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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 11 avr. 2025, n° 24/05469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 11 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/05469 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYN2
AFFAIRE : [F] [H] / S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
Exp : Me Guilhem BENEZECH
la SCP CABINET A.D.S.L.
DEMANDEUR
M. [F] [H]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] (ALGERIE) [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Guilhem BENEZECH, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de DUBLIN sous le n° 572606, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA dont le siège social se situe [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°542 097 902, selon contrat de cession de créances du 21 janvier 2021
représentée par la SCP CABINET A.D.S.L., avocats au barreau de MARSEILLE
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 14 février 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 28 mars 2024 déposée le 11 avril 2024, la société Cabot Securitisation (Europe) Limited a sollicité la saisie des rémunérations de M. [F] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal d’Instance de Nîmes le 10 juin 2014.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience de tentative de conciliation du 18 octobre 2024. Après un renvoi, l’affaire a été orientée en audience publique de fond du juge de l’exécution du 13 décembre 2024 pour débattre des contestations soulevées par M. [F] [H].
Venue à cette audience, l’affaire a été renvoyée de manière contradictoire à deux reprises pour être retenue et plaidée à l’audience du 14 février 2025.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions n°2), la société Cabot Securitisation (Europe) Limited demande au juge de l’exécution de :
— constater que la société Cabot Securitisation (Europe) Limited venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie bien de l’existence d’un contrat et d’un titre exécutoire non prescrit à l’encontre de M. [F] [H] ;
— constater qu’elle justifie bien de sa qualité à agir ;
— confirmer la mesure de saisie des rémunérations ;
— débouter M. [F] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [F] [H] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Cabot Securitisation (Europe) Limited fait valoir :
— qu’elle a par ses précédentes conclusions mais encore par les conclusions n°2, signifié à M. [F] [H] la cession de créances intervenue entre elle-même et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
— que la prescription décennale a été interrompue ;
— que le créancier est libre de décider de la modalité d’exécution ;
— que la juridiction arbitrera si M. [F] [H] ne fait plus partie de l’entreprise LEA COMPOSITE, percevant en tout état de cause l’Allocation d’aide au Retour à l’Emploi laquelle est saisissable selon les barèmes en vigueur.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions et débats à l’audience), M. [F] [H] ne soulève plus une fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir de la société Cabot Securitisation (Europe) Limited. Il ne soulève plus la prescription du titre exécutoire.
Il demande au juge de l’exécution de :
— à titre principal, déclarer irrecevable l’action du demandeur pour défaut de signification de la cession de créance ;
— à titre subsidiaire, rejeter les demandes adverses en l’absence de restant à vivre pour M. [F] [H] ;
— à défaut, les réduire à plus justes proportions en l’état d’un virement mensuel de 30 euros jusqu’à épuration de la somme ;
— en tout état de cause, condamner le demandeur à payer à M. [F] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. [F] [H] réplique :
— que le demandeur ne justifie aucunement avoir signifié la cession de dette entre elle et la BNP PARIBAS de sorte que la cession n’est pas opposable à son égard ;
— qu’il a été licencié de sorte que la requête n’a plus d’objet ;
— qu’il perçoit désormais l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 1 113,90 euros par mois ;
— que le barème des saisies sur salaire prévoit un maximum saisissable pour un tel revenu de 135,42 euros ;
— qu’il est le père de six enfants et a des charges mensuelles à hauteur de 906,04 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur l’opposabilité de la cession de créance
Aux termes de l’article 1690 du code civil : « Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. »
La signification de la cession de créance peut résulter valablement de conclusions prises par le cessionnaire dès lors que la juridiction chargée de trancher le litige relève que l’acte litigieux portant subrogation et cession de créance a été communiqué et produit aux débats à l’appui de conclusions.
Tenant les conclusions de la société Cabot Securitisation (Europe) Limited et sa pièce 6 « acte de cession de créance », la cession de créances survenue entre la société Cabot Securitisation (Europe) Limited et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est opposable à M. [F] [H], débiteur.
2. Sur la demande de saisie des rémunérations
Aux termes de l’article R 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
3-1 Sur la validité
En l’espèce, le créancier agit en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal d’Instance de Nîmes le 10 juin 2014, signifiée à étude le 8 août 2014 suivant exploit de Me [G] [B], alors huissier de justice associé à Nîmes, condamnant M. [F] [H] à payer à la SA FACET la somme de 6 253,67 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision outre les dépens.
La société Cabot Securitisation (Europe) Limited venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui elle-même venait aux droits de la SA FACET (fusion-absorption du 1er mars 2015) détient donc un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible.
3-2 Sur le montant de la créance
Il résulte du décompte arrêté au 3 novembre 2023 que la créance de la société Cabot Securitisation (Europe) Limited s’élève à 6 060,64 euros décomposée comme suit :
— principal 6 253,67 euros,
— intérêts 601,71 euros
— versements – 1 993,74 euros
— dépens justifiés (actes versés aux débats) et utiles :
* Requête en saisie des rémunérations : 71,50 euros
* signification de l’OIP 82,54 euros
* signification OIP EXE + CDT 179,13 euros
* PV de saisie-att 6/01/2015 128,97 euros
* PV saisie-vente Carence 73,12 euros
* PV saisie-att 3/03/2023 115,22 euros
* PV saisie-att 3/03/2023 115,22 euros
* PV saisie-att 3/03/2023 carence 61,61 euros
* PV saisie-att 2/02/2024 115,22 euros
* dénonciation du PV susvisé 90,86 euros
* signification acquiescement à saisie-att 76,94 euros
* mainlevée valant quittance 59,09 euros
* émoluments proportionnels (article A444-31 du code de commerce) 29,58 euros
3-3 sur la demande subsidiaire de délai de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [F] [H] propose un apurement des sommes dues par des mensualités de 30 euros.
Tenant le montant global du, la situation financière de M. [F] [H], les ressources actuelles du débiteur et les conditions légales d’octroi de délais, il n’est pas possible de faire droit à la demande de M. [F] [H].
3-4 En conséquence
La saisie sur les rémunérations de M. [F] [H] est ordonnée selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
4- Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [F] [H] qui succombe, est condamné aux dépens.
L’équite commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du moyen d’inopposabilité de la cession de créances ;
FIXE la créance de M. [F] [H] à la somme totale de 6 060,64 euros (principal : 4 259,93 euros ; intérêts 601,71 euros ; frais justifiés : 1 199 euros) ;
CONSTATE l’absence de conciliation des parties ;
REJETTE la demande subsidiaire en délais de paiement ;
ORDONNE la saisie des rémunérations de M. [F] [H] auprès du tiers désigné, en l’espèce FRANCE TRAVAIL OCCITANIE [Adresse 10] [Adresse 9] ;
RAPPELLE que ce jugement doit faire l’objet d’une signification ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [H] aux dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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