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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 10 oct. 2025, n° 24/01271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01271 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
11ème civ. S2
N° RG 24/01271 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCAT
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Madame [X] [Y]
Monsieur [W] [T]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
10 OCTOBRE 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
La société TEDINVEST
SAS, enregistrée au RCS de DIJON sous le numéro 819 193 038
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
représentée par Me Pascal SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 44
PARTIE REQUISE :
Madame [X] [Y]
née le 09 Janvier 1977 à [Localité 8]
[Adresse 2]
non comparante, non représentée
Monsieur [W] [T]
né le 07 Juillet 2001 à [Localité 5]
[Adresse 2]
non comparant, non représenté
Madame [Z] [U]
née le 10 Décembre 1983 à [Localité 7]
[Adresse 4]
représentée par Me Dorothée LEGOUX, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 85
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffière présente lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Octobre 2025.
ORDONNANCE: Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendue par mise à disposition au greffe, Signée par Catherine KRUMMER, Vice-Président et par Hafize CIL, Greffière placée
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 24 août 2021, la SAS TEDINVEST a consenti à Monsieur [W] [T] et Madame [X] [Y] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 1125.03 euros ainsi que 121.00 euros au titre des provisions sur charges.
Par acte du 2 septembre 2021, Madame [Z] [U] s’est portée caution solidaire.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la SAS TEDINVEST a fait signifier à Monsieur [W] [T] et Madame [X] [Y] le 23 mars 2023 commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 7338.68 euros.
Par actes délivrés les 2 et 3 juillet 2024, la SAS TEDINVEST a fait assigner Monsieur [W] [T], Madame [X] [Y] et Madame [Z] [U] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG, afin d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion des locataires et leur condamnation solidaire au paiement des arriérés de loyers et indemnités d’occupation.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour échange de pièces et écritures.
A l’audience du 27 juin 2025, la SAS TEDINVEST, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— Constater, au besoin ordonner la résiliation du bail,
— Ordonner l’expulsion, sans délai, de Monsieur [W] [T] et Madame [X] [Y] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, sans délai, sous astreinte de 200.00 euros par jour de retard, à titre de provision, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner Madame [Z] [U] au paiement de la même astreinte à titre de provision en sa qualité de caution,
— Juger que Monsieur [W] [T] et Madame [X] [Y] devront procéder à l’enlèvement des objets mobiliers garnissant les lieux à leurs frais,
— Condamner solidairement et à titre provisionnel Monsieur [W] [T], Madame [X] [Y] et Madame [Z] [U] à lui payer la somme de 25731.58 euros correspondant à l’arriéré locatif de loyers et charges au 31 mai 2023 ainsi qu’à l’indemnité d’occupation due pour la période du 1er juin 2023 au 31 juin 2025, avec intérêts au taux légal,
— Condamner solidairement et à titre provisionnel Monsieur [W] [T], Madame [X] [Y] et Madame [Z] [U] à lui payer une indemnité d’occupation au moins égale au montant du loyer et des charges d’un montant de 1376.25 euros à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à libération des lieux,
— Condamner solidairement Monsieur [W] [T], Madame [X] [Y] et Madame [Z] [U] à lui payer la somme de 2500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur [W] [T], Madame [X] [Y] et Madame [Z] [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
— Constater que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit,
La SAS TEDINVEST exposent que Monsieur [W] [T] et Madame [X] [Y] n’ont pas régularisé la dette locative dans les deux mois du commandement de payer à l’exception de quelques paiements ponctuels. Ils précisent que la dette locative s’élève au 25 juin 2025, indemnités d’occupation comprises à la somme de 25731.00 euros dont elle demande la condamnation solidaire des défendeurs sur les fondements des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1103 et 1104 du code civil. Elle précise toutefois que Monsieur [W] [T] et Madame [X] [Y] ont quitté les lieux le 3 juillet 2025.
Elle estime ne pas avoir à rapporter la preuve négative de l’absence de souscription d’une assurance loyers impayés et avoir produit un décompte clair et précise de la dette locative. Elle soutient également que les dispositions de l’article 2303 du code civil ne sont pas applicables aux cautionnement consentis dans le cadre de baux d’habitation si bien que Madame [Z] [U] devra être déboutée de sa demande de déchéance du droit aux intérêts et pénalités.
