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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 24/03051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 24/03051 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MXOA
En date du : 06 novembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du six novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 septembre 2025 devant Noémie HERRY, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025.
Signé par Noémie HERRY, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Madame [M] [Z] épouse [K], née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 8] (MAROC), de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [E] [K], né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 13], de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
Madame [P] [I] épouse [S], née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 11], de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Isabelle LACOMBE-BRISOU, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Philippe CAMPS – 1028
Me Isabelle LACOMBE-BRISOU – 0144
EXPOSE DU LITIGE
[R] [A] née [I] le [Date naissance 5] 1928, demeurant [Adresse 12] à [Localité 11], est décédée le [Date décès 2] 2022 sans héritiers réservataires et en l’état de deux testaments olographes :
Un testament du 31/05/2013, déposé le 04/01/2021 dans le coffre-fort de Maître [B], notaire à [Localité 9], ouvert et décrit par Maître [U] [B], notaire à [Localité 9] et désignant [P] [S] née [I] légataire universelle. Un testament olographe en date du 08/09/2014, déposé le même jour en l’étude de Maîtres [V], [X], [F] et [D], notaires à [Localité 11], instituant [M] [K] née [Z] légataire universelle et son époux [E] [K] légataire universel en cas de prédécès de la première.
[M] [K] née [Z] et [P] [S] née [I] revendiquant toute deux la qualité de légataire universelle, Maître [U] [B] a dressé avec le concours de Me [N] [T] assistant [M] [K] un procès-verbal de difficultés le 25 mars 2024.
C’est dans ces conditions que, par acte du 27/05/2024, [M] [K] née [Z] et [E] [K] ont fait assigner [P] [S] née [I] devant le tribunal judiciaire de Toulon.
*
Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 08/01/2025 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, [M] [K] née [Z] et [E] [K] demandent au tribunal de :
Juger le testament olographe détenu par Mme [S] nul et non opposableJuger le testament de [M] [K] née [Z] du 08/09/2014 est le seul recevable et valableJuger que [M] [K] née [Z] et [E] [K] sont recevables et fondés à recevoir la délivrance du legs universel de l’ensemble des biens de Mme [A]Juger que la date d’entrée en jouissance sera prise à compter du décès de Mme [A] soit le [Date décès 2] 2022Condamner [P] [S] née [I] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
*
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 03/12/2024 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, [P] [S] née [I] demande au tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [E] [K] et Madame [M] [Z] épouse [K] à faire une description du patrimoine de Madame [A] et produire tous les justificatifs, puisqu’ils sont en possession de tous ces documents, vivant avec Madame [A] lors de son décès, dans les quinze jours de la décision à intervenir et à défaut sous astreinte de 150 € par jour de retard.DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [K] à son profit, le testament du 8 septembre 2014 ayant prévu que Monsieur [K] ne serait institué légataire universel qu’en cas de prédécès de Madame [K], ce qui n’est pas le cas.DECLARER nul et de nul effet le testament du 8 septembre 2014 de Madame [A] au profit de Madame [K] et au profit de Monsieur [K] en cas de prédécès de celle-ci, nul pour manœuvres dolosives et violence de la part de Monsieur et Madame [K].ORDONNER le testament de Madame [A] instituant Madame [S] légataire universelle en date du 31 mai 2013 seul recevable et valable.ORDONNER que Madame [S] est recevable et bien fondée à recevoir la délivrance immédiate du legs universel de l’ensemble des biens de Madame [A].ORDONNER que la date d’entrée en jouissance sera prise à compter du décès de Madame [A] soit le [Date décès 2] 2022.DEBOUTER Monsieur [E] [K] et Madame [M] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, tant irrecevables que mal fondées.CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [K] et Madame [M] [K] à payer à Madame [S] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.PRONONCER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire, article 514 du code de procédure civile.ORDONNER qu’il y a lieu de juger fondée l’exécution provisoire aux intérêts de Madame [S] et de rejeter toute exécution provisoire au profit de toute autre partie.CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [K] et Madame [M] [K] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître LACOMBE-BRISOU, qui y a pourvu sur son affirmation de droit.
*
La clôture est intervenue le 06/02/2025.
L’audience s’est tenue le 04/09/2025, l’affaire ayant été renvoyée lors de l’audience du 06/03/2025
L’affaire a été mise en délibéré au 06/11/2025.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de [E] [K]
[P] [S] née [I] soutien que [E] [K] n’étant visé sur le testament du 8 septembre 2014 qu’en cas de prédécès de [M] [K] née [Z], il ne dispose d’aucun droit en vertu de ce testament.
En application des articles 122 et 789 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, et notamment le défaut de qualité à agir, doivent être soulevées devant le juge de la mise en état et sont irrecevables une fois celui-ci dessaisi sauf à ce que la fin de non-recevoir survienne ou ne soit révélée postérieurement à son dessaisissement.
