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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 17 mars 2026, n° 25/09408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/09408 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N55F
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 25/09408 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N55F
Minute n°
copie exécutoire le 17 mars 2026 à :
— Me Mathieu HERQUE
— M. [Z] [Y]
pièces retournées
le 17 mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [F]
né le 08 Décembre 1985
[Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
représenté par Me Mathieu HERQUE, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [Y]
exerçant sous l’enseigne FAIS2TOUT
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°828 537 571
[Adresse 4] [Localité 5]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[B] [A], Attaché de justice
DÉBATS :
Audience publique du 20 janvier 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [F] est propriétaire d’un appartement situé au [Adresse 5] à [Localité 4], qu’il loue à Madame [O] [N].
Le bailleur a confié à Monsieur [Z] [Y], exploitant sous l’enseigne commerciale FAIS2TOUT Multi-Travaux, la réalisation de travaux de carrelage dans la salle de bain du logement loué pour un montant de 1 054 euros. M. [L] [F] a versé un acompte de 550 euros.
Mécontente des travaux effectués (constatation de plusieurs malfaçons), Madame [O] [N] s’est plainte auprès de son bailleur qui a avisé M. [Z] [Y] de la situation, suivant courriel du 06 juin 2024.
Un protocole d’accord est signé entre le bailleur, la locataire et le prestataire de service le 04 septembre 2024. Il y est convenu que M. [Z] [Y] s’engage à remplacer, à ses frais, le carrelage de la salle de bain de l’appartement. M. [F] s’engage quant à lui à régler la somme restante de 504 euros à l’issue des travaux de remplacement et Mme [N] à donner l’accès à son logement de 8h à 18h.
Face à l’inertie de M. [Y], M. [F] a saisi un conciliateur de justice afin de tenter un ultime règlement amiable de la situation. L’échec de la tentative de conciliation a été constaté le 08 septembre 2025.
C’est en l’état qu’une requête a été déposée au tribunal de proximité de Schiltigheim le 24 octobre 2025 à la demande de M. [L] [F] contre M. [Z] [Y], entrepreneur individuel exploitant l’enseigne FAIS2TOUT Multi-Travaux, ayant son siège au [Adresse 6] à ECKBOLSHEIM (67201). Le demandeur sollicite :
— le prononcé de la résolution du protocole transactionnel du 04 septembre 2024,
— la condamnation de M. [Y] au paiement d’une somme de 4 680 euros au titre des travaux de reprise convenus,
— la condamnation de M. [Y] au versement d’une somme de 300 euros au titre des dommages et intérêts pour le retard dans l’exécution de son obligation,
— la condamnation de M. [Y] au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— l’exécution provisoire de la décision.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ses prétentions, aux termes de l’assignation.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 janvier 2026 afin de permettre à M. [L] [F] de procéder à la citation du défendeur.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, M. [F] a fait procéder à la signification de la requête du 24 octobre 2025 ainsi qu’à la citation à comparaître à l’audience. Un procès-verbal de signification a été dressé en vertu des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 janvier 2026.
M. [L] [F], représenté, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [Z] [Y] n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [Z] [Y] a été cité à comparaitre devant la chambre de proximité de [Localité 2], suivant exploit de commissaire de Justice, signifié suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le 23 décembre 2025.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice a tenté de rechercher le défendeur en effectuant les diligences suivantes :
— Recherche du nom sur la boite aux lettres et la sonnette, infructueuse
— Recherche de l’enseigne FAIS2TOUT sur place, vaine
— Enquête de voisinage, infructueuse
— Interrogation du dernier employeur connu, infructueuse
— Appels téléphoniques au numéro figurant sur les annuaires, sans réponse
— Appels téléphoniques au numéro de téléphone portable de l’intéressé, sans réponse
— Envoi d’un mail à l’adresse de courriel connue, sans retour
— Consultation du RCS et du RNE, infructueuse
— Consultation des services de la mairie, vaine
Dès lors, il apparaît que les diligences requises ont été accomplies pour rechercher M. [Z] [Y].
Pour autant, ce dernier n’a pas comparu à l’audience et n’y était pas représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur les demandes principales
a) sur la demande de résolution du protocole d’accord transactionnel
Selon les dispositions de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, l’article 1217 de ce même code prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aussi, l’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 dudit code énonce quant à lui que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
De plus, selon l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, aux termes de l’article 1229 de ce même code, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, M. [L] [F] a confié à M. [Z] [Y], gérant de l’entreprise FAIS2TOUT Multi-Travaux, la réalisation de travaux de carrelage dans la salle de bain du logement qu’il loue à Madame [O] [N]. Une facture a été établie par le prestataire de service pour un montant de 1 054 euros, dont 550 euros ont été versés au titre d’acompte.
Suite à ces travaux, la locataire a exprimé son mécontentement quant à leur qualité en arguant de plusieurs malfaçons, invoquées ensuite par le propriétaire. Un courriel a donc été envoyé à M. [Z] [Y] afin de l’aviser de la situation, photos à l’appui.
Le 04 septembre 2024, un protocole d’accord transactionnel est signé entre le propriétaire du logement, la locataire et l’entrepreneur individuel qui ont reconnu faire des concessions réciproques. En effet, M. [Z] [Y] s’est expressément engagé à « remplacer le carrelage de la salle de bains dans l’appartement concerné par une autre entreprise spécialisée », « l’ensemble des frais de cette opération [devant] être pris en charge par Fais 2 Tout ».
Toutefois, il ressort des éléments du dossier que les travaux de remplacement convenus n’ont pas été réalisés et M. [Z] [Y], non comparant, n’apporte par principe aucun élément de nature à démontrer le contraire. Ainsi, l’engagement consenti par le prestataire de service dans le protocole d’accord n’a pas été honoré.
Il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’un manquement suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire du protocole d’accord du 04 septembre 2024.
Par ailleurs, le demandeur verse aux débats un devis du 29 septembre 2025 qui établit une offre de reprise des travaux chiffrée à 4 680 euros. M. [Z] [Y] sera condamné à verser cette somme à M. [F] au titre de la réparation des conséquences de son inexécution.
b) sur la demande d’octroi de dommages et intérêts
Selon l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En outre, la jurisprudence estime que « pour l’exercice de l’action en résolution, l’assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas rempli son engagement » (Civ. 1ère, 23 mai 2000, n°97-22.547).
En l’espèce, M. [L] [F] demande que M. [Z] [Y] soit condamné à lui verser 300 euros au titre de dommages et intérêts pour le retard d’exécution.
Le prestataire de service n’a pas exécuté le contrat ni honoré les engagements convenus dans le protocole d’accord du 04 septembre 2024. Il ne justifie pas de son empêchement par une quelconque cause de force majeure.
Dès lors, il y aura lieu d’allouer à M. [L] [F] un montant de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur les demandes accessoires
a) sur les frais liés à l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon les dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. [Z] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens. L’équité commande par ailleurs de le condamner à verser à M. [L] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
b) sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du protocole d’accord transactionnel conclu le 04 septembre 2024 entre M. [L] [F], M. [Z] [Y] et Mme [O] [N] ;
CONDAMNE M. [Z] [Y] à verser à M. [L] [F] la somme de 4 680 euros au titre de la réparation des conséquences de son inexécution ;
CONDAMNE M. [Z] [Y] à verser à M. [L] [F] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
CONDAMNE M. [Z] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [Z] [Y] à verser à M. [L] [F] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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