Elle considère par ailleurs inopportun l’octroi de délais de paiement à Madame [Z] [U], qui justifie d’un revenu annuel de 59918.00 euros sans toutefois préciser la situation de son époux ni de l’ensemble de ses charges, dans la mesure où cette dernière a bénéficié de fait de délais depuis le courrier du 24 mars 2024 l’informant de l’absence de paiement des loyers et qu’elle n’a perçu aucun loyer entre août 2024 et mai 2025.
Elle prétend sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par Madame [Z] [U] se heurte à une contestation sérieuse et ne relève ainsi pas de la juridiction des référés. Elle souligne de plus que Madame [Z] [U] a signé un engagement de caution sur 9 ans non résiliable avant terme et qu’en dépit de la procédure judiciaire et des relances pour le règlement des loyers et le départ des lieux, les locataires se sont maintenus si bien qu’une alerte à la caution dès 2023 n’aurait pas permis de limiter le montant de la dette locative.
Madame [Z] [U], représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
Avant-dire droit :
— Enjoindre à la SAS TEDINVEST de justifier si elle a contracté une assurance loyers impayés et le cas échéant de justifier des montants perçus,
A titre principal :
— Si une assurance a été souscrite :
— Prononcer la nullité de l’acte de cautionnement,
— Débouter la SAS TEDINVEST des demandes formées à son encontre,
— A titre subsidiaire :
— Rejeter les demandes de la SAS TEDINVEST relatives :
. aux loyers impayés au 31 mai 2023,
. aux loyers impayés du 1er juin 2023 au 12 juin 2024
. à l’indemnité d’occupation à compter du 6 juin 2024,
A titre infiniment subsidiaire :
— Réduire les demandes aux montants suivants :
. 8135.03 euros au titre de l’arriéré du au 31 mai 2023,
. une indemnité d’occupation mensuelle de 1376.25 euros due à compter du 1er juin 2023 et représentant à ce jour la somme de 14993.57 euros,
— Constater la déchéance des intérêts et pénalités dus entre le 1er janvier 2023 et le 1er avril 2024,
— Lui accorder des délais de paiement sur 24 mois,
En tout état de cause :
— Faire droit à sa demande reconventionnelle,
— Condamner en conséquence la SAS TEDINVEST à lui payer la somme de 5000.00 euros au titre du préjudice moral subi,
— Condamner solidairement Monsieur [W] [T] et Madame [X] [Y] à lui payer la somme de 2000.00 euros au titre du préjudice moral subi,
— Condamner solidairement la SAS TEDINVEST et Monsieur [W] [T] et Madame [X] [Y] à lui payer la somme de 2000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement la SAS TEDINVEST et Monsieur [W] [T] et Madame [X] [Y] aux dépens.
Madame [Z] [U] ne conteste pas être tenue solidairement au paiement de la dette locative en sa qualité de caution mais estime, sur le fondement de l’article 2303 du code civil, que le bailleur encourt la déchéance des intérêts et pénalités entre la date du premier incident de paiement, soit le 1er janvier 2023, et la date à laquelle elle en a été informée, soit le 1er avril 2024.
Elle prétend que les décomptes produits de la dette locative ne sont ni clairs ni précis et que l’indemnité d’occupation sollicitée à hauteur de 1376.25 euros court depuis la date de résiliation du bail, soit 23 mai 2023, le et non à compter du 1er juin 2024.
Elle sollicite par ailleurs, sur le fondement de l’article 1243-5 du code civil des délais de paiement sur 24 mois. Elle précise percevoir un revenu mensuel de 2693.83 euros ainsi que 2000.00 euros au titre de revenus fonciers perçus par une SCI familiale créée avec son époux. Elle précise régler, outre les charges courantes, un crédit immobilier aux échéances mensuelles de 964.36 euros, un crédit voiture de 149.99 euros et crédit façade de 89.00 euros et avoir 3 enfants à charge.