Ainsi, [P] [S] née [I] est irrecevable en sa demande.
Sur la demande de condamnation sous astreinte des époux [K] à faire une description du patrimoine à partager et produire tous les justificatifs
[P] [S] née [I] excipe de l’article 1360 du code de procédure civile aux termes duquel la demande en partage doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’un descriptif du patrimoine à partager, et sollicite en conséquence que [M] [K] née [Z] soient condamné à produire un tel descriptif avec ses justificatifs sous astreinte.
En l’espèce, la présente procédure ne concerne pas une demande en partage mais une demande d’annulation et/ou interprétation de deux testaments, lesquels ont d’ailleurs vocation à désigner un seul et unique légataire universel, qui appréhendera donc la totalité de la succession sans qu’il n’y ait lieu à partage. L’article 1360 du code de procédure civile n’est pas applicable en l’espèce et d’ailleurs, [P] [S] née [I] ne soulève pas de fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’assignation à ce titre.
La demande de production de pièces sous astreinte doit s’analyser comme une demande de mesure d’instruction au sens des articles 145 du code de procédure civile. En l’espèce, une telle mesure n’a aucune utilité, l’affaire ayant uniquement pour vocation de déterminer qui de la demanderesse ou la défenderesse a la qualité de légataire universelle de la succession d'[R] [A]. Le légataire universel ainsi désigné a vocation à appréhender l’intégralité du patrimoine de la défunte, quel qu’en soit la consistance. La consistance du patrimoine eut été nécessaire à la résolution du litige en présence d’héritiers réservataires, par le jeu de l’action en réduction, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, [P] [S] née [I] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la nullité des testaments
[M] [K] née [Z] et [P] [S] née [I] demandent chacune l’annulation du testament désignant l’autre en qualité de légataire universelle.
Aux termes de l’article 970 du code civil, « le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme ».
Aux termes de l’article 901 du code civil, « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. »
Il appartient à celui qui soulève la nullité d’un testament de prouver ses prétentions.
En l’espèce, deux testaments sont attribués à [R] [A] :
Un testament olographe daté du 31/05/2013 rédigé en ces termes : « Je soussignée, [R] [A] née [I], le [Date naissance 5] 1928 à [Localité 11], saine de corps et d’esprit, demeurant à [Adresse 12], institue en tant que ma légataire universelle, ma nièce, [P] [S], née [I], le [Date naissance 4] 1952, demeurant à [Adresse 10].
Par conséquent, ma nièce, [P] [S] devra recevoir tous les biens meubles et immeubles qui composeront ma succession
Fait à [Localité 11], le 31 mai 2013
Signature »
Un testament olographe daté du 08/09/2014 rédigé en ces termes : « Je soussignée Madame [R] [H] [I], née à [Localité 11] le [Date naissance 5] 1928, veuve de Monsieur [Y] [A] demeurant à [Adresse 12] institue pour légataire universelle Mme [M] [Z] épouse de Monsieur [E] [K] née à [Localité 8] (Maroc) le [Date naissance 6] 1981.
Fait à [Localité 11] le 8 septembre 2014
Signature
En cas de prédécès de Madame [M] [Z] épouse de Monsieur [E] [K], [Adresse 1] à [Localité 11] j’institue pour légataire universel de tous mes biens monsieur [E] [K] né à [Localité 13] le [Date naissance 3] 1940
Fait à [Localité 11], le 8 septembre 2014
Signature »
[M] [K] née [Z] soutient que le testament du 31/05/2013 est douteux pour avoir été remis par Mme [S] à son notaire Me [B] seulement le 04/01/2021, et ce juste après que les services de police ont constaté l’état très dégradé d'[R] [A].
En l’espèce, la seule circonstance que le testament ait été remis par un tiers, ni même son bénéficiaire, au notaire, sans la présence du testateur et 7 ans et demi après la rédaction dudit testament n’emporte pas en soi nullité de celui-ci. En l’espèce, l’écriture d'[R] [A] n’est pas déniée, aucun élément ne va dans le sens d’un testament qui aurait été écrit par un tiers, ce que ne soutiennent d’ailleurs pas les parties. Il n’est pas contesté que les conditions de forme de validité d’un testament olographe sont remplies. Quant à l’insanité d’esprit ou les vices du consentement du testateur, aucun élément n’est produit en ce sens, et la circonstance que le testament a été déposé par sa bénéficiaire le 7 janvier 2021 ne démontre ni vice du consentement de la testatrice, ni insanité d’esprit de celle-ci. Peu importe que Mme [A] ne disposait plus ses capacités en janvier 2021 puisque le testament est daté de 2013.
Dès lors, la demande d’annulation du testament du 31/05/2013 sera rejetée.
