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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 23 juin 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 23 Juin 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Mai 2025
N° RG 25/00158 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54SN
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [J]
né le 05 Mai 1956 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Florence BUTIGNOT de la SCP FLORENCE BUTIGNOT, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et par Me Stéphan MARX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 24 juin 2022, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Monsieur [N] [W].
Par actes de commissaire de justice en dates des 17 janvier 2025, Monsieur [S] [J] a assigné en référé la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé ;
A l’audience du 19 mai 2025, Monsieur [S] [J], par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de :
Dire que l’action n’est pas prescrite ;Rejeter toutes les demandes adverses ;déclarer à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE communes et exécutoires les dispositions de l’Ordonnance de référé du 24 juin 2022,condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dépens ;condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE au paiement des dépens avec distraction au profit de la SELARL LESCUDIER.
Dans ses dernières conclusions, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE1, demande, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, de prononcer l’irrecevabilité de l’action engagée contre elle. Subsidiairement, elle émet protestations et réserves quant à la demande visant à lui rendre commune et opposable l’ordonnance du 24 juin 2022 ordonnant une expertise. Reconventionnellement, elle demande la condamnation de Monsieur [S] [J] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande de déclaration commune et opposable des opérations d’expertise en cours
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire. En effet, l’expert judiciaire a sollicité sa mise en cause.
S’agissant de la prescription soulevée par la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, se prononcer sur ce point, revient à se prononcer sur le fond tandis que le juge des référés n’est saisi que d’une demande d’expertise pour laquelle seule l’existence d’un motif légitime doit être démontrée. A ce stade, la prescription est contestée et une demande au fond n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
Il y a lieu, en conséquence, de déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Sur les demandes accessoires :
L’article 700 du code de procédure civile :
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre des frais irrépétibles par Monsieur [S] [J] et la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE.
Les dépens :
En l’espèce, Monsieur [S] [J] conservera les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Déclarons communes et opposables à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE l’ordonnance de référé de céans du 24 juin 2022 (RG N°22/1768) ;
Déclarons communes et opposables à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [W] ;
Disons que la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit aux demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de Monsieur [S] [J] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 23 juin 2025
À Monsieur [N] [W]
Grosse délivrée le 23 juin 2025
À Maître Julien BERNARD, Maître Florence BUTIGNOT
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