A titre reconventionnel, elle considère avoir subi un préjudice du fait des manquements du bailleur à la tenir informée dès les premiers impayés locatifs ce qui lui aurait permis de mettre en place un échéancier et de résilier l’acte de cautionnement dès 2023. Elle soutient par ailleurs que la SAS TEDINVEST a également manqué à son obligation de déclarer à la CAF les impayés ne permettant pas ainsi la mise en place d’un plan d’apurement. Elle sollicite en outre sur le fondement de l’article 55 de la loi du 25 mars 2009, que la SAS TEDINVEST déclare si elle a souscrit une assurance loyers impayés expliquant peut-être qu’elle ait tardé à l’informer des impayés, assurance qui ne peut légalement se cumuler avec un acte de cautionnement sous peine de nullité de ce dernier. Elle considère que Monsieur [W] [T] et Madame [X] [Y], qui ne l’ont également pas informé de leur carence à payer le loyer en dépit des liens entretenus depuis 20 ans, ni informé la CAF de leurs difficultés, lui causent un préjudice moral.
Bien que régulièrement cités par dépôt à l’étude, Monsieur [W] [T] et Madame [X] [Y] ne se sont ni présentés ni fait représenter. Susceptible d’appel, l’ordonnance sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 3 mars 2023 et sa dénonce à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) notifiée le 3 mars 2023, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée les 2 et 3 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée le 3 juillet 2024 à l’autorité préfectorale, soit deux mois au moins avant la première audience fixée au 10 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent, les demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire, expulsion des locataires et condamnation solidaire au paiement de la dette locative et d’une indemnité d’occupation, doivent être déclarées recevables.
Sur la demande avant-dire droit relative à l’assurance garantie loyers impayés.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce Madame [Z] [U], qui s’interroge sur l’existence d’une éventuelle souscription par la SAS TEDINVEST d’une assurance garantie loyers impayés non cumulable légalement avec un cautionnement conformément à l’article 55 de la loi du 25 mars 2009, ne produit aucun début de preuve d’une telle assurance alors qu’elle est en demande, étant souligné que la dette locative est ancienne et qu’il est légitime de penser qu’un assureur aurait fait jouer la subrogation dans les droits du bailleur pour solliciter la condamnation des locataires à lui rembourser les sommes alléguées prises en charge.
Il ne ressort pas des échanges par courriels et SMS entre Madame [Z] [U] et Monsieur [W] [T] et Madame [X] [Y] que ces derniers aient été informés d’une telle action.
Force est de relever qu’il ne peut être fait injonction à la SAS TEDINVEST de rapporter l’existence d’un fait négatif, soit l’absence de souscription d’une assurance garantie impayés.
Par conséquent Madame [Z] [U] sera déboutée de sa demande avant-dire droit.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
Il résulte de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire en son article 8 et le commandement de payer, signifié aux locataires le 3 mars 2023 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme due en principal de 7338.88 euros.
Il ne résulte d’aucun élément des débats que cette somme aurait été réglée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que les conditions pour constater l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 3 mai 2023.
Sur le montant de l’arriéré locatif.
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
En application des articles 1728 2° du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce la SAS TEDINVEST produit un décompte actualisé en date du 25 juin 2025 aux termes duquel Monsieur [W] [T] et Madame [X] [Y] restent redevables de la somme de 25731.58 euros, échéance de juin 2025 incluse.
Il ressort clairement dudit décompte qu’à la date de la résiliation du bail soit au 3 mai 2023, la dette locative s’élevait à la somme de 8135.00 euros, ce que reconnait Madame [Z] [U], les sommes postérieures étant appelées au titre d’indemnités d’occupation.
Ce décompte fait par ailleurs état de de versements effectués par Monsieur [W] [T] et Madame [X] [Y] du 9 janvier 2023 au 10 juin 2025 pour un montant de 15742.43 euros, y compris les APL, sur un total du au titre de la période de janvier 2023 à juin 2025 de 41474.01 euros soit une dette locative d’un montant de 25731.58 euros.