[P] [S] née [I] soutient quant à elle que le testament du 8/9/2014 doit être annulé en ce que le consentement d'[R] [A] a été vicié par les manœuvres dolosives et des violences mentales ou physiques de la part du couple [K]. Elle décrit au soutien de cette prétention une relation d’emprise qu’aurait mis en place le couple auprès de Mme [A] après le décès de son époux en [Date décès 7] 2013, s’étant installés chez elle, l’isolant de ses proches.
Cependant, aucun élément objectif ne vient étayer les allégations de violence ou d’emprise exercées par le couple [K]. Il résulte des nombreuses attestations produites que [P] [S] née [I] était très présente auprès de Monsieur [Y] [A] jusqu’à son décès en [Date décès 7] 2013 et qu’à compter de 2014, c’est [M] [K] née [Z] qui s’est occupée d'[R] [A]. Aucun élément sur un état de santé dégradé et une dépendance particulière de Madame [A] à qui que ce soit n’est rapporté pour la période contemporaine du testament. Il ressort des attestations produites par [M] [K] née [Z] et du procès-verbal de police du 09/12/2020 que celle-ci reçoit des soins attentionnés. En outre, lorsque [P] [S] née [I] est entendue le 18 juin 2018 par les services de police dans le cadre d’une procédure pour abus de faiblesse diligentée suite à un signalement d’une voisine, elle n’a aucune réaction quant au comportement du couple [K] qui est visé par la plainte. Au contraire, elle les décrits comme attentionnés avec [R] [A], précisant qu’ils la tiennent informée de l’état de santé de sa grande tante.
Ainsi, s’il est évident que le legs de l’intégralité de sa fortune par Mme [A] à une jeune femme née en 1981 (âgée de 32 ans au jour de la rédaction du testament), mariée à un homme de 40 ans son aîné ([E] [K] né en 1940) qui s’est certes bien occupée d’elle pendant les 10 dernières années de sa vie questionne, il n’en demeure pas moins que la preuve d’un vice du consentement de la testatrice le 8 septembre 2014 n’est pas rapportée.
Dès lors, la demande d’annulation du testament du 08/09/2014 sera rejetée.
Sur l’interprétation des testaments
Il est constant que les deux testaments, déclarés valables par la présente décision ne peuvent recevoir une application cumulée, puisqu’ils désignent un légataire universel différent.
En application de l’article 1036 du code civil, « les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d’une manière expresse les précédents, n’annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires ».
En l’espèce, il est constant que le testament du 08/09/2014 ne révoque pas expressément les dispositions antérieures et donc le testament du 31/05/2013. Il contient une seule disposition consistant à désigner [M] [K] née [Z] légataire universelle de la succession d'[C] [A], disposition qui est incompatible avec la désignation antérieure de [P] [S] née [I] en qualité de légataire universelle. Dès lors, c’est le testament postérieur qui a vocation à s’appliquer, désignant [M] [K] née [Z] légataire universelle de la succession d'[R] [A].
Par ailleurs, il convient de rechercher la volonté du testateur en tenant compte de la lettre des testaments ainsi que des éléments extrinsèques et des circonstances de la cause. En l’espèce, la lettre des deux testaments est très claire sur la volonté de la testatrice de disposer de la totalité de ses biens à l’égard d’une seule personne, qu’elle modifie entre 2013 et 2014. Quant aux éléments extrinsèques, il ressort des pièces produites par les parties que [P] [S] née [I] a été très présente pour son grand oncle [Y] [A] jusqu’à son décès en 2013, en revanche, elle ne démontre pas avoir été particulièrement présente auprès de sa tante à compter de 2014. Au contraire de [M] [K] née [Z] qui est décrite comme s’occupant avec un dévouement total d'[R] [A], ce qui corrobore la volonté de la testatrice de la gratifier, en plus de l’avantage consenti par le bail sans loyer en contrepartie des services rendus au bailleur.
Dès lors, il y a lieu d’appliquer le testament le plus récent, excluant de fait l’exécution du testament le plus ancien et dire que [M] [K] née [Z] est légataire universelle d'[R] [A].
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
[P] [S] née [I] supportera les dépens de l’instance. Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de [E] [K]
DEBOUTE [P] [S] née [I] de sa demande de condamnation sous astreinte des époux [K] à faire une description du patrimoine à partager et produire tous les justificatifs
DEBOUTE [M] [K] née [Z] de sa demande d’annulation du testament du 31/05/2013 ;
DEBOUTE [P] [S] née [I] de sa demande d’annulation du testament du 08/09/2014 ;
DIT qu’en application des deux testaments d'[R] [A] née [I] en date des 31/05/2013 et 08/09/2014, [M] [K] née [Z] est légataire universelle d'[R] [A] ;
CONDAMNE [P] [S] née [I] au paiement des dépens de l’instance qui pourront être recouvré le cas échéant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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