastre 7] se situent entre les points A, B, C, D, F, P, S, O et G et qu’ils devront être matérialisées par la pose des bornes manquantes nécessaires,
CONDAMNE Monsieur [N] [A] et Madame [T] [A] à démolir la clôture grillagée et le parterre sur la portion délimitée par les points KLMNG du plan dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai sous astreinte de 50€ par jour de retard, pendant 3 mois, délai à partir duquel il pourra être à nouveau statué ;
DESIGNE Madame [M] [U], géomètre-expert, pour procéder à la pose des bornes de la parcelle AV [Cadastre 7], aux frais partagés des parties, chaque partie devant supporter la moitié de ces frais ;
CONDAMNE Monsieur [N] [A] et Madame [T] [A] à procéder à la plantation d’une haie entre les points Q et R du plan dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai sous astreinte de 50€ par jour de retard, pendant 3 mois, délai à partir duquel il pourra être à nouveau statué ;
CONDAMNE Monsieur [N] [A] et Madame [T] [A] à procéder à la plantation d’une haie de thuyas entre les points R et D du plan dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai sous astreinte de 50€ par jour de retard, pendant 3 mois, délai à partir duquel il pourra être à nouveau statué ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais relatifs à la plantation de la haie de tuyas ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] et Madame [Y] [G] à verser à Madame [T] [A] la somme de 1.000 € de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral ;
REJETTE les autres demandes principales et reconventionnelles,
REJETTE les demandes respectives des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et LAISSE à chacune la charge de ses propres frais d’instance ;
CONDAMNE chaque partie au paiement de la moitié des dépens incluant les frais d’expertise judiciaire,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
Le greffier La présidente
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