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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 27 nov. 2025, n° 23/10661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA S.A.S. AROLED, LA S.A.S. MBM ENERGY, S.A.S. MBM ENERGY - SAS MBM ENERGY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A3
JUGEMENT N°
du 27 Novembre 2025
Enrôlement : N° RG 23/10661 – N° Portalis DBW3-W-B7H-34GJ
AFFAIRE : M. [N] [K] ( Me Hakim IKHLEF)
C/ S.A.S. MBM ENERGY – SAS MBM ENERGY (Défaillantes)
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Stéphanie GIRAUD, Vice-présidente
Greffier : Madame Pauline ESPAZE, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 27 Novembre 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
Par Madame Stéphanie GIRAUD, Vice-présidente
Assistée de Madame S. HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [K]
né le 03 Août 1966 à [Localité 6] (13), de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hakim IKHLEF, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA S.A.S. AROLED, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 790 762 132 et dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maîtres [C] [D] et [Y] [J], de la Selarl ALLIANCE MJ, dont le siège social est sis [Adresse 1], désignée aux fonction de mandataire liquidateur de la société AROLED
défaillante
LA S.A.S. MBM ENERGY, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 840 143 226 et dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [N] [K] est propriétaire depuis le 20 mars 2013 d’une villa située [Adresse 4].
Sa maison a été donnée en location à Madame [B] [T] selon bail d’habitation meublée du 1er novembre 2019 pour un loyer mensuel de 1200 euros.
Le bail a pris fin le 15 décembre 2019.
Au cours du bail, la locataire a été démarchée téléphoniquement par la société MBM ENERGY en vue de bénéficier du dispositif intitulé « isolation des combles à 1 euro ».
Elle a accepté la réalisation des travaux qui ont été effectués par un sous-traitant de la société MBM ENERGY, la société AROLED, selon devis signé et facture délivrée le 27 novembre 2019.
Peu de temps après achèvement des travaux d’isolation, des désordres sont apparus.
Des fissures au niveau de l’îlot central de la cuisine et un affaissement du faux-plafond ont été constatés.
Madame [T] a donné congé, les lieux étant devenus inhabitables.
L’assureur habitation de Monsieur [K], la société AVIVA, saisi du sinistre, a mandaté un expert amiable pour constater les désordres et en déterminer l’origine.
Bien que conviées à cette dernière, les sociétés AROLED et MBM ENERGY n’y ont pas participé.
Dans son rapport du 3 février 2020, l’expert a conclu à la responsabilité totale de la société en charge de réaliser les travaux d’isolation.
La société AVIVA a invité la société MBM ENERGY par courriers en date du 30 mars 2020 et du 2 juin 2020, à régler la somme de 12.000 euros correspondant aux coûts des reprises des désordres.
Un constat d’huissier a été dressé par la SCP CANIGGIA & MAROT le 11 septembre 2020, à la demande de Monsieur [K].
Monsieur [N] [K] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE.
Par ordonnance de référé en date du 21 mai 2021, Monsieur [X] [O] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Les demandes de provision ont été rejetées.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 29 décembre 2022.
L’ordonnance de référé en date du 28 juillet 2023 a rejeté les demandes de provision en l’état de contestations sérieuses.
Par assignation en date du 25 septembre 2023, Monsieur [N] [K] a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE la société MBM ENERGY et la société AROLED aux fins de :
Vu les dispositions de l’article 1240 et suivants du code civil,
Condamner in solidum les sociétés MBM ENERGY et AROLED à verser à Monsieur [N] [K] la somme de 44.000 euros au titre des travaux de reprise des plafonds et faux-plafonds en réparation du préjudice financier induit par la perte des loyers de sa maison située au [Adresse 3],
Condamner in solidum les sociétés MBM ENERGY et AROLED à verser à Monsieur [K] la somme de 10.000 euros pour résistance abusive,
Condamner in solidum les sociétés MBM ENERGY et AROLED à verser à Monsieur [K] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 4.712,04 euros.
Subsidiairement,
Ordonner un complément d’expertise judiciaire confié à Monsieur [X] [O], aux fins de compléter son rapport définitif sur les points suivants :
Analyser les modalités de mise en œuvre des travaux et plus précisément de projection du produit isolant dans les combles, Répondre aux dires des parties notamment quant à l’état antérieur du plafond, l’intervention de Monsieur [K], postérieurement aux travaux litigieux, lors de la découpe sur une large surface du faux plafond et de sa dépose.Juger que le complément d’expertise ne donnera lieu à aucune consignation complémentaire.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG23/10661.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2024 une première clôture a été ordonnée. Fixée à l’audience du 24 octobre 2024, puis mis en délibéré au 19 décembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour mise en cause des organes de la liquidation de la société AROLED et a renvoyé à l’audience de mise en état électronique du 24 avril 2025.
