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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 22 mai 2025, n° 22/01040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
C.L
G.B
LE 22 MAI 2025
Minute n°
N° RG 22/01040 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LN3P
[Y], [A], [W] [U] épouse [T]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 5]
[R] 22-17
22/05/2025
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
Me S. RODRIGUES DEVESAS
22/05/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 21 MARS 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 22 MAI 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [Y], [A], [W] [U] épouse [T], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 5]
représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
[Y], [A], [W] [U], née le 6 octobre 1978 à [Localité 4] (Philippines) et de nationalité philippine, a contracté mariage le 10 octobre 2014 à [Localité 6] ([Localité 3]-Atlantique) avec [X], [S], [M] [T], né le 26 octobre 1990 à [Localité 6], de nationalité française.
Elle a souscrit une déclaration de nationalité française en août 2020 en application de l’article 21-2 du code civil.
Suivant décision du 8 novembre 2021, le ministre de l’Intérieur a refusé d’enregistrer cette déclaration au motif que l’attestation du CIEP produite ne permet pas de justifier d’un niveau de connaissance de la langue française égale ou supérieur au niveau B1 oral et écrit du cadre européen commun de référence pour les langues requis, en application de l’article 14-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2022, [Y], [A], [W] [U] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes afin de contester cette décision sollicitant, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2023 de :
— annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par Mme [U] épouse [T] ;
En conséquence,
— dire que Mme [U] épouse [T], née le 6 octobre 1978 est de nationalité française ;
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
— laisser les dépens à la charge de trésor public.
Elle fait valoir que le texte applicable au moment du dépôt de sa demande prévoyait de justifier uniquement d’un niveau B1 oral, ce qui était son cas. Elle indique que le texte modifié prévoyant désormais un niveau tant à l’oral qu’à l’écrit n’est entré en vigueur que le 11 août 2020 par l’effet des dispositions transitoires venant reporter l’application du nouvel article 14 du décret du 30 décembre 1993, en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus.
Elle affirme avoir déposé en intégralité son dossier avant le 10 août 2020 lequel a été reçu le 4 et 6 août par l’administration. Elle précise que son dossier lui avait été renvoyé pour absence d’attestation de niveau de langue oral et écrit et qu’elle a renvoyé ce même dossier en rappelant l’erreur de l’administration, laquelle a confirmé par mail du 12 août 2020 qu’effectivement le test était conforme et que l’enregistrement serait effectué.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, le ministère public demande au tribunal de :
— dire que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code procédure civile;
— débouter Mme [O] [W] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— dire que Mme [O] [W] [U], se disant née le 6 octobre 1978 à [Localité 4] (Philippines), n’est pas de nationalité française ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— condamner Mme [Y] [A] [W] [U] aux dépens.
Il indique qu’il résulte de l’article 14 du décret n°93-1362 modifié par le décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020, applicable au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française le 12 août 2020, que pour l’application de l’article 21-2 du code civil, le déclarant doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit dont le niveau est celui défini par le niveau B1.
Il souligne que la demanderesse a produit un test de connaissance du français effectué le 15 juillet 2019 qui n’évalue que la compréhension orale de l’intéressée alors que le décret du 30 décembre 2019 impose désormais une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit.
Contrairement à ce qu’elle prétend, au jour de la la souscription de la déclaration de nationalité française, la connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit était exigée depuis le 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Le ministère de la justice a reçu le 29 mars 2022 copie de l’assignation selon récépissé du 12 avril 2022.
La procédure est dès lors régulière.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-2 alinéa 1 du code civil, “l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat”.
Contrairement à ce qu’affirme le ministère public, l’article 63 du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 portant modification de l’article 14 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 a prévu que :
A l’exception des dispositions de l’article 4 et du 12° de l’article 5, qui s’appliquent aux déclarations acquisitives de nationalité française par mariage souscrites à compter du 1er avril 2020, et des dispositions du 1° de l’article 42 et des trois derniers alinéas du 9° de l’article 43, qui s’appliquent aux demandes de naturalisation déposées à compter de cette même date, le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2020 et s’applique aux déclarations de nationalité souscrites et aux demandes relatives à la nationalité française formées à compter de cette date.
L’article 4 du décret modificatif prévoit que pour l’application de l’article 21-2 du code civil, tout déclarant doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008.
Il s’en déduit qu’à la date du parution du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 portant modification du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, l’article 4 modifiant l’article 14 devait s’appliquer à la date du 1er avril 2020.
Or, en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, l’application de ce texte a suivi les dispositions transitoires fixées par ordonnance du 25 mars 2020, de sorte que l’application de ce texte modificatif a été différé à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire, lequel a été levé le 10 juillet 2020 à minuit.
Aussi, c’est à juste titre que la requérante indique que les dispositions de l’article 14, issues du décret du 30 décembre 1993 dans sa version antérieure à leur modification par le décret du 30 décembre 2019, étaient applicables jusqu’au 10 août 2020 inclus.
Par ailleurs, Mme [U] justifie avoir déposé son dossier complet le 6 août 2020, cette date figurant d’ailleurs sur le tampon apposé sur l’exemplaire produit par le ministère public.
S’il figure un deuxième tampon indiquant la date du 12 août 2020, il s’agit en réalité de l’apposition superfétatoire d’une date à laquelle l’administration a admis son erreur lorsqu’elle a refusé à tort le dossier pour défaut d’attestation du niveau de langue oral et écrit.
La requérante justifie de la réception d’un mail de l’administration en date du 12 août 2020 en réponse à sa contestation du 10 août 2020, suite au rejet de son dossier parvenu le 6 août, et admettant que “le test est effectivement conforme et nous allons l’enregistrer”.
Dans ces conditions, à la date de la souscription le 6 août 2020, Mme [U] justifiait du niveau de langue requis à l’oral, seule exigence du texte alors applicable, en produisant une attestation du centre international d’études pédagogiques indiquant que son niveau global B1 était atteint.
Le ministère public ne conteste pas la réunion des autres conditions nécessaires à l’acquisition de la nationalité en qualité de conjoint de français, notamment, la communauté de vie, la durée du mariage, la durée de résidence en [2].
En conséquence, il convient de juger que la demanderesse remplit toutes les conditions pour acquérir la nationalité sur le fondement de l’article 21-2 du code civil.
Sur les dépens
Le ministère public ayant succombé, le trésor public sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile ont été accomplies et que la procédure est régulière ;
DIT que [Y], [A], [W] [U] épouse [T] remplit les conditions pour acquérir la nationalité française par déclaration en application de l’article 21-2 du code civil ;
DIT que [Y], [A], [W] [U] épouse [T], née le 6 octobre 1978 à [Localité 4] (Philippines) est de nationalité française en application de l’article 21-2 du code civil, à compter de la déclaration de nationalité souscrite le 6 août 2020 ;
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 6 août 2020 ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE le trésor public aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Géraldine BERHAULT
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