Contrairement à ce que soutient Madame [Z] [U], le décompte est cohérent. Il est ainsi relevé que la somme due au 1er mars 2024 d’un montant de 18882.06 euros tient compte de règlements pour un total de 1270.00 euros (soit les sommes de 700.00 euros, 285.00 euros et 285 euros) imputés au compte du 29 janvier 2024 au 7 février 2024 ramenant la dette locative de la somme due au 7 février 2024 d’un montant de 19060.81 euros à celle de 18882.06 euros. De même la dette locative due au 5 juin 2024 pour un montant de 15855.81 euros tient compte des règlements effectués entre mars et juin 2024. Si le compte présentait une dette locative d’un montant de 7338.68 euros à la date du commandement soit au 3 mars 2023, échéance de février 2023 comprise, il est relevé qu’aux termes des derniers décomptes en date des 12 juin 2024 et juin 2025, il n’est plus fait état d’une dette locative antérieure à janvier 2023. Il n’y a ainsi pas lieu de déduire la somme de 7338.68 euros de celle de 15855.81 euros comme sollicité à tort par Madame [Z] [U].
Monsieur [W] [T] et Madame [X] [Y], non comparant, ne produisent aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Il n’est pas justifié de la dénonciation du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré aux locataires le 3 mars 2023 à Madame [Z] [U] en sa qualité de caution.
Par ailleurs il ressort du décompte précité que les loyers sont impayés depuis le 1er janvier 2023 et que Madame [Z] [U] en a été informée par courrier le 29 mars 2024 en violation des dispositions de l’article 2303 du code civil applicable à l’espèce dans la mesure où la SAS TEDINVEST est un bailleur professionnel.
Il sera ainsi ordonné la déchéance des intérêts et pénalités comme sollicité, le juge ne pouvant statuer ultra petita, dus entre le 1er janvier 2023 et le 1er avril 2024 au profit de Madame [Z] [U].
Par conséquent, il convient de condamner solidairement et à titre provisionnel Monsieur [W] [T], Madame [X] [Y] et Madame [Z] [U] à verser à la SAS TEDINVEST la somme de 25731.58 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance de juin 2025 incluse sous réserve de la déchéance des intérêts et pénalités au profit de Madame [Z] [U] du 1er janvier 2023 au 1er avril 2024.
Sur la demande d’expulsion.
En l’espèce la demande d’expulsion de Monsieur [W] [T] et Madame [X] [Y], occupants sans droit ni titre depuis le 3 mai 2023, est devenue sans objet du fait de leur départ des lieux le 3 juillet 2025 selon déclaration de la SAS TED INVEST et convocation aux fins de procès-verbal d’état des lieux de sortie en date du 19 juin 2025 adressé par la SELARL SAYER, commissaires de justice, aux défendeurs.
Sur la demande de condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Elle entre dans le champ d’application de l’article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d’office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.
En conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion, Monsieur [W] [T], Madame [X] [Y] et Madame [Z] [U] seront solidairement et à titre provisionnel condamnés au paiement d’une somme pour la période courant depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire soit le 3 mai 2023, et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs soit le 3 juillet 2025.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges tel qu’il aurait été dû si le bail d’habitation s’était poursuivi. Le montant sera révisé annuellement conformément au bail.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.
Cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction des sommes auxquelles Monsieur [W] [T], Madame [X] [Y] et Madame [Z] [U] sont déjà solidairement et à titre provisionnel condamnés au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation dus pour 25731.58 euros, en considération de la date de l’acquisition des effets de la clause résolutoire fixée au 3 mai 2023 et du départ des lieux des défendeurs soit le 3 juillet 2025.
Sur la demande de délais de paiement.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce Madame [Z] [U] justifie avoir perçu en 2024 un salaire net annuel de 37567.00 euros soit un salaire mensuel de 3130.00 euros selon le bulletin de salaire de décembre 2024 ainsi que des revenus nets fonciers d’un montant annuel de 6275.00 euros soit la somme de 522.00 euros selon l’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2024 étant souligné que Madame [Z] [U] déclare de revenus fonciers d’un montant mensuel de 2000.00 euros aux termes de ses conclusions sans préciser s’il s’agit de revenus nets ou bruts.