Par conclusions de désistement partiel régulièrement signifiées au RPVA le 10 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [N] [K] a modifié ses demandes comme suit :
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Condamner in solidum la société MBM ENERGY verser à Monsieur [N] [K] la somme de 44.000 euros au titre des travaux de reprise des plafonds et faux-plafonds en réparation du préjudice financier induit par la perte des loyers de sa maison située au [Adresse 3],
Condamner in solidum la société MBM ENERGY à verser à Monsieur [K] la somme de 10.000 euros pour résistance abusive,
Condamner in solidum la société MBM ENERGY à verser à Monsieur [K] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 4.712,04 euros.
Subsidiairement,
Ordonner un complément d’expertise judiciaire confié à Monsieur [X] [O], aux fins de compléter son rapport définitif sur les points suivants :
Analyser les modalités de mise en œuvre des travaux et plus précisément de projection du produit isolant dans les combles, Répondre aux dires des parties notamment quant à l’état antérieur du plafond, l’intervention de Monsieur [K], postérieurement aux travaux litigieux, lors de la découpe sur une large surface du faux plafond et de sa dépose.Juger que le complément d’expertise ne donnera lieu à aucune consignation complémentaire.
Monsieur [K] a fait signifier par acte de commissaire de justice le 10 avril 2025 ces conclusions de désistement partiel à la société MBM et à la société AROLED.
*****
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 avril 2025.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 25 septembre 2025, et le délibéré a été fixé au 27 novembre.
MOTIFS :
Il sera donné acte à Monsieur [K] de son désistement à l’endroit de la société AROLED.
Sur la responsabilité de la société MBM :
Monsieur [K] recherche la responsabilité de la société MBM sur le fondement juridique de l’article 1240 du code civil.
Aux termes dudit article, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [K] n’a conclu aucun contrat avec la société MBM ENERGY, cette dernière n’ayant contractualisé qu’avec la locataire du premier Madame [T] comme cela est établi par la facture 0268, en date du 27 novembre 2019, produite.
Toutefois, il n’est pas contesté ni contestable que ces travaux aient pu être réalisés avec l’accord du demandeur.
Ainsi, l’action sur le fondement de la responsabilité délictuelle apparaît la seule bien fondée.
Elle implique la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Le fait que la société MBM ait sous-traité les travaux est inopérant et ne concernera que cette dernière dans sa relation contractuelle avec son sous-traitant.
Il ressort des expertises, amiable et judiciaire, que peu après l’intervention d’isolation des combles réalisée par la société AROLED, le plafond s’est affaissé et fissuré début décembre 2019.
Le faux plafond de la cuisine en plaques de plâtre suspendues a été déposé et a permis de mettre en évidence celui présent depuis l’origine de la construction de la maison d’habitation. Un important affaissement a été constaté au droit du conduit d’évacuation des fumées du poêle installé dans la pièce. Un étayage provisoire a dû être mis en place pour éviter l’effondrement total de ce plafond ancien constitué de briquettes rouges recouvertes de plâtre posées en hourdis sur des poutrelles métalliques.
Cette dépose a donc permis de constater les fissures dans le faux plafond de briques et un important affaissement au niveau de l’évacuation de fumée.
Il ressort par ailleurs de l’expertise judiciaire que la visite des combles se fait par une trappe, et qu’il est impossible de circuler dans les combles. Il est également mis en évidence que les jauges ont été posées par la société AROLED, sous-traitante de la société MBM, qui a réalisé l’isolation soufflée. Ce constat permet de déduire que pour poser ces jauges, les intervenants ont nécessairement dû marcher sur le plafond, qui n’était pas prévu pour supporter une telle charge.
L’expert judiciaire souligne que l’étaiement effectué était nécessaire au regard de la dangerosité que ce plafond présentait pour les occupants.
Aucun élément n’a été produit lors de l’expertise judiciaire pourtant faite au contradictoire de la société AROLED, et de la société MBM ENERGY, pour venir remettre en question l’état du plancher avant la réalisation des travaux. De sorte, qu’à défaut d’élément venant établir un mauvais état de ce dernier, ce que l’expert n’a aucunement constaté, le tribunal ne peut que considérer que ce sont les travaux réalisés fin novembre 2019 qui sont directement à l’origine des désordres. Ces derniers étant au surplus apparus quelques jours après les travaux d’isolation.
