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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 16 juil. 2025, n° 24/06230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 16 Juillet 2025
Dossier N° RG 24/06230 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKF4
Minute n° : 2025/265
AFFAIRE :
[M] [R] épouse [O] C/ [V] [C]
JUGEMENT DU 16 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [M] [R] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Eric DE TRICAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 2]
non représenté
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 7 août 2024 par madame [M] [R] à monsieur [V] [C] aux fins de condamnation en paiement des sommes de 15.500 €, outre intérêts au taux légal depuis le 7 février 2024 et 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, sur le fondement des articles 1892 et suivants du code civil;
Vu l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”
Il est expressément renvoyé aux termes de l’assignation pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
Monsieur [V] [C], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 25 février 2025, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du Tribunal Judiciaire statuant en Juge unique du 14 mai 2025.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ››
L’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.››
L’article 1902 du code civil dispose que « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. ››
Selon les dispositions de l’article 1903 du même code, « S’il est dans l’impossibilité d’y satisfaire, il est tenu d’en payer la valeur eu égard au temps et au lieu ou la chose devait être rendue d’après la convention.
Si ce temps et ce lieu n’ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu ou l’emprunt a été fait. ››
En l’espèce, madame [M] [R] produit aux débats un document dactylographié libellé comme suit « Je soussigné, monsieur [C] [V], emprunte la somme de vingt mille euros à Madame [M] [O].
Fait à St Raphael le 30 avril 2023 ».
Ce document comporte deux signatures, soit celle de madame [M] [O] (née [R]) et celle que cette dernière attribue à monsieur [V] [C].
Ce document, qui constitue un commencement de preuve par écrit, est corroboré par :
— le talon de chèque mentionnant « M.[C] – 20.000 – 30/04/23
— le relevé de compte Caisse d’Epargne de madame [M] [O] portant trace du débit du chèque correspondant pour 20.000 euros le 3 mai 2023
— les deux virements reçus de monsieur [V] [C] par madame [M] [O] sur son compte CIC les 6 et 29 juillet 2023
— les courriers de mise en demeure adressés par madame [M] [R] à monsieur [V] [C] les 13 novembre 2023 et 5 février 2024, dont les accusés de réception ont été signés par ses soins et qui rappellent l’existence du prêt allégué.
Il en résulte que monsieur [V] [C] s’est bien vu consentir un prêt portant sur une somme de 20.000 euros par madame [M] [R] le 30 avril 2023, à charge pour lui de la rembourser.
En application de l’article 1900 du code civil, lorsqu’un prêt a été consenti sans qu’ait été fixé un terme, il appartient au Juge saisi d’une demande de remboursement de fixer, eu égard aux circonstances, et notamment à la commune intention des parties, la date du terme de l’engagement, qui doit se situer à une date postérieure à la demande en justice.
Il résulte des éléments précités qu’aucun terme n’avait été fixé au prêt litigieux. Tant le courrier recommandé du 13 novembre 2023 que celui du 5 février 2024 font toutefois état de l’engagement pris par monsieur [V] [C] de rembourser cette somme mensuellement, les deux virements effectués par celui-ci les 6 et 29 juillet pour des sommes de 2.000 puis 2.500 euros permettant de considérer que le remboursement devait être rapide, compte tenu de leur montant.
Il est à noter que monsieur [V] [C] a bien signé les accusés de réception des deux courriers de mise en demeure ci dessus mentionnés, dont il n’a pas contesté les termes.
L’échéance du prêt sera donc fixée au 1er septembre 2024, le délai écoulé entre l’assignation délivrée à monsieur [V] [C] et cette date apparaissant de nature à lui permettre de s’exécuter compte tenu par ailleurs du temps écoulé depuis les deux premières réclamations de madame [M] [R].
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de madame [M] [R] de remboursement de la somme en principal de 15.500 euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2024, date du terme judiciairement fixé.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [V] [C] sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [V] [C] à payer à madame [M] [R] la somme de 2.500 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe,
CONDAMNE monsieur [V] [C] à payer à madame [M] [R] la somme de 15.500 euros (quinze-mille cinq-cents), outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2024,
CONDAMNE monsieur [V] [C] aux entiers dépens de la présente procédure,
CONDAMNE monsieur [V] [C] à payer à madame [M] [R] la somme de 2.500 euros (deux-mille-cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE madame [M] [R] de ses demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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