Madame [Z] [U] justifie également exposer, outre les charges courantes, des échéances mensuelles de 964.36 euros au titre d’un crédit immobilier et déclare également régler des échéances mensuelles de 149.99 euros afférentes à un crédit voiture et de 89.00 euros afférentes à un crédit façade. Elle justifie également avoir 3 enfants à charge.
Compte tenu de ces éléments, Madame [Z] [U] sera autorisée à apurer la dette locative en 24 mensualités d’un montant de 1070.00 euros selon les modalités fixées au dispositif.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
En application de l’article 484 du code de procédure civile, le juge des référés n’est pas saisi du principal et n’a pas à se prononcer sur une question de fond. Il ne lui revient donc pas de condamner à des dommages et intérêts.
En l’espèce Madame [Z] [U] qui sollicite la condamnation tant de la SAS TEDINVEST que de Monsieur [W] [T], Madame [X] [Y] à lui payer des dommages et intérêts pour manquements à leurs obligations respectives sera déboutée, la demande relevant du juge du fond.
Sur les demandes accessoires.
En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [W] [T], Madame [X] [Y], et Madame [Z] [U], parties perdantes, supporteront in solidum la condamnation aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer, sans qu’il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [W] [T], Madame [X] [Y] et Madame [Z] [U] supportant la condamnation aux dépens, recevront in solidum également condamnation à payer à la SAS TEDINVEST la somme de 600.00 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l’équité et de la situation économique du locataire.
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevables les demandes formées par la SAS TEDINVEST à l’encontre de Monsieur [W] [T], Madame [X] [Y] et Madame [Z] [U] ;
DEBOUTONS Madame [Z] [U] de sa demande avant-dire droit relative à l’assurance garantie loyers impayés ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 24 août 2021 entre la SAS TEDINVEST, et Monsieur [W] [T] et Madame [X] [Y] concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 5], sont réunies à la date du 3 mai 2023 ;
DISONS que la demande d’expulsion est devenue sans objet du fait du départ des lieux de Monsieur [W] [T] et Madame [X] [Y] le 3 juillet 2025 ;
CONDAMNONS solidairement et à titre provisionnel Monsieur [W] [T], Madame [X] [Y] et Madame [Z] [U] à payer à la SAS TEDINVEST la somme de 25731.58 euros (vingt-cinq mille sept cent trente et un euros et cinquante-huit centimes) au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, incluant l’échéance du mois de juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNONS la déchéance des intérêts et pénalités dus entre le 1er janvier 2023 et le 1er avril 2024 au profit de Madame [Z] [U] ;
CONDAMNONS solidairement et à titre provisionnel Monsieur [W] [T], Madame [X] [Y] et Madame [Z] [U] à payer à la SAS TEDINVEST une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer indexé augmenté des charges à compter du 3 mai 2023 qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, outre actualisation conformément au bail, soit la somme de 1376.25 euros (mille trois soixante-seize euros et vingt-cinq centimes), cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu’au départ volontaire des lieux soit le 3 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois, mais le tout sous déduction le cas échéant de la somme de 25731.58 euros outre intérêts à laquelle Monsieur [W] [T], Madame [X] [Y] et Madame [Z] [U] sont déjà solidairement et à titre provisionnel condamnés par la présente ordonnance au titre non seulement des arriérés de loyers et de charges mais également pour partie au titre des indemnités d’occupation entre le 3 mai 2023 et le 3 juillet 2025 ;
AUTORISONS Madame [Z] [U] à régler la dette locative en 24 mensualités de 1070.00 euros (mille soixante-dix euros) la dernière mensualité pour solder la dette ;
DISONS que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, restée même partiellement impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception aura pour effet de rendre le solde de la dette locative aussitôt exigible ;
DEBOUTONS Madame [Z] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [W] [T], Madame [X] [Y] et Madame [Z] [U] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [W] [T], Madame [X] [Y] et Madame [Z] [U] à payer à la SAS TEDINVEST la somme de 600.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de droit de la présente ordonnance ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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