L’origine du désordre est une mauvaise appréhension du plafond existant par les exécutants de l’isolation. L’expert judiciaire conclut que cette erreur d’appréciation leur a laissé penser que l’on pouvait se déplacer sur le plafond, ce qui a de toute évidence été fait pour poser à minima la jauge d’épaisseur en fond de comble. Il exclut cependant que le poids de l’isolant ou du faux plafond en BA13 aient pu causer le désordre sur le plafond.
Enfin, il ne peut être contesté ni contestable au vu des pièces produites par le conseil des sociétés AROLED et MBM ENERGY lors de l’expertise judiciaire que les ouvriers ont posé leurs pieds sur le faux plafond, qui ne pouvait supporter un tel poids.
En conséquence, la société MBM qui a une obligation de résultat pour les travaux réalisés par son sous-traitant, a commis une faute en ne s’assurant pas que les travaux soient bien réalisés dans les règles de l’art. Cette faute contractuelle a directement causé un dommage à un tiers au contrat, en l’espèce le propriétaire de la maison.
Défaillante à la présente audience, elle ne produit aucune pièce de nature à l’exonérer de sa faute ou à remettre en question les constatations et les conclusions de l’expert.
S’agissant du préjudice subi, il apparaît que pour remédier aux désordres, il est nécessaire de reprendre les 25m² de faux plafond sinistré à savoir :
Déposer le faux plafond existant et l’isolation,Réaliser un faux plafond posé des rails métalliquesProcéder aux finitions et peintures.Aucun élément technique n’est produit pour remettre en question la nature des travaux à réaliser. La demande de contre-expertise est donc sans objet au regard de ce qui précède.
De sorte que le tribunal retiendra les travaux à réaliser tel que décrits par l’expert.
Concernant le coût des travaux, l’expert judiciaire a validé la facture produite par Monsieur [K] en date du 21 avril 2022 pour une remise en état du faux plafond d’un montant de 11.328 euros TTC.
Il évalue également la perte locative à 28 mois.
Sur les préjudices :
Le tribunal validera la somme de 11.328 euros TTC pour les travaux de reprise en conformité avec le devis validé par l’expert judiciaire, et à défaut d’éléments techniques venant contredire ce devis.
S’agissant de la perte locative, l’expert retient un préjudice pour une période de 28 mois du 1ER janvier 2020 au 1er mai 2022.
La pièce 3 du demandeur met en évidence un loyer mensuel de 1200 euros. Le montant de la perte locative sur 28 mois se chiffre à 36400 euros.
De sorte que la somme réclamée au titre de la perte locative et des travaux de reprise n’apparait pas disproportionnée, étant établi que Monsieur [K] ne pouvait pas relouer tant que les travaux n’étaient pas réalisés.
Ainsi la société MBM ENERGY sera condamnée au paiement de la somme réclamée par Monsieur [K] soit la somme de 44.000 euros au titre des travaux de reprise des plafonds et faux-plafonds et en réparation du préjudice locatif.
Au regard de ce qui précède la demande subsidiaire de complément d’expertise devient sans objet.
Sur les demandes au titre de la résistance abusive :
Monsieur [K] réclame la somme de 10.000 euros au titre de la résistance abusive. Il expose que les désordres durent depuis la fin de l’année 2019, qu’il a été contraint de financer lui-même les travaux de reprise des plafonds, que le dirigeant des deux sociétés n’a pas déféré aux convocations de l’expert de sa compagnie d’assurance.
Il sera rappelé à Monsieur [K] que la résistance abusive est caractérisée lorsqu’une partie, de mauvaise foi, s’oppose sans motif légitime à l’exécution d’une obligation certaine causant ainsi un préjudice à son cocontractant.
Les éléments produits en procédure ne permettent pas de caractériser cette résistance abusive, dans la mesure où les deux sociétés ont bien déféré à l’expertise judiciaire, et qu’elles ont fait valoir leurs arguments.
De plus, Monsieur [K] ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de l’obligation principale.
En conséquence il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société MBM succombe, elle sera condamnée au paiement de la somme 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
*
**
*
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal :
Constate le désistement partiel de Monsieur [N] [K] envers la société AROLED,
Condamne la société MBM ENERGY à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 44.000 euros au titre des travaux de reprise des plafonds et faux-plafonds et en réparation du préjudice locatif.
Dit n’y avoir lieu à complément d’expertise judiciaire
Déboute Monsieur [N] [K] de sa demande au titre de la résistance abusive,
Condamne la société MBM ENERGY à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MBM ENERGY aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A3 du tribunal judiciaire de Marseille, le 